publié le 01 février 2023
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'accessibilité des milieux d'accueil de la petite enfance aux bénéficiaires d'intervention majorée et aux familles monoparentales
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française organisant l'accessibilité des milieux d'accueil de la petite enfance aux bénéficiaires d'intervention majorée et aux familles monoparentales
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil, le Livre IV, Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, l'article 12, Considérant le Plan d'actions relatif aux droits de l'enfant 2020-2024 adopté par le Gouvernement le 10 décembre 2020, Considérant le Plan de lutte contre la pauvreté et pour la réduction des inégalités sociales 2020-2025 adopté par le Gouvernement le 10 décembre 2020, Vu le "test genre" réalisé le 23 juin 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française, Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 21 juin 2022, le 12 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2022, Vu l'avis de l'Organe de concertation intra-francophone, rendu le 26 juillet 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'avis de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 12 septembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 28 septembre 2022 ;
Vu l'avis n° 72.348/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre de l'Enfance ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 146 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation aux alinéas 1 et 2, aucune participation financière parentale n'est exigée lorsque l'un des parents bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ».
Art. 2.A l'article 153 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1. La participation financière des parents est réduite à 70% en cas de situation monoparentale, à savoir lorsque le parent ne forme pas un ménage de fait, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».
Art. 3.L'article 71 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice des dérogations acceptées d'un commun accord, lorsqu'un contrat d'accueil prévoit de facturer les absences injustifiées, le milieu d'accueil réclame aux parents visés à l'article 146, alinéa 5, une indemnité par jour d'absence injustifiée correspondant à la contribution minimale visée au Livre IV, Titre I. Le milieu d'accueil mène des actions en vue d'encourager le retour des enfants concernés, le cas échéant, après enquête sociale. ».
Art. 4.L'article 126, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s est complété par un alinéa ainsi libellé : « La participation financière des parents est réduite à 70% en cas de situation monoparentale, à savoir lorsque le parent ne forme pas un ménage de fait, et n'est pas marié, sauf si le mariage est suivi d'une séparation de fait. La séparation de fait doit apparaître de la résidence principale séparée des personnes en cause, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, exception faite des cas dans lesquels il ressort d'autres documents officiels produits à cet effet que la séparation de fait est effective bien qu'elle ne corresponde pas ou plus avec l'information obtenue auprès dudit registre. ».
Art. 5.L'article 126, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Aucune participation financière parentale n'est exigée lorsque l'un des parents bénéficie de l'intervention majorée de l'assurance au sens de l'article 37, § 19, des lois coordonnées du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. ».
Art. 6.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil, à l'article 13, le nombre « 12 » est inséré entre « 11 » et « et 12/1 ».
Art. 7.L'Office de la Naissance et de l'Enfance détermine les modalités en vue de rendre les mesures du présent arrêté budgétairement neutres pour les milieux d'accueil.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 9.Le Ministre qui a l'enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 novembre 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD