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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 juin 2020
publié le 02 juillet 2020

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des subventions en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2020041946
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02/07/2020
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25/06/2020
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des subventions en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des subventions en Communauté française, les articles 2, 3 et 4 ;

Vu le « test genre » établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Considérant le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 66.085/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 124/2019 du centre de connaissances de l'Autorité de protection des données, donné le 19 juin 2019 ;

Sur proposition du Ministre du Budget ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Le contenu du rapport visé l'article 2 du décret

Article 1er.Le rapport visé à l'article 2 du décret du 18 janvier 2018 visant l'établissement d'un cadastre des subventions en Communauté française est structuré en fonction de la répartition des compétences entre les Ministres telle que arrêtée par le Gouvernement.

Le cadastre des subventions a pour finalité d'assurer une plus grande transparence administrative et un respect de l'intérêt général lors de l'octroi de la subvention.

Art. 2.Concernant les informations budgétaires relatives aux subventions, le rapport mentionne, outre la division organique et l'article de base du décret contenant le budget des dépenses de l'année concernée à partir duquel les crédits sont alloués à la subvention, le programme d'activité dans lequel l'article de base est classé.

Pour les subventions allouées par les personnes morales de droit public créées par la Communauté française ou dépendant d'elles, en ce compris les structures juridiques nées au sein de ces dernières, le rapport mentionne l'article de base qui contient les moyens, tels que la dotation annuelle, alloués à ces personnes morales de droit public.

Art. 3.La base légale mentionnée dans le rapport indique, pour chaque subvention : 1° le décret qui organise le subventionnement ;2° le cas échéant, l'arrêté du Gouvernement pris en application du décret visé au 1° ;3° l'arrêté ministériel de subvention ou la décision de l'organe de gestion de l'instance subsidiante, lorsque cette information est nécessaire pour préciser la base légale appliquée à la subvention.

Art. 4.Lorsque le soutien financier consiste en l'octroi d'avantages en nature, le rapport précise uniquement si cette mise à disposition de ressources prend la forme d'un transfert de biens ou la fourniture de prestations.

Art. 5.Dans le rapport, la description du bénéficiaire est organisée de la manière suivante : 1° s'il s'agit d'une personne morale, le rapport mentionne : a) qu'il s'agit d'une personne morale ;b) la dénomination de la personne morale telle que renseignée à la Banque-Carrefour des entreprises et le numéro BCE ;c) la forme juridique de la personne morale ;d) le code postal du siège de la personne morale.2° s'il s'agit d'une personne physique ou d'une association ou organisation sans personnalité juridique, le rapport mentionne : a) qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une association ou organisation sans personnalité juridique ;b) le code postal.

Art. 6.Dans le rapport, l'information relative au type de subvention précise si la subvention est nominative, obligatoire ou facultative.

Art. 7.Dans le rapport, l'information relative à la justification de la subvention mentionne : 1° pour une subvention nominative, le libellé de l'article de base concerné ;2° pour une subvention obligatoire, s'il s'agit : - d'une convention, - d'un contrat-programme, - d'une autre justification, si la justification n'est ni une convention ni un contrat-programme ;3° pour une subvention facultative, s'il s'agit d'un appel à projet ou, lorsque la subvention est octroyée en dehors d'un appel à projet, la référence aux compétences du Ministre ordonnateur.

Art. 8.Dans le rapport, l'information relative à la finalité de la subvention précise s'il s'agit, le cas échéant de manière cumulative : 1° d'une subvention de personnel ;2° d'une subvention de frais généraux et/ou de fonctionnement ;3° d'une subvention d'équipement ;4° d'une subvention de capital ;5° d'une subvention de projet, telle que visée par l'article 60, § 1er, 2°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement et de la Communauté française.6° d'une subvention générale, telle que visée par l'article 60, § 1er, 1°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement et de la Communauté française. CHAPITRE 2. - Le site internet dédié visé à l'article 3 du décret

Art. 9.La base de données des subventions est mise en ligne annuellement sur un site internet spécifique de la Communauté française.

La mise à jour des données accessibles sur le site internet est réalisée chaque année dans les quinze jours calendrier de la transmission au Parlement du rapport visé à l'article 2 du décret.

Art. 10.La base de données publiée sur le site internet contient les informations visées par les articles 2 à 8 du présent arrêté, à l'exception de l'article de base, la division organique et le code de l'administration du décret contenant le budget des dépenses de l'année concernée à partir duquel les crédits sont alloués à la subvention.

Art. 11.Le site internet permet une recherche par année civile ainsi que via les différentes informations de la base de données.

Art. 12.§ 1er. La gestion de la base de données et du site internet dédicacé est coordonnée par le Ministère pour l'ensemble de la Communauté française. § 2. Le responsable du traitement de données à caractère personnel désigné dans le cadre du présent arrêté est la Direction générale du Budget et des finances. Elle fournit au bénéficiaire concerné les informations requises par les articles 13 et 14 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. § 3. Les données à caractère personnel sont conservées pour une durée indéterminée afin de pouvoir les consulter en vue de répondre à des questions parlementaires et d'effectuer des comparaisons entre les années budgétaires. CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et exécutoire

Art. 13.Le présent arrêté produit son effet le 1er janvier 2019, à l'exception des articles 9 à 12 qui produisent leurs effets le 15 juin 2020.

Art. 14.Le Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 juin 2020.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN

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