publié le 07 mai 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19
RAPPORT AU GOUVERNEMENT La pandémie causée par l'apparition du COVID-19 implique des mesures, actuelles et à venir, qui sont de nature à entraver le fonctionnement des instances chargées de l'évaluation des directeurs stagiaires ainsi que la mise en oeuvre des procédures statutaires concernant les membres du personnel de l'enseignement et des procédures liées à l'octroi de moyens complémentaires (postes ACS/APE).
A cet égard, le présent projet d'arrêté se propose d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation des procédures précitées de manière à ce qu'aucun membre du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux (CPMS) subventionnés ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations.
Les propositions d'assouplissement des règles en vigueur se limitent strictement aux seuls éléments dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en oeuvre des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du COVID-19.
Conformément à l'article 1er, § 1, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, les présentes mesures sont proposées en vue de prévenir et de traiter une situation posant problème dans le cadre de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences, et devant être traitées dans l'urgence sous peine de péril grave lié au non-respect des mesures de confinement et de distanciation sociales décidées par le Conseil national de sécurité.
Les assouplissements législatifs ainsi proposés sont les suivants : 1. Concernant les dispositions relatives au classement des membres du personnel temporaires prioritaires de l'enseignement officiel subventionné et de l'enseignement libre subventionné : - déroger à la la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre que l'acte de candidature puisse être effectué par voie de courrier électronique ou de courrier simple. - déroger à la condition de forme d'un envoi par recommandé de la liste et du classement des membres du personnel et permettre l'envoi desdits documents par voie de courrier électronique ou de courrier simple. 2. Concernant les dispositions relatives au classement des puériculteur(trice)s dans l'enseignement ordinaire : - pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, déroger à la condition de forme d'un envoi recommandé fixée pour l'exercice des actes de candidature afin de pouvoir se réclamer de la priorité et permettre l'envoi de cet acte de candidature par voie de courrier électronique ou de courrier simple. - déroger au délai du 15 avril fixé pour l'exercice des actes de candidature afin de faire valoir la priorité et permettre l'exercice de ces actes auprès du pouvoir organisateur concerné ou auprès du Président de la Commission centrale de gestion des emplois compétente jusqu'au 30 avril 2020. 3. Concernant les dispositions relatives à l'évaluation annuelle des directeur(trice)s stagiaires en cours de stage ou précédant la nomination/l'engagement à titre définitif : - permettre l'organisation des évaluations après le délai fixé par la réglementation en permettant leur réalisation dans un délai de 60 jours ouvrables à partir de la date à laquelle les mesures relatives à la suspension des cours, définies à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 (ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace) ne seront plus d'application.4. Concernant les dispositions relatives aux procédures liées à l'octroi de moyens complémentaires (postes ACS/APE) : - la reconduction automatique d'une année supplémentaire lors de l'année scolaire 2020-2021 des postes ACS/APE attribués initialement par le Gouvernement pour une durée de deux ans (années scolaires 2018-2019 et 2019-2020) sauf fermeture de l'implantation concernée ou souhait du pouvoir organisateur de ne pas se voir attribuer à nouveau le poste lors de l'année scolaire 2020-2021. CONSEIL D'ETAT, section de législation, avis 67.227/2 du 15 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 5 du Gouvernement de la Communauté française `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' Le 9 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Education de la Communauté française à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° XX `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 15 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Véronique SCHMITZ, auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2020.
Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence de cette demande est motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 : - d'une part, en adoptant rapidement des mesures permettant d'assurer la continuité des procédures statutaires visant les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux-sociaux (CPMS), de manière à ce qu'aucun ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 précité ; - d'autre part, en proposant d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation d'actes statutaires, en vue de réduire les contacts sociaux, tel que prévu par l'article 1er, § 1er, b), du décret susmentionné ».
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PRELIMINAIRE Vu le bref délai dans lequel l'avis est sollicité, il n'a pu être vérifié si des dispositions similaires à celles auxquelles il est fait référence dans le projet à l'examen, qui figureraient dans les différents statuts des membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, nécessiteraient, au regard du principe d'égalité, des mesures comparables à celles envisagées par le projet.
FORMALITES PREALABLES 1. Conformément à l'article 4, alinéa 3, du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19', l'arrêté en projet sera communiqué au bureau du Parlement avant sa publication au Moniteur belge.2. Conformément à l'article 3bis, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', « [l]es projets d'arrêtés royaux qui peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales en vigueur, sont soumis à l'avis motivé de la section de législation.Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal auquel il se rapporte. Les arrêtés, l'avis, le rapport au Roi et le texte des projets d'arrêtés soumis à l'avis de la section de législation seront communiqués, avant leur publication au Moniteur belge, aux Présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ».
Cette disposition n'est pas d'application à l'égard des arrêtés du Gouvernement de la Communauté française.
Cependant, il se recommande que l'arrêté en projet soit accompagné d'un rapport au Gouvernement dans lequel seront expliquées la portée et les conséquences concrètes de la réglementation contenue dans le projet. De telles explications présenteront un avantage certain pour le citoyen, pour les différents services du pouvoir exécutif ainsi que pour le Parlement quand celui-ci, conformément à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 17 mars 2020, sera appelé à se prononcer sur la confirmation des dispositions contenues dans l'arrêté en projet.
En particulier, le rapport au Gouvernement répondra aux observations formulées dans le présent avis (1).
EXAMEN DU PROJET INTITULE Eu égard au fait que l'auteur du texte pourrait être amené à envisager d'autres dispositions dérogatoires aux règles statutaires en raison de la pandémie que celles qui figurent dans le projet, il appréciera si l'intitulé ne doit pas être plus précis quant à la portée des dispositions de celui-ci.
PREAMBULE 1. Les articles 20, 69 et 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet. L'alinéa 1er sera remplacé par un alinéa visant le fondement juridique de l'arrêté en projet, qui se trouve dans les articles 1er, § 1er, b), et g), du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19'.
Vu le visa du fondement légal du projet à l'alinéa 1er du préambule, son alinéa 12, qui tend à avoir le même objet, sera omis.
Par ailleurs, l'alinéa 13 du préambule est inutile et sera également omis. 2. Les alinéas 2 et 3 du préambule visent des textes qui ne constituent ni le fondement légal du projet ni des textes auxquels le projet entend déroger. Ils seront dès lors omis. 3. Les alinéas 4 à 11 du préambule visent les décrets auxquels le projet entend déroger. Un visa consacré au décret du 2 juin 2006 `relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française', auquel l'article 4 du projet tend à déroger et qui n'est pas visé dans le préambule, y sera inséré. 4. Les actuels alinéas 16 et 25, consacrés à la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat, seront placés dans cet ordre à la suite l'un de l'autre après le visa du test genre (actuel alinéa 14 du préambule). Le visa consacré à la motivation de l'urgence justifiant la saisine de la section de législation sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, reproduira cette motivation telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis et ce, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des mêmes lois coordonnées.
DISPOSITIF Articles 1er (2) et 2 1. Les articles 1er et 2 doivent être complétés pour énoncer que les dérogations qu'ils prévoient ne valent que pour les procédures engagées en la présente année 2019-2020. On évitera en conséquence de rédiger les articles 1er, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 2 à 5, et 2, § 1er, en prévoyant une « suspension de la condition de forme d'un envoi recommandé » ; la déléguée de la Ministre a marqué son accord à cette observation. 2. Les articles 1er, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 2 à 5, et 2, § 1er, du projet ont pour seul objet de déroger aux dispositions décrétales qui y sont citées en vue de permettre que les actes de candidature dont il est question dans ces dispositions puissent être effectués par voie de courrier électronique ou par courrier simple. Par ailleurs, afin de disposer de la preuve du dépôt des candidatures, il faut également prévoir, dans le texte en projet, un accusé de réception de celles-ci.
Enfin, les articles 1er, § 1er, alinéas 1er et 2, §§ 2 à 5, et 2, § 1er, du projet pourraient être fusionnés et rédigés en une seule disposition en précisant à chaque fois non seulement l'article du décret auquel il est dérogé mais également le ou les paragraphes et alinéas de celui-ci (3). 3. Le délai du 15 avril 2020 dont il est question à l'article 34quater, § 5, alinéa 1er, du décret du 1er février 1993 `fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné' (cet article comptant parmi les dispositions visées à l'article 1er, alinéa 1er, du projet) sera expiré au moment de l'adoption du texte en projet. Il y a lieu de prévoir une disposition similaire à celle prévue à l'article 2, §§ 2 et 3, du projet afin de prolonger ce délai jusqu'au 30 avril 2020. 4 Concernant l'envoi de la liste qui est prévu à l'article 1er, § 1er, alinéas 3 et 4, du projet, il y aurait lieu de reformuler la disposition en projet afin de supprimer, ici également, la notion de « suspension de la condition de forme d'un envoi par recommandé » puisqu'il s'agit non pas de suspendre mais de déroger à l'article 34bis, §§ 3 et 4, du décret du 1er février 1993.
Il y a également lieu de relever que l'article 34bis, §§ 3 et 4, actuel du décret du 1er février 1993 prévoit une communication de la liste selon trois méthodes (par voie d'affichage, par lettre recommandée et remise contre accusé de réception) en fonction des destinataires (respectivement les membres du personnel présents, les membres du personnel absents et les représentants du personnel siégeant à l'instance de concertation locale ou à défaut à la délégation syndicale). Le texte en projet ne prend pas en compte ces particularités. En effet, la dérogation à l'article 34bis, §§ 3 et 4, aménagée par l'article 1er, § 1er, alinéa 4, du projet, prévoit la communication de la liste par voie de courrier électronique ou par courrier simple. Si l'intention de l'auteur est bien de maintenir un mode de communication par la seule voie du courrier électronique ou du courrier simple, il y a lieu de prévoir, dans le texte en projet, un accusé de réception de la communication de cette liste afin de disposer de la preuve de cette communication. 5. L'article 2 du projet contient deux « § 2 » qui ont une portée similaire puisqu'ils tendent à prolonger cette année le délai habituellement prévu au 15 avril au 30 avril 2020. Par conséquent, soit ils seront fusionnés soit ils seront renumérotés et, dans ce cas, le nouveau paragraphe 3 de l'article 2 du projet sera complété, comme l'a confirmé la déléguée de la Ministre, pour préciser que les actes de candidatures peuvent être faits auprès « du Président de la Commission centrale de gestion des emplois compétente ».
Article 3 L'article 3 du projet est rédigé comme suit : « Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 `fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement', l'évaluation annuelle du directeur stagiaire peut également être organisée après le 12ème mois de la période visée par ces dispositions, lorsque la levée des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 permet à nouveau au pouvoir organisateur de se réunir régulièrement pour procéder à celle-ci ».
Il s'agit de permettre que les évaluations des directeurs stagiaires qui n'ont pu se dérouler entre le neuvième mois effectif et la fin du douzième mois effectif de la première, deuxième ou troisième année de stage en raison des circonstances actuelles liées à la pandémie puissent avoir lieu lorsque les mesures de confinement seront levées.
Dans le cadre des pouvoirs spéciaux, une telle formulation est trop vague en ce qu'elle ne fixe pas clairement le délai maximal pendant lequel doit pouvoir se dérouler l'évaluation postposée des directeurs stagiaires, avec la conséquence que l'article 33, § 2, alinéa 3, § 3, alinéa 3, et § 4, alinéa 3, du décret du 2 février 2007 `fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement', qui prévoit qu'à défaut d'évaluation effectuée dans le délai prescrit, celle-ci est réputée « favorable », ne serait plus applicable.
Telle n'est sans doute pas l'intention de l'auteur du texte.
L'article 3 du projet doit être revu afin de fixer un délai précis et raisonnable au cours duquel les évaluations pourront être réalisées à partir de la date à laquelle les mesures définies à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', tel qu'il a été remplacé par l'article 6 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 `modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19', ou définies dans tout arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.
Article 4 L'auteur du projet tend à reconduire pour l'année scolaire 2020-2021 certains postes qui ont été attribués pour les deux années scolaires précédentes.
Interrogée sur la portée de cette disposition, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Les dispositions modifiées par le présent projet prévoient que les propositions d'attribution de postes ACS/APE et PTP dans l'enseignement fondamental et secondaire subventionné doivent faire l'objet d'un examen au sein des Commissions zonales de gestion des emplois préalablement à l'attribution des postes pour les deux années scolaires à venir.
Les demandes doivent dès lors être introduites pour le premier jour ouvrable du mois d'avril de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'octroi est demandé. Les Commissions précitée doivent remettre au Gouvernement leurs propositions avant le dernier jour ouvrable du mois d'avril. Le Gouvernement décide de l'attribution des postes et en informe les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement au plus tard à la fin du mois de mai. Ces délais sont des délais d'ordre. Au vu de la situation, il ne paraît cependant pas réaliste de pouvoir tenir ce calendrier et en particulier, d'inviter les écoles à rentrer des demandes de postes ni de réunir les Commissions sur ces éléments. Par ailleurs, pour la fin du mois de juin au plus tard, les dépêches relatives à l'attribution de ces postes doivent parvenir dans les écoles pour leur permettre d'organiser la rentrée scolaire prochaine. L'urgence réside alors dans le fait que si l'on rate cette échéance, les écoles ne pourront pas organiser leur rentrée scolaire de manière optimale ni procéder encore en temps utile aux opérations statutaires liées à l'attribution (ou non) de ces emplois.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé de postposer purement et simplement l'exercice d'une année et de reconduire les postes actuellement attribués (initialement pour une durée de 2 ans couvrant les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020) pour un an supplémentaire ».
Pour prolonger « automatiquement » d'un an les différents postes concernés, l'article 4 du projet tend en réalité à déroger aux procédures qui sont prévues pour attribuer ces emplois.
Il serait dès lors plus conforme à l'intention de l'auteur du texte de compléter l'article 4 du projet afin de mentionner qu'il s'agit de déroger aux règles d'attribution prévues aux articles 22 à 27 du décret du 12 mai 2004 `fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française', aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 `portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II' et aux articles 5, 6 et 23 du décret du 2 juin 2006 `relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française'.
L'article 4 du projet sera revu en ce sens.
Article 5 (devenant l'article 6) L'article 5 du projet sera permuté avec l'article 6 de celui-ci et il sera précisé que ce sont le ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions et le ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions qui seront chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 6 (devenant l'article 5) L'article 6 du projet est rédigé comme suit : « Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 2020 ».
Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020 (4), « la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (5). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (6) » (7).
L'auteur du texte doit veiller à ce que le choix de la date du 21 mars 2020 soit pertinent pour l'ensemble des dispositions en projet et que la rétroactivité soit admissible au regard des conditions précitées.
A cet égard, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « Art 1 et 2 Lorsque les mesures de confinement ont été adoptées au mois de mars par le Gouvernement fédéral, certains PO ont conseillé aux candidats de soumettre leur candidature par voie électronique/courrier simple. Pour que ces candidatures soumises avant l'adoption du présent projet soient considérées comme valables, il est préférable qu'il produise ces effets avant. La date du 21 mars 2020 a été choisie car c'est la date d'entrée en vigueur du décret `pouvoirs spéciaux' et qu'il s'agit de la date la plus proche à laquelle d'éventuelles candidatures auraient été soumises par voie électronique/courrier simple.
Art 3 S'agissant de déroger au délai durant lequel un PO est amené à rendre une mention d'évaluation, il est remonté jusqu'au premier jour de prise d'effet (21 mars) du décret de pouvoirs spéciaux puisque théoriquement certains PO ont pu dès cette date se trouver en difficulté pour finaliser l'attribution d'une mention d'évaluation de stage. L'article 33 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement prescrit par ailleurs que l'absence d'attribution de mention d'évaluation dans le délai prescrit permet au MdP de se prévaloir d'une mention favorable. Il est donc nécessaire de remonter dès le premier jour d'entrée en vigueur possible. A défaut certains MdP, malgré l'adoption des dispositions projetées, pourraient se réclamer de cette présomption favorable puisque depuis le 21 mars, il se peut que certaines évaluations n'aient pas pu avoir lieu à cause de l'adoption des mesures de confinement. Par ailleurs, cela permettra aux directeurs de bénéficier d'une réelle évaluation en dépit des mesures de confinement adoptées dès le mois de mars.
Art 4 Il s'agit de déroger au calendrier décrit ci-dessus dont les dispositions prescrivent que les modalités d'octroi des postes devaient être adressées aux PO avant le 1er jour ouvrable du mois d'avril (art. 27 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française et art. 34 du décret du 04.05.2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II) ».
Une telle rétroactivité est admissible.
Le greffier, Le président, Béatrice DRAPIER Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Voir, dans le même sens, l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf) et l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 1 du Gouvernement de la Communauté française `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf). (2) Au début de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, il y a lieu d'insérer les mots « du décret » entre les mots « dispositions » et les mots « du 1er février 1993 ».(3) Il s'agit des articles 34bis, § 1er, alinéa 1er, 34ter, § 1er, alinéa 1er, 34quater, § 5, alinéa 1er, et 35, § 2, du décret du 1er février 1993 `fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné' (article 1er, § 1er, alinéa 1er, du projet), des articles 24, § 6, et 27ter, § 2, du décret du 6 juin 1994 `fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné' (article 1er, § 2, alinéa 1er, du projet), de l'article 23, §§ 6 et 7, du décret du 10 mars 2006 `relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion' (article 1er, § 3, alinéa 1er, du projet), des articles 23, § 5, et 29bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 `fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés' (article 1er, § 4, alinéa 1er, du projet), des articles 30, § 5, et 38bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 `fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés' (article 1er, § 5, alinéa 1er, du projet) et de l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 `fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française' (article 2, § 1er, alinéa 1er, du projet). (4) Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', Doc. parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/002 (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). (5) Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22 ;
C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4 ; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12 ; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22 ;
C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1 ; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2 ; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. (6) Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2 ; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1 ;
C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6 ; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. (7) Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 3 du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf).
23 AVRIL 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des Centres psycho-médico sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné;
Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés;
Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés;
Vu le décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française;
Vu le décret du 4 mai 2005 portant exécution du protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II;
Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion;
Vu le décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française;
Vu le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, b) et g);
Vu le test genre du 3 avril 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre à la Communauté française de réagir à la pandémie de COVID-19 ainsi qu'aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 : - d'une part, en adoptant rapidement des mesures permettant d'assurer la continuité des procédures statutaires visant les membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux, de manière à ce qu'aucun ne soit entravé, ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations, en application de l'article 1er, § 1er, g), du décret du 17 mars 2020 précité; - d'autre part, en proposant d'assouplir certaines conditions de forme fixées pour la réalisation d'actes statutaires, en vue de réduire les contacts sociaux, tel que prévu par l'article 1er, § 1er, b), du décret susmentionné;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du13 mars 2020 suspendant les activités de services du secteur de l'enfance pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 et que l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 dans l'enseignement supérieur, l'enseignement de promotion sociale, l'aide à la jeunesse, les maisons de justice, la jeunesse et les sports ont, dans le prolongement des décisions fédérales, interrompu ou limité d'autres activités;
Considérant que les arrêtés du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur du 18 mars 2020, puis du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié et complété en date du 3 avril 2020, ont suspendu les leçons et activités dans l'enseignement maternel, primaire et secondaire;
Considérant l'impact des mesures fédérales sur la fréquentation des écoles et centres psycho-médico-sociaux, avant et après les cours;
Considérant que les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, non seulement au cours de la période d'interdiction, mais aussi dans les semaines qui la suivront, sont de nature à empêcher toute une série d'activités, à réduire significativement la fréquentation ou l'accès aux lieux, à empêcher la préparation d'oeuvres ou d'activités, à entraver le fonctionnement d'instances chargées de l'évaluation des membres du personnel, de l'examen des demandes d'attributions de postes visant l'octroi de moyens complémentaires au cadre organiques des établissements et la mise en oeuvre des procédures statutaires concernant ces personnels;
Considérant que ces mesures sont donc de nature à empêcher la concrétisation d'obligations conditionnant la mise en oeuvre de dispositions statutaires et par conséquent à mettre en danger l'emploi des membres des personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Considérant qu'il convient de garantir le principe d'égalité, de préserver la sécurité juridique et qu'il s'impose dès lors de prendre des mesures visant à ce qu'aucun membre du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médicaux sociaux ne soit entravé ni dans l'exercice de ses droits, ni dans l'accomplissement de ses obligations;
Considérant, dès lors, qu'il convient de déroger pendant la période de suspension des cours et dans les semaines qui la suivront, à certaines des conditions de forme fixées pour la réalisation d'actes statutaires, en limitant strictement ces dérogations aux seuls éléments dont l'accomplissement est susceptible d'être rendu impossible par la mise en oeuvre des mesures d'urgence adoptées pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 21 mars 2020. A cet égard, il respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption;
Vu l'avis 67.227/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que conformément à l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, les arrêtés visés à l'article 1er peuvent être adoptés sans que les avis, concertations et négociations légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ou organisés;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale et de la Ministre de l'Education;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Le présent article n'est applicable qu'aux procédures statutaires, visées aux paragraphes suivants, effectuées au cours de l'année 2019-2020. § 2. Par dérogation aux articles 34bis, § 1er, alinéa 1er, 34ter, § 1er, alinéa 2, 34quater, § 5, alinéa 1er, et 35, § 2, du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.
Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 34bis, §§ 3 et 4, du même décret, l'envoi de la liste et du classement des membres du personnel appartenant aux différents groupes visés à l'article 34, § 1er, alinéa 2, peut également être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 3. Par dérogation aux articles 24, § 6, et 27ter, § 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 4. Par dérogation l'article 23, §§ 6 et 7, du décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 5. Par dérogation aux articles 23, § 5, et 29bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 6. Par dérogation aux articles 30, § 5, et 38bis, § 2, du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple. § 7. Un accusé de réception doit être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis.
Art. 2.§ 1er. Le présent article n'est applicable qu'aux procédures statutaires, visées aux paragraphes suivants, effectuées au cours de l'année 2019-2020. § 2. Par dérogation à l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, l'acte de candidature en vue de pouvoir se réclamer de la priorité visée par le décret précité peut être effectué par voie de courrier électronique ou courrier simple.
Un accusé de réception devra être transmis par voie électronique ou par courrier simple à chaque candidat ayant soumis une candidature dans les formes et délais requis. § 3. Par dérogation au délai du 15 avril visé à l'article 28, § 8, alinéa 1er, du décret du 12 mai 2004 précité, les actes de candidature afin de faire valoir la priorité visée respectivement aux articles 28, § 2, alinéas 1er et 2, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, a), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, peuvent être faits auprès du Pouvoir organisateur concerné jusqu'au 30 avril 2020. § 4. Par dérogation au délai du 15 avril visé à l'article 28, § 8, alinéa 2, du décret du 12 mai 2004, les actes de candidature afin de faire valoir la priorité visée respectivement aux articles 28, § 2, alinéas 3 à 5, pour ce qui concerne l'enseignement officiel subventionné et 28, § 3, b), pour ce qui concerne l'enseignement libre subventionné, peuvent être faits auprès du président de la Commission centrale de gestion des emplois compétente jusqu'au 30 avril 2020.
Art. 3.Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, et § 4, alinéa 1er, du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs et directrices dans l'enseignement, l'évaluation annuelle du directeur stagiaire peut également être organisée dans un délai de 60 jours ouvrables à partir de la date à laquelle les mesures définies à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, ou définies dans tout autre arrêté qui le remplace, ne sont plus d'application.
Art. 4.Par dérogation aux dispositions prévues aux articles 22 à 27 du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française, aux articles 28 à 34 du décret du 4 mai 2005 portant exécution du Protocole d'accord du 7 avril 2004 entre le Gouvernement de la Communauté française et les organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et aux articles 5, 6, et 23 du décret du 2 juin 2006 relatif au cadre organique et au statut des puériculteurs des établissements d'enseignement maternel ordinaire organisés et subventionnés par la Communauté française, les attributions de postes visées par les dispositions précitées effectuées initialement par le Gouvernement pour une durée de deux ans couvrant les années scolaires 2018-2019 et 2019-2020 sont prolongées d'un an et reconduites automatiquement lors de l'année scolaire 2020-2021, sauf fermeture de l'implantation concernée ou souhait du pouvoir organisateur de ne pas se voir attribuer à nouveau le poste lors de l'année scolaire 2020-2021.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 21 mars 2020.
Art. 6.La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées, chacune pour ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR