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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 novembre 2021
publié le 08 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins

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ministere de la communaute francaise
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08/12/2021
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25/11/2021
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 NOVEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins, articles 3, alinéa 2, 14, alinéa 2, 16, § 2, et 19 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 septembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2021 ;

Vu le « test genre » du 19 septembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis n° 70.248/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre des Maisons de justice ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 14 juillet 2021 relatif à la capacité de placement de la Communauté française pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique, et au programme-horaire des justiciables condamnés à une peine privative de liberté de trois ans ou moins ;2° occupation journalière : période durant laquelle le justiciable travaille ou suit une formation qualifiante ;3° jour ouvrable : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux. CHAPITRE 2. - Direction de la surveillance électronique

Art. 2.Le service compétent pour assurer la mise en oeuvre et le suivi de la surveillance électronique est la Direction de la surveillance électronique.

Ce service est rattaché à l'Administration générale des Maisons de justice de la Communauté française. CHAPITRE 3. - Information sur la capacité de placement

Art. 3.La Direction de la surveillance électronique communique par voie électronique, au minimum mensuellement, et chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, avec les autorités mandantes au sujet de sa capacité de placement afin de les tenir informées du contexte de la mise à exécution des missions qui lui sont confiées. CHAPITRE 4. - Horaire standard

Art. 4.§ 1er. L'horaire standard visé à l'article 15 du décret est composé d'une plage horaire continue consacrée à l'occupation journalière du justiciable, à ses déplacements et à ses heures de temps libre.

L'occupation journalière du justiciable détermine le nombre d'heures de l'horaire standard.

Si le justiciable n'a pas d'occupation journalière, une plage horaire continue de quatre heures lui est octroyée quotidiennement, de huit heures à douze heures du matin. Cette plage horaire est notamment destinée aux démarches relatives à la recherche d'un emploi, aux activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial.

Si le justiciable a une occupation à mi-temps, une plage horaire continue de huit heures lui est octroyée quotidiennement.

Si le justiciable a une occupation journalière à temps plein, une plage horaire continue de douze heures lui est octroyée quotidiennement.

Si l'occupation journalière, les démarches relatives à la recherche d'un emploi, les activités orientées vers la réinsertion sociale ou au soutien familial le justifient, la plage horaire peut être scindée ou déplacée au temps strictement nécessaire. § 2. Les samedis, dimanches et jours fériés durant le premier mois de détention, une plage horaire continue de quatre heures de temps libre est octroyée quotidiennement au justiciable. Cette plage horaire est majorée de deux heures chaque mois, avec un maximum de dix heures.

Si le justiciable a une occupation journalière les samedis, dimanches ou jours fériés, la plage horaire visée à l'alinéa 1er est fixée la semaine qui suit, en-dehors de cette occupation journalière. § 3. Après avoir exécuté la moitié de la peine privative de liberté restant à subir au moment de la décision d'octroi de la surveillance électronique, l'horaire standard du justiciable est modifié par la Direction de la surveillance électronique, sauf instruction contraire de l'autorité mandante compétente laquelle aura préalablement été informée de la modification de l'horaire standard via un rapport.

L'horaire standard modifié impose au justiciable de rester à son lieu de résidence de vingt-deux heures à six heures.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'horaire standard modifié peut tenir compte de l'occupation journalière du justiciable. Dans ce cas, le justiciable est tenu de rester à son lieu de résidence durant une période continue de huit heures en-dehors de cette période d'occupation journalière.

Art. 5.§ 1er. Si une décision de surveillance électronique est assortie d'un congé pénitentiaire, celui-ci commence entre six heures et dix heures et se termine entre dix-huit heures et vingt-deux heures.

La date et la plage horaire du congé pénitentiaire octroyé au justiciable sont déterminées de commun accord avec lui.

Un passage d'au moins trente minutes à son lieu de résidence est obligatoire avant et après un congé pénitentiaire.

Aucune plage horaire de temps libre n'est octroyée le jour de début et de fin de congé pénitentiaire. § 2. Sauf contre-indication formulée par l'autorité mandante, plusieurs congés pénitentiaires peuvent être cumulés sans passage obligatoire entre chacun des congés à la résidence de surveillance. § 3. Le justiciable doit demander son congé cinq jours ouvrables avant la date prévue.

Art. 6.Une plage horaire supplémentaire n'est accordée que si le respect d'une condition particulière individualisée imposée par la décision d'octroi d'une surveillance électronique le nécessite ou si l'exécution d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée le justifie. CHAPITRE 5. - Modalités de mise en oeuvre des mesures prises dans le cadre d'un non-respect du programme-horaire

Art. 7.§ 1er. Lorsque le justiciable ne respecte pas son programme-horaire, la Direction de la surveillance électronique prend contact avec lui afin de contextualiser la situation et, le cas échéant, de l'aider à résoudre ses difficultés. § 2. Le rappel au justiciable de ses obligations et l'information d'un recalcul de l'horaire, visés à l'article 19, 2°, du décret, se font par le moyen de communication le plus rapide. § 3. A partir du troisième non-respect du programme-horaire constaté, la Direction de la surveillance électronique déduit des heures de temps libre le temps indûment utilisé par le justiciable.

Elle notifie sa décision au justiciable par écrit. § 4. Si le justiciable ne respecte pas son programme-horaire pendant plus de quatre heures, la Direction de la surveillance électronique peut le signaler à l'autorité mandante, par le moyen de communication le plus rapide.

Le signalement visé à l'alinéa 1er a lieu d'office lorsque le justiciable est également injoignable. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur lors de l'entrée en vigueur du décret et s'applique aux condamnations prononcées à partir de cette date.

Art. 9.Le Ministre qui a les maisons de justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 novembre 2021.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY

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