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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 juin 2021
publié le 09 juillet 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice et modifiant l'annexe 54 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

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ministere de la communaute francaise
numac
2021042544
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09/07/2021
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24/06/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 JUIN 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice et modifiant l'annexe 54 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois coordonnées du 31 décembre 1949 sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, notamment l'article 6bis;

Vu la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale de l'enseignement secondaire et à l'organisation de l'enseignement secondaire, notamment les articles 5 et 7bis § 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice »;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice;

Vu l'avis n° 14 du Conseil général de l'enseignement secondaire du 20 octobre 2020 relatif au nombre de périodes de stage dans l'OBG puériculture-puériculteur/trice » dans un contexte de crise sanitaire ou en cas de force majeure;

Vu le « test genre » du 20 janvier 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu le protocole de négociation du 17 mars 2021 du Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire;

Vu le protocole de négociation du 15 mars 2021 du Comité de négociation, secteur IX Enseignement, du Comité des services publics locaux et provinciaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement;

Vu l'avis n° 69.382/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la propagation du coronavirus COVID-19 et les mesures pour y faire face ont fortement perturbé l'organisation des stages dans l'enseignement secondaire, notamment dans les options de base groupées « puériculture », « aspirant/aspirante en nursing » et « puériculteur/puéricultrice »;

Considérant qu'après analyse et consultation des différents acteurs, il est apparu nécessaire de donner plus de flexibilité organisationnelle aux écoles, et ce, pas uniquement dans le contexte sanitaire actuel, mais également d'adapter la réglementation aux évolutions de la profession;

Considérant qu'il existe un minimum légal de 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques réparties sur les 3 années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice;

Considérant qu'il y a lieu, lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est défini comme tel par le Gouvernement, de pouvoir déroger au nombre minimum de 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques prévu dans le programme des études et de diminuer ce nombre de périodes, en le multipliant par un coefficient réducteur unique fixé par le Gouvernement en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, pour tous les élèves inscrits en cinquième et sixième années dans l'option de base groupée "puériculture" du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou dans l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification ou en septième année professionnelle "puériculteur/puéricultrice", étant donné la difficulté de respecter cette exigence de 1000 périodes dans les cas de force majeure, désignés comme tels par le Gouvernement, et ce, jusqu'à l'obtention par les élèves concernés du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études « puériculteur/puéricultrice », en raison de la difficulté de respecter cette exigence de 1000 périodes en cas de force majeure;

Considérant qu'il y a lieu lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est défini comme tel par le Gouvernement, de pouvoir déroger au nombre minimum de 1.700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle prévu dans le programme des études et de diminuer ce nombre de périodes, en le multipliant par un coefficient réducteur unique fixé par le Gouvernement en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, pour tous les élèves inscrits en cinquième et sixième années dans l'option de base groupée "puériculture" du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou dans l'option de base groupée "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de l'enseignement secondaire technique de qualification ou en septième année professionnelle "puériculteur/puéricultrice", étant donné la difficulté de respecter cette exigence de 1700 périodes dans les cas de force majeure, désignés comme tels par le Gouvernement, et ce, jusqu'à l'obtention par les élèves concernés du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études « puériculteur/puéricultrice », en raison de la difficulté de respecter cette exigence de 1700 périodes en cas de force majeure;

Considérant, toutefois, qu'il existe un minimum de périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques, d'une part, et de périodes de cours techniques et de pratique professionnelle en dessous duquel il n'est pas souhaitable de descendre, sous peine de mettre en péril l'acquisition par les élèves des savoirs et compétences élémentaires de la profession;

Considérant qu'il y a lieu, lorsque survient un cas de force majeure, défini comme tel par le Gouvernement, ayant pour effet de compromettre la réalisation des 1000 périodes de stages pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice », de pouvoir déroger au nombre de minimum 1000 périodes de stages à effectuer avec fruit afin d'être admis à l'épreuve de qualification de puériculteur/puéricultrice et de diminuer ce nombre de périodes, en le multipliant par un coefficient réducteur unique, fixé par le Gouvernement, lorsque survient un cas de force majeure, défini comme tel par le Gouvernement, qui rend difficile la réalisation des 1000 périodes des stages en fonction de la durée des perturbations engendrées par le cas de force majeure;

Considérant toutefois qu'il existe un minimum de périodes de stages en dessous duquel il n'est pas souhaitable de descendre, sous peine de ne pas permettre aux élèves d'acquérir l'ensemble des savoirs et compétences nécessaires à l'exercice de la profession;

Considérant qu'aucune raison objective ne justifie plus actuellement que le Ministre qui a l'Enseignement secondaire dans ses attributions, ou ses délégués, vise les certificats de qualification de "puériculteur/puéricultrice", alors que ce n'est pas le cas pour les autres certificats de qualification;

Considérant que les stages organisés pour les options de base groupées « Puériculture », « Puériculteur/Puéricultrice » et « Aspirant/Aspirante en nursing » sont rendus obligatoires en vue de l'obtention du Certificat de qualification;

Considérant que les élèves inscrits dans ces options de base groupées ne peuvent, en principe, pas effectuer les stages durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été;

Considérant qu'il y a lieu, lorsque survient un cas de force majeure, défini comme tel par le Gouvernement, de déroger à l'obligation d'introduire une demande de dérogation auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, pour un report de stage entre le 1er septembre et le 30 juin;

Considérant qu'il appartiendra dès lors au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report du stage dans le dossier de l'élève;

Considérant qu'il y a lieu de supprimer la répartition des périodes de stages prévue pour chaque année d'études dans les options de base groupée « puériculture », « aspirant/aspirante en nursing » et "puériculteur/puéricultrice" et de plutôt viser leur réalisation au terme de la formation dans son ensemble;

Considérant qu'actuellement, aucun motif objectif ne justifie plus d'imposer aux élèves d'avoir effectué, au terme de la 6ème année, un nombre minimum de périodes de stages différent selon l'option de base groupée suivie;

Considérant qu'il convient également d'adapter les types de stages aux prérequis actuels du métier de puériculteur/puéricultrice;

Considérant que, de ce fait, il convient de modifier le contenu des annexes 1 et 2 prévues par l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice";

Considérant qu'il convient également de modifier le contenu des annexes 36 et 37 prévues par l'article 19, § 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de supprimer la mention relative aux stages sur les certificats de qualification délivrés dans l'option de base groupée « Puériculteur/Puéricultrice », et ce, afin d'éviter de préjudicier les élèves ayant obtenu leur certificat de qualification sans avoir pu, en raison d'un cas de force majeure, effectuer le minimum de 1000 périodes de stages;

Considérant qu'il convient également de modifier le contenu de l'annexe 54 prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de permettre la délivrance effective des titres, à tout moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2020, obtenus au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020;

Considérant qu'il convient également de modifier le contenu de l'annexe 54 prévue par l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice et de permettre la délivrance effective des titres, à tout moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2021, obtenus au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2020-2021;

Sur proposition de la Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, un troisième alinéa rédigé comme suit est inséré : « Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre au moins 1.000 périodes de cours généraux, spéciaux et philosophiques, prévues à l'alinéa premier, ce nombre minimum de périodes peut être réduit, en multipliant celui-ci par un coefficient réducteur fixé par le Gouvernement de la Communauté française en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation menant à l'obtention du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études « puériculteur/puéricultrice », pour autant qu'ils aient au moins réussi la cinquième année de l'option de base groupée « puériculture » ou « aspirant/aspirante en nursing » au terme de l'année scolaire considérée. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.

A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72. ».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, un quatrième alinéa rédigé comme suit est inséré : « Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre au moins 1.700 périodes de cours techniques et de pratique professionnelle, prévues à l'alinéa premier, ce nombre minimum de périodes peut être réduit, en multipliant celui-ci par un coefficient réducteur fixé par le Gouvernement de la Communauté française en fonction de la durée des perturbations ou de la suspension des cours, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation menant à l'obtention du certificat de qualification de septième année de l'enseignement secondaire professionnel dans l'orientation d'études « puériculteur/puéricultrice », pour autant qu'ils aient au moins réussi la cinquième année de l'option de base groupée « puériculture » ou « aspirant/aspirante en nursing » au terme de l'année scolaire considérée. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.

A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72. ».

Art. 3.Le paragraphe premier de l'article 4 du même arrêté est désormais rédigé comme suit : «

Article 4.- § 1er. Est admis à l'épreuve de qualification de « puériculteur/puéricultrice », l'élève qui a effectué avec fruit des stages comportant un minimum de 1 000 périodes de 50 minutes réparties sur les trois années d'études de « puériculteur/puéricultrice ».

Par dérogation à l'alinéa premier, lorsque survient, au cours des trois années d'études, un cas de force majeure, qui a affecté l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, peut être admis à l'épreuve de qualification de « puériculteur/puéricultrice », l'élève qui a effectué avec fruit des stages dont le minimum de périodes est fixé par le Gouvernement de la Communauté française, en multipliant le nombre de 1 000 périodes par un coefficient réducteur, fixé par le Gouvernement de la Communauté française sur base de la durée des perturbations engendrées par le cas de force majeure, et ce, pour autant que l'élève ait réussi la cinquième année de l'option de base groupée « puériculture » ou « aspirant/aspirante en nursing » au terme de l'année scolaire durant laquelle survient le cas de force majeure. Le coefficient réducteur ne peut pas être inférieur à 0,72.

A défaut d'autre valeur fixée par le Gouvernement de la Communauté française, ce coefficient réducteur est fixé à 0,72 ».

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice"

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", le signe « § 1 » est inséré avant les mots « Sauf autorisation à demander au Ministre ».

Art. 6.A l'article 3 du même arrêté, un deuxième paragraphe rédigé comme suit est inséré : « § 2. Lorsque survient un cas de force majeure, désigné comme tel par le Gouvernement de la Communauté française, qui affecte l'ensemble des élèves et les empêche de suivre les nombres de périodes minimum fixés par l'article 4 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 portant réglementation spéciale relative aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice, la demande d'autorisation prévue au premier paragraphe du présent article n'est pas nécessaire lorsque le report a lieu entre le 1er septembre et le 30 juin. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'élève. ».

Art. 7.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Le paragraphe 3 de l'article 8 du même arrêté est désormais rédigé comme suit : « § 3. Au terme des trois années d'études conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", 1.000 périodes de stages minimums doivent être accomplies auprès d'enfants âgés d'au maximum 6 ans, à raison de : 1° 400 périodes minimum dans des Milieux d'Accueil d'Enfants (crèches), si possible avec des enfants à besoins spécifiques;2° 250 périodes minimum dans des écoles maternelles, si possible avec des enfants à besoins spécifiques, en ce compris les classes d'accueil;3° 150 périodes minimum et 200 périodes maximum qui peuvent être consacrées à des séminaires;ceux-ci sont notamment destinés à la préparation des stages, au partage d'expérience et à la réflexivité multidisciplinaire; 4° 80 périodes maximum pour des stages au choix de l'élève;5° 50 périodes minimum et 150 périodes maximum pour des stages aux choix de l'école;6° 20 périodes maximum pour des visites d'études;celles-ci sont destinées à la découverte ou à l'illustration de l'un ou l'autre aspect de la profession.

Pour les stages avec des enfants à besoins spécifiques, tant en Milieux d'Accueil d'Enfants qu'en écoles maternelles, les lieux de stages inclusifs sont à privilégier quand cela est possible au niveau de l'organisation. Au terme de ses trois années d'études, l'élève doit avoir travaillé auprès d'enfants à besoins spécifiques pendant au moins l'un de ses stages.

Le solde des périodes peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement. ».

Art. 9.A l'article 8, du même arrêté, un paragraphe 4 rédigé comme suit est inséré : « § 4. Lorsque survient un cas de force majeure, qui affecte l'ensemble des élèves et est désigné comme tel par le Gouvernement, et que le nombre minimum de 1.000 périodes de stages est revu à la baisse, le même coefficient réducteur doit être appliqué aux minima et maxima prévus au § 3, et ce, pour tous les élèves inscrits dans l'une des trois années de la formation, pour autant qu'ils aient réussi la cinquième année de l'option de base groupée « puériculture » ou « aspirant/aspirante en nursing » au terme de l'année scolaire considérée. ».

Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Un relevé individuel des stages accomplis, dont le modèle est repris à l'annexe du présent arrêté est établi pour chaque élève ayant obtenu le certificat de qualification. ».

Art. 11.Dans le même arrêté, les annexes 1 et 2 sont remplacées par l'annexe I jointe au présent arrêté. CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice

Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice l'annexe 36 est remplacée par l'annexe II jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice l'annexe 37 est remplacée par l'annexe III jointe au présent arrêté.

Art. 14.Par dérogation à l'alinéa 2 du point 4 de l'annexe 54 relative aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études, prévue par l'article 26 du même arrêté, s'il s'agit d'un Certificat de qualification, le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le Certificat d'enseignement secondaire supérieur, le Certificat d'études de 7ème année de l'enseignement secondaire technique, les attestations de compétences complémentaires au Certificat de qualification ou le Certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2020.

Art. 15.Par dérogation à l'alinéa 2 du point 4 de l'annexe 54 relative aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études, prévue par l'article 26 du même arrêté, s'il s'agit d'un Certificat de qualification, le Certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le Certificat d'enseignement secondaire supérieur, le Certificat d'études de 7ème année de l'enseignement secondaire technique, les attestations de compétences complémentaires au Certificat de qualification ou le Certificat relatif aux connaissances de gestion de base, délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2020-2021, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2021. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur et dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption, à l'exception de l'article 14 qui entre en vigueur le 1er septembre 2020, et des articles 8 et 10 qui entrent en vigueur le 1er septembre 2021.

Art. 17.La Ministre de l'Education est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Annexe I Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées « puériculture » et « aspirant/aspirante en nursing » du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de « puériculteur/puéricultrice » « Annexe 1 COMMUNAUTE FRANCAISE ETABLISSEMENT : . . . . .

NOM : . . . . .

PRENOM : . . . . .

Relevé de stages pour l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice après l'option de base . . . . .

Catégories de stages

Structures

Répartition des périodes de stages1

Nombre de périodes effectuées

Milieux d'Accueil d'Enfants (MAE)

Crèches

Min. 40 %

p.

Structures accueillant des enfants à besoins spécifiques2

p.

Enseignement

Ecoles maternelles et classes d'accueil

Min. 25 %

p.

Classes accueillant des enfants à besoins spécifiques2

p.

Séminaires

Séminaires

Min. 15 % Max. 20 %

p.

Stages au choix

Stages au choix de l'élève2

Max. 8 %

p.

Stages au choix de l'école2

Min. 5% Max. 15%

p.

Visites d'études

Max. 2%

p.

REMARQUES : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Date et signature de la Direction ou du responsable : ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Notes 1 Cette répartition est applicable jusqu'à 1000 périodes de stages. Le surplus peut être affecté soit au renforcement des stages précités, soit à la poursuite d'objectifs spécifiques liés au projet d'établissement. 2 Préciser le type de structure ou d'établissement.

Annexe II Annexe 36 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice « ANNEXE 36 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Orientation d'études : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : ................................................................ . . . . . ..................................(1) Enseignement secondaire : . . . . . . . . . . (23) Orientation d'études : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre .. . . . au 30 juin . . . . . (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés; 2° a terminé avec fruit la 6e année de l'enseignement professionnel dans l'orientation d'études "Puériculture";3° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone; En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, Sceau du Ministère (mention facultative) ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Le Ministre-Président, P.Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

Annexe III Annexe 37 à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice « ANNEXE 37 COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE CERTIFICAT DE QUALIFICATION DE SEPTIEME ANNEE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE PROFESSIONNEL Orientation d'études : PUERICULTEUR/PUERICULTRICE Dénomination et siège de l'établissement : . . . . . . . . . . (1) Enseignement secondaire : . . . . . . . . . . (23) Orientation d'études : . . . . . (11) Le (La) soussigné(e), . . . . . (2) chef de l'établissement susmentionné, certifie que : . . . . . . . . . . (2) né(e) à . . . . . (3), le . . . . . (4) 1° a suivi du 1er septembre......................... au 30 juin ............................. (8) en qualité d'élève régulier (régulière), la septième année d'études de l'enseignement secondaire de plein exercice et a subi, avec succès, devant le jury, les épreuves de qualification dans l'établissement, dans l'enseignement et dans l'orientation d'études susmentionnés; 2° est titulaire du certificat d'enseignement secondaire supérieur validé ou délivré par les Jurys des Communautés française, flamande ou germanophone, obtenu dans l'orientation d'études aspirant(e) en nursing; En foi de quoi, il (elle) délivre le présent titre.

Donné à . . . . . (5), le . . . . . (4) Le (La) chef d'établissement Le(La) titulaire Le(La) délégué(e) du pouvoir organisateur, Sceau du Ministère (mention facultative) ».

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant diverses dispositions relatives aux options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du troisième degré de qualification de l'enseignement secondaire ainsi qu'à la 7ème année d'enseignement secondaire professionnel conduisant à l'obtention du certificat de qualification de puériculteur/puéricultrice.

Bruxelles, le 24 juin 2021.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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