publié le 28 février 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la Constitution, son article 128 ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ses articles 5, § 1er, I, 8°, et 20 Vu le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, ses articles 1er, 2, 5, 6, 10° in fine, 6/2, alinéa 3, 7, 8, § 2, alinéa 3, § 3, alinéas 5 et 11, § 4, alinéa 2, § 6, alinéa 2, 9, 7°, 9/1, alinéa 3, 10, alinéas 5 et 8, 12, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2, alinéas 1er et 2, et § 6, 12/1, alinéas 4 et 5, 13, § 3, 14, alinéa 2, 15, alinéa 2, 16, alinéa 2, 17, 18, § 1er, § 4, § 6, § 7, alinéas 1er et 4, et § 9, 19, § 8, et 21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, § 3 et § 4, alinéas 1er et 3, et 24, alinéa 2 ;
Vu le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, l'article 20 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juin 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juin 2019 ;
Vu le test genre du 19 février 2019 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis, donné le 1er juillet 2019, par le Conseil supérieur des sports ;
Vu l'avis, donné le 30 juin 2019, par la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport ;
Vu l'avis 66.415/2/V du Conseil d'Etat, donné le 12 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'avis 186/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données et de l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (ci-après : « le RGPD ») ;
Vu l'accomplissement, en dates des 21 novembre et 2 décembre 2019, de la concertation intra-francophone, en application de l'accord de coopération-cadre entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;
Vu l'accomplissement, en date du 30 janvier 2020, de la formalité prévue en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport ;
Sur proposition du Ministre ayant la Lutte contre le dopage dans ses attributions ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, les modifications suivantes sont apportées : 1° la définition visée au 3° est supprimée ;2° la définition visée au 4 ° est supprimée.
Art. 2.Dans les articles 3 à 4, 6, 11, 13, 16 à 17, 19 à 20, 22 à 26, 29, 32 à 51, 53, 55, 57, 61 à 62 et 65 du même arrêté, les mots « ONAD de la Communauté française » sont chaque fois remplacés par les mots « ONAD Communauté française ».
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les termes « par le Gouvernement » sont remplacés par les termes « ou reconnus » ;2° au 2°, les termes « , la CIDD, les douanes, l'agence fédérale des médicaments et des produits de santé, l'agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire » sont insérés entre les mots « les services de police et de justice » et les mots « et l'AMA » ;3° au 3°, les termes « , la CIDD » sont insérés entre les termes « les organisations responsables de grandes manifestations » et les termes « et l'AMA » ;4° le 4°, est remplacé par ce qui suit : « 4° en ce qui concerne les données de localisation des sportifs d'élite de niveau national, telles que visées à l'article 18 du décret : le sportif d'élite concerné et, le cas échéant, son responsable d'équipe dûment mandaté, le ou les agent(s) de l'ONAD Communauté française, le médecin contrôleur concerné et désigné par l'ONAD Communauté française pour réaliser des contrôles, les organisations sportives nationales et internationales, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre dopage, les organisations responsables de grandes manifestations, la CIDD et l'AMA ;» ; 5° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° en ce qui concerne les informations et les données recueillies et traitées dans le cadre de la gestion des résultats, en ce compris les décisions disciplinaires prises par la CIDD en application de l'article 19 du décret : la CIDD, les organisations sportives nationales et internationales, l'ONAD Communauté française, les autres autorités publiques belges compétentes en matière de lutte contre le dopage, l'ONAD du pays où réside la personne, l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, les services de police et de justice, les organisations responsables de grandes manifestations et l'AMA.».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les trois premiers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Conformément aux articles 18.1 et 20.5.8 du Code, l'ONAD Communauté française élabore, met en oeuvre, évalue et supervise un plan d'éducation, d'information et de prévention en matière de lutte contre le dopage.
Le plan visé à l'alinéa qui précède est conforme aux exigences de l'AMA en la matière est régulièrement mis à jour et est rendu accessible au public, notamment sur le site internet de l'ONAD. ».
Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 8, § 2, alinéa 2, du décret, la CAUT compte au moins deux membres pouvant faire valoir une expérience générale en matière de soins et de traitements de sportifs porteurs de handicap.» ; 2° au § 1er, un 3ème alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : « Pour autant qu'il réunisse les conditions prévues à l'alinéa qui précède, un membre d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut également être nommé membre de la CAUT, moyennant le respect de la procédure simplifiée visée au § 2, alinéas 4 et 5.» ; 3° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les membres de la CAUT sont nommés par le Ministre, pour une durée de quatre ans, soit à la suite d'un appel à candidatures organisé par l'ONAD Communauté française, soit au terme de la procédure simplifiée, visée aux alinéas 4 et 5, pour les membres issus d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.
L'appel à candidatures visé à l'alinéa premier est, notamment, publié dans au moins un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé.
Les candidats qui remplissent les conditions, telles que visées au § 1er, alinéa 2, sont nommés membres de la CAUT. Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peuvent, pour leur part, à tout moment, introduire une demande, auprès de l'ONAD Communauté française, pour être nommés membres de la CAUT. La demande visée à l'alinéa qui précède est introduite par simple courrier ou par courriel et s'accompagne des mêmes pièces ou documents que ceux visés au § 1er, alinéa 2.
Les membres d'une autre Commission d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui remplissent les conditions fixées au § 1er, alinéa 2 et qui ont introduit la demande, visée à l'alinéa 4, sont également nommés membres de la CAUT. ».
Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la CAUT statue valablement avec trois membres, dont un président, désignés, pour chaque demande, par le secrétariat, selon les besoins, la spécificité scientifique et/ou médicale du cas à traiter et la disponibilité des membres ;» ; 2° au 4°, les termes « la CIDD, » sont insérés entre les termes « avec les sportifs, » et les termes « les organisations sportives » ;3° le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les demandes d'AUT sont transmises, par le secrétariat de la CAUT, à 3 membres de la CAUT, conformément au 3°.Tout membre qui reçoit une demande mais qui est empêché ou qui estime qu'il se trouve dans une situation potentielle de conflit d'intérêt, le signale sans délai au secrétariat de la CAUT, lequel pourvoit alors au remplacement du membre concerné, sur base des mêmes critères que ceux repris au 3° ; » ; 4° au 6°, les termes « nonobstant le 3°, » sont insérés avant les termes « lorsque la demande d'AUT est introduite par un sportif présentant un handicap, » ;5° le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° lorsqu'une demande d'AUT leur est transmise conformément au 3° et au 5°, chacun des trois membres peut solliciter tout avis ou expertise médical(e) ou scientifique jugé(e) approprié(e) ;».
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Le secrétariat de la CAUT dresse annuellement, au plus tard pour le 31 janvier de chaque année, un rapport succinct d'activités dans lequel il indique uniquement, de manière anonymisée et dans le respect du secret médical, le nombre de dossiers traités ainsi que le nombre d'AUT accordées et le nombre de demandes refusées lors de l'année précédente.
Le rapport visé à l'alinéa qui précède est rendu accessible, sur le site internet de l'ONAD Communauté française. ».
Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, 4°, les modifications suivantes sont apportées : i) le a) est remplacé par ce qui suit : « a) pour les sportif d'élite de niveau national et les sportifs de haut niveau, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), la demande est introduite au plus tard 30 jours avant l'activité sportive pour laquelle l'autorisation est demandée ; » ; ii) le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les sportifs amateurs, sauf dans un des cas d'exceptions visés à l'alinéa suivant, de i) à iii), et pour autant qu'ils aient déclaré, lors du contrôle, une prise de médicament ou toute autre circonstance de nature à pouvoir aboutir à un résultat d'analyse anormal, la demande peut être introduite de manière rétroactive, dans les 15 jours ouvrables à dater de la réception du courrier de l'ONAD Communauté française, leur notifiant cette possibilité. » ; 2° l'alinéa 4 est supprimé.
Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, alinéa 3, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'identité du sportif concerné et sa date de naissance ;» ; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Lorsque la CAUT décide de refuser une AUT au sportif, sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéas 6 et suivants, du décret, le secrétariat de la CAUT encode, dans la base de données ADAMS, aux fins d'information de l'AMA et des autres organisations antidopage, les informations suivantes : 1° l'identité du sportifs concerné, sa discipline sportive et, le cas échéant, la fédération sportive à laquelle il est affilié ;2° l'intitulé de la substance et/ou de la méthode n'ayant pas été considérée(s) comme thérapeutiquement justifiée(s), par la CAUT, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret ;3° la motivation de la décision de refus, en ce compris les motifs en faits en en droit.» ; 3° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le recours d'un sportif contre une décision de refus de la CAUT ou en cas d'inaction de celle-ci dans le cas visé à l'article 8, § 3, alinéa 10, du décret, est à introduire, par courrier recommandé, auprès du secrétariat de la CAUT, dans un délai de 15 jours au plus tard, soit à compter de la réception du courrier recommandé visé au § 1er, alinéa 1er, soit à compter du jour qui suit le terme du délai visé au § 1er, alinéa 1er.
Outre le respect du délai visé à l'alinéa qui précède, la recevabilité du recours est subordonnée au respect des autres conditions suivantes : 1° la mention de la décision à l'encontre de laquelle il est porté recours ;2° la description de l'objet et des motifs du recours, argumenté en faits et en droit ;3° la mention et la description de l'existence d'un élément neuf par rapport au moment où la demande initiale a été considérée comme complète, par application de l'article 12, alinéa 5 ;4° la jonction, au recours, de toute éventuelle attestation médicale, non jointe au dossier initial, qui pourrait justifier, au regard des critères prévus à l'article 1er, 10°, du décret, la révision de la décision prise en 1ère instance par la CAUT.» ; 4° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sans préjudice de l'article 8, § 3, alinéa 9, du décret, la décision de la CAUT, rendue sur recours, est notifiée au sportif, par courrier recommandé et par courrier électronique, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle le recours a été introduit, en application du § 4. » ; 5° les §§ 6 à 9 sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 14 du même arrêté, à l'alinéa 2, les termes « § 6, alinéa 3 » sont remplacés par les termes « § 5 ».
Art. 11.Dans l'article 15 du même arrêté, à l'alinéa 3, 1°, les termes « , le cas échéant, » sont insérés entre les termes « , sa discipline sportive et » et les termes « la fédération sportive à laquelle il est affilié ; ».
Art. 12.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'alinéa 2, le Ministre désigne les médecins contrôleurs visés à l'article 12, § 1er, alinéa 3, du décret, soit après la diffusion d'un appel à candidatures, par l'ONAD Communauté française, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.» ; b) à l'alinéa 2, 1°, les termes « ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée » sont ajoutés après les termes « dans les formes prévu(es) par celui-ci » ;c) l'alinéa 4 est supprimé ;2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'appel à candidatures, visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialement destiné aux professionnels de la santé, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Les candidatures spontanées, visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés médecins contrôleurs, par le Ministre, pour une durée de deux ans.
Les médecins contrôleurs désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, le Ministre peut désigner, comme médecin contrôleur, un ou plusieurs membre(s) de l'ONAD Communauté française, titulaire(s) d'un diplôme de docteur en médecine ou de master en médecine.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2.
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa 6 reçoi(ven)t également un badge l'/les identifiant et indiquant la durée de validité de sa/leur désignation.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. » ; 3° un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 3/1.Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les médecins contrôleurs reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 1er, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et peut les convoquer pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs. L'entretien, visé à l'alinéa 2, se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge.
Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de médecins contrôleurs étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme médecin contrôleur par l'autorité ou l'organisation antidopage concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. Lorsque le dossier, visé à l'alinéa 6, est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux médecins contrôleurs concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres médecins contrôleurs.
L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les médecins contrôleurs concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux médecins contrôleurs concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux médecins contrôleurs concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
L'identification visée à l'alinéa qui précède se concrétise, à tout le moins, par la précision du nom et du prénom du médecin contrôleur concerné, ainsi que par une photographie récente de celui-ci, qui apparaissent visiblement sur son badge. » ; 4° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un médecin contrôleur désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, une attestation récente, datée et signée, par l'Ordre des médecins, confirmant l'absence de toute sanction disciplinaire ou d'éventuelle radiation depuis au moins 6 ans ;3° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;4° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;5° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, de pratiquer un contrôle sur tout sportif pour lequel le médecin contrôleur pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un médecin contrôleur précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3/1.
Lorsqu'il respecte le délai visé au 1°, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le médecin contrôleur précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour effectuer des contrôles, sont toujours à jour.
En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les médecins contrôleurs concernés.
L'information, visée à l'alinéa 6, est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des médecins contrôleurs désignés ou reconnus. » ; 5° au § 5, le terme « désigné » est inséré entre les termes « qualité de médecin contrôleur » et les termes « , pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : » ;6° un § 5/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 5/1.L'ONAD Communauté française peut, au terme de la procédure visée au § 6/1, décider de retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu, pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : 1° le médecin contrôleur ne répond plus à l'une des conditions visées au § 1er, alinéa 2, 3° à 6° ;2° le médecin contrôleur n'a pas été disponible, durant une période de 6 mois, pour effectuer plus de la moitié des contrôles qui lui ont été proposés et qui lui ont été dûment notifiés par l'ONAD Communauté française ;3° le médecin contrôleur n'a pas assisté, sauf en cas de force majeur qu'il lui appartient d'établir, à la session de formation annuelle, organisée par l'ONAD Communauté française ;4° le médecin contrôleur a manqué gravement ou de manière répétée aux dispositions du décret ou du présent arrêté ;5° le médecin contrôleur le sollicite lui-même, par un courrier ordinaire ou un courrier électronique, adressé à l'ONAD Communauté française.» ; 7° au § 6, alinéa 1er, le terme « désigné » est inséré entre les termes « le Ministre informe le médecin contrôleur » et le terme « concerné » ;8° un § 6/1, rédigé comme suit, est ajouté : « § 6/1.Préalablement à toute décision de retrait, basée sur le § 5/1, l'ONAD Communauté française informe le médecin contrôleur reconnu concerné, par courrier recommandé, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur reconnu et du ou des motif(s) sur le(s)quel(s) se fonde(nt) son intention.
Le médecin contrôleur reconnu dispose de 30 jours, à dater de la date d'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa 1er, pour faire valoir d'éventuelles observations ou justifications écrites, ainsi que, le cas échéant, pour demander à être entendu par l'ONAD Communauté française.
L'ONAD Communauté française rend une décision motivée et la notifie à l'intéressé, par courrier recommandé, soit après le dépassement du délai, visé à l'alinéa 2, soit après qu'il ait été fait usage de l'un ou des deux droits prévus au même alinéa. ».
Art. 13.Dans l'article 18, du même arrêté, les termes « désignés ou reconnus » sont ajoutés après les termes « des médecins contrôleurs ».
Art. 14.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Sans préjudice de l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française désigne les chaperons visés à l'article 1er, 88°, du décret, soit après avoir diffusé un appel à candidatures, soit sur base de candidatures spontanées, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.» ; b) l'alinéa 2 est supprimé.c) à l'alinéa 3, 2°, devenu alinéa 2, 2°, les termes « ou transmettre, à tout moment, à celle-ci, une candidature spontanée » sont ajoutés après termes « dans les formes prévu(es) dans cet appel » ;d) l'alinéa 5, devenu alinéa 4, est supprimé ;e) à l'alinéa 6, devenu alinéa 4, les termes « 4ème alinéa » sont remplacés par les termes « 3ème alinéa » ;2° au § 2, alinéa 1er, le terme « 3 » est remplacé par le terme « 2 » ;3° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.L'appel à candidatures visé au § 1er, alinéa 1er, est publié, notamment, dans un titre de presse écrite francophone, spécialisé pour les recherches d'emploi, ainsi que sur le site internet de l'ONAD Communauté française.
Les candidatures spontanées visées au § 1er, alinéa 1er, peuvent être transmises, à l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel ; elles consistent en une lettre de motivation, accompagnée des documents et attestations visés au § 1er, alinéa 2.
Les candidats qui remplissent les conditions prévues au § 1er, alinéa 2, 1° à 7°, et qui réussissent les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, telle que visée au § 2, alinéa 2, sont désignés chaperons, par l'ONAD Communauté française, pour une durée de deux ans.
Les chaperons désignés reçoivent un badge les identifiant et indiquant la durée de validité de leur désignation.
Pour assurer la continuité des activités antidopage, en ce compris le week-end et les jours fériés, un ou plusieurs membre(s) du personnel de l'ONAD Communauté française peu(ven)t être désigné(s) chaperon(s).
Le ou les membres désigné(s) par application de l'alinéa qui précède est/sont dispensé(s) de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique visées au § 2, alinéa 2. » ; 4° un § 3/1, rédigé comme suit, est inséré : « § 3/1.Sans préjudice de l'article 3, § 9, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 conclu entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, pour permettre la pleine application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, les chaperons reconnus ou désignés par la Communauté flamande, par la Communauté germanophone ou par la Commission communautaire commune introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'autorité concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir réaliser également des missions de contrôles directement pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. Lorsque le dossier visé à l'alinéa 1er est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.
L'entretien visé à l'alinéa 2 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 2 et 3, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans.
Pour permettre l'application de l'article 12, § 2, alinéa 2, du décret, s'agissant de chaperons étrangers ou formés et reconnus par une organisation antidopage étrangère, ceux-ci, introduisent, auprès de l'ONAD Communauté française, par courrier ordinaire ou par courriel, un dossier simplifié dans lequel ils joignent : a) une copie de leur désignation ou de leur reconnaissance comme chaperon, par l'autorité ou l'organisation antidopage concernée ;b) une lettre de motivation dans laquelle ils indiquent leur souhait de pouvoir être reconnus comme chaperons, en Communauté française, en vue de pouvoir y réaliser des missions de contrôles, pour l'ONAD Communauté française ;c) une copie des mêmes documents et attestations que ceux visés au § 1er, alinéa 2 ;d) une photo récente d'identité. Lorsque le dossier visé à l'alinéa 6 est complet, l'ONAD Communauté française le notifie aux chaperons concernés et les convoque pour un entretien individuel ou collectif, avec d'autres chaperons.
L'entretien visé à l'alinéa 7 se déroule en français et vise à s'assurer que les chaperons concernés disposent de toutes les connaissances théoriques et pratiques pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Après l'entretien visé aux alinéas 7 et 8, si nécessaire, l'ONAD Communauté française peut demander aux chaperons concernés de compléter leur formation de base afin de leur permettre d'effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française.
Lorsqu'ils possèdent les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour effectuer leurs missions, en conformité avec le décret, le présent arrêté, ainsi qu'avec la pratique administrative de l'ONAD Communauté française, celle-ci le notifie aux chaperons concernés et leur délivre un badge les reconnaissant, les identifiant et indiquant la durée de validité de cette reconnaissance, laquelle ne peut être supérieure à deux ans. » ; 5° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un chaperon désigné ou reconnu peut obtenir la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, chaque fois, pour une durée de deux ans, moyennant le respect des conditions suivantes : 1° solliciter la prorogation de sa désignation ou de sa reconnaissance, par courrier ordinaire ou par courriel, auprès de l'ONAD Communauté française, au plus tard trente jours avant le terme de sa désignation ou de sa reconnaissance en cours de validité ;2° joindre, à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, un extrait récent de casier judiciaire, de modèle 2, attestant de l'absence de toute condamnation pour un crime ou un délit ;3° faire mention, dans sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, de tout éventuel lien actuel privé ou professionnel avec un ou plusieurs sportif(s), organisation(s) sportive(s), organisateur(s) de manifestation(s) et/ou de compétitions sportives ;4° s'engager, par une nouvelle attestation sur l'honneur sous seing privée, datée et signée, jointe à sa demande de prorogation de désignation ou de reconnaissance, à respecter, de la manière la plus stricte, la confidentialité de la procédure des contrôles, ainsi que l'indépendance et l'impartialité nécessaires à tout contrôle antidopage, en refusant, le cas échéant, d'assister un médecin contrôleur pour tout contrôle sur un sportif pour lequel le chaperon pourrait être considéré comme ne présentant pas les garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité. Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment désigné, de répondre à un appel à candidatures ultérieur ou de transmettre ultérieurement, à l'ONAD Communauté française, une candidature spontanée, conformément au § 1er et à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3.
Le dépassement du délai visé au 1° n'empêche pas, le cas échéant, un chaperon précédemment reconnu d'introduire, auprès de l'ONAD Communauté française, un nouveau dossier simplifié, conformément à la procédure applicable, selon le cas, telle que déterminée au § 3/1.
Lorsqu'il respecte le délai visé au 1°, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est dispensé de toute formation théorique ou pratique et de tout éventuel entretien avec l'ONAD Communauté française, sauf si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française.
En cas d'application de l'alinéa 2 ou de l'alinéa 3, le chaperon précédemment désigné ou reconnu est auditionné par l'ONAD Communauté française pour s'assurer que ses connaissances théoriques et pratiques, pour assister le médecin contrôleur lors des contrôles, sont toujours à jour.
En cas d'application de l'alinéa 4 ou de l'alinéa 5, si des modifications majeures sont intervenues au niveau de la législation ou de la règlementation antidopage en vigueur en Communauté française, l'ONAD Communauté française en informe les chaperons concernés.
L'information visée à l'alinéa 6 est communiquée prioritairement lors de sessions d'informations collectives, dispensées, par l'ONAD Communauté française, à l'attention des chaperons désignés ou reconnus. » ; 6° au § 5, les termes « désigné ou reconnu » sont insérés, à chaque fois, après le terme « chaperon » ;7° au § 6, les termes « désigné ou reconnu » sont insérés, à chaque fois, après le terme « chaperon ».
Art. 15.Dans l'article 21 du même arrêté, les termes « désignés ou reconnus » sont ajoutés après les termes « des chaperons ».
Art. 16.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, l'alinéa 1erest remplacé par l'alinéa suivant : « Le plan de répartition des contrôles antidopage, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, du décret, est élaboré puis est appliqué, par l'ONAD Communauté française, conformément aux exigences prévues à l'article 5.4 du Code et aux articles 4.1 à 4.9 du standard international pour les contrôles et les enquêtes. » ; 2° au § 4, l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « En cas d'urgence spécialement motivée et reposant sur au moins un des facteurs visés au § 1er, alinéa 6, le délai visé à l'alinéa qui précède peut être réduit à 5 jours ».
Art. 17.Dans l'article 24, § 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la dénomination et l'adresse de l'organisation sportive éventuelle à laquelle est affilié le sportif à contrôler ou de l'organisateur responsable de la manifestation, de la compétition, de l'entraînement ou de l'activité sportive, ainsi que les nom, prénom, et numéro de téléphone de leur délégué ;» ; 2° au 5°, les termes « et/ » sont insérés entre les termes « le type sanguin » et les termes « ou urinaire ».
Art. 18.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les termes « la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement » sont remplacés par les termes « l'activité sportive » ;2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le contrôle a lieu durant une activité sportive, le délégué de l'organisation sportive ou l'organisateur désigne une personne pour assister le médecin contrôleur et lui mettre à sa disposition, à proximité directe du lieu où se déroule l'activité sportive, un local approprié, qui présente les garanties suffisantes en matière d'hygiène, de confidentialité, de préservation de l'intimité et de sécurité. » ; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Préalablement à l'identification visée à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur et, le cas échéant, le ou les chaperon(s) qui l'accompagne(n)t, s'identifie(nt) lui-même/eux-mêmes, au moyen du/des badge(s) visé(s), selon le cas, à/aux (l') article(s) 17, § 3, alinéa 4, ou 17, § 3/1, alinéa 5, ou 11, et 20, § 3, alinéa 4, ou 20, § 3/1, alinéa 5, ou 10.» ; b) à l'alinéa 5, 1°, le terme « convocation » est remplacé par les termes « contrôle du dopage » ;c) l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont deux sont conservées par le médecin contrôleur et l'un est remis au sportif, après la procédure individuelle de contrôle, conformément aux modalités prévues à l'article 26, §§ 2 et 4, alinéa 2.» ; d) aux alinéas 8 et 9, le terme « quatre » est remplacé, à chaque fois, par le terme « trois » ;4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) aux alinéas 2 et 3, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;5° au § 5, alinéa 3, le terme « convocation » est remplacé par les termes « contrôle du dopage » ;6° au § 6, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;7° au § 7, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;8° au § 8, les modifications suivantes sont apportées : a) aux alinéas 1er et 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Après avoir réceptionné le formulaire de contrôle du dopage, l'ONAD Communauté française en adresse sans délai une copie au sportif concerné, et, le cas échéant, à l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont il est éventuellement membre.».
Art. 19.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 2.La procédure de contrôle et son déroulement sont constatés par le médecin contrôleur dans le formulaire de contrôle du dopage. » ; b) à l'alinéa 2, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;c) un alinéa 3, rédigé comme suit, est ajouté : « Si le médecin contrôleur ne dispose pas de suffisamment d'espace pour faire toutes les annotations nécessaires ou souhaitées, sur le formulaire de contrôle du dopage, il l'indique dans la rubrique prévue à cet effet de ce dernier formulaire et utilise alors, en outre, un formulaire de rapport supplémentaire, dont le modèle est fixé par l'ONAD Communauté française.» ; 3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « , et, le cas échéant, d'un ou de plusieurs officier(s) de police judiciaire » sont insérés entre les termes « , éventuellement assisté d'un/de chaperon(s) » et les termes « , prend toutes les mesures appropriées » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il est éventuellement fait mention de ces mesures dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.» ; c) l'alinéa 4 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le non-respect de l'alinéa qui précède est constaté, par le médecin contrôleur, dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou, le cas échéant, dans le formulaire de rapport supplémentaire, conformément au § 2, alinéas 2 et 3, ainsi qu'à l'article 25, § 4, alinéa 2.» ; 4° au § 4, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Le formulaire de contrôle du dopage est établi en trois exemplaires, dont l'un est destiné au sportif, un autre au laboratoire et le troisième, à l'ONAD Communauté française.»; c) l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si le sportif contrôlé est mineur ou n'a pas la capacité juridique, sans préjudice des éventuelles remarques visées à l'article 27, § 1er, alinéa 1er, 14°, ou à l'article 28, alinéa 1er, 13°, les trois exemplaires du formulaire de contrôle du dopage sont signé(s) par un de ses représentants légaux ou par une personne juridiquement capable, dûment habilitée par celui-ci.» ; d) l'alinéa 5 est remplacé par l'alinéa suivant : « La copie du formulaire de contrôle de dopage, visée à l'article 12, § 3, alinéa 4 in fine, du décret, et destinée, le cas échéant, à l'organisation sportive, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale à laquelle le sportif est éventuellement affilié, ne laisse pas apparaître le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif, ni les indications éventuelles relatives aux transfusions sanguines.» ; e) aux alinéas 6 et 7, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage ».
Art. 20.Dans l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) aux 8°, 10° et 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;b) le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.» ; 2° au § 2, alinéa 2, les termes « la manifestation, la compétition ou de l'entraînement » sont remplacés par les termes « l'activité sportive ou par le sportif lui-même, le cas échéant, lorsque le contrôle a lieu hors compétition, à son lieu de résidence habituel » ;3° au § 3, 8° et 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage ».
Art. 21.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, le terme « éprouvettes » est remplacé par les termes « flacons et sur les étiquettes » ;2° au 8°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;3° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, son représentant légal ou une autre personne juridiquement capable dûment habilitée par celui-ci, certifie, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article, sous réserve, le cas échéant, de toute irrégularité ou remarque que le sportif ou l'autre personne ayant éventuellement assisté au contrôle, dans le respect de l'article 25, § 6, souhaiterait formuler et qui sera, dans ce cas, consignée dans le formulaire de contrôle du dopage et/ou dans un formulaire de rapport supplémentaire.».
Art. 22.Dans l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 3, les termes « entraînement, de la compétition ou de la manifestation sportive » sont remplacés par les termes « activité sportive » ;b) à l'alinéa 4, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;2° au § 2, 4°, les termes « /ou » sont insérés entre les termes « , par courrier recommandé et » et les termes « par courrier électronique ».
Art. 23.Dans l'article 30, au 4°, du même arrêté, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés par les termes « formulaire de contrôle du dopage ».
Art. 24.Dans l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les termes « les organisateurs, les responsables ou gérants de salles de fitness, » sont insérés entre les termes « d'autres organisations antidopage, » et les termes « les médias » ;2° au 5°, les termes « et celles émanant d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 » sont ajoutés après les termes « , notamment celles émanant d'ADAMS » ;3° au 7°, les termes « en ce compris les informations et les renseignements qui seraient obtenus au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, » sont insérés avant les termes « toutes les informations et les renseignements sont obtenus et traités de manière confidentielle, » ;4° un 10/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 10° et le 11° : « 10/1° pour l'application du 10° et sans préjudice du 2°, l'obtention, par l'ONAD Communauté française, d'informations et/ou de renseignements au moyen d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1, peut constituer une raison légitime de soupçonner une ou plusieurs violation(s) des règles antidopage ;» ; 5° au 11°, les termes « procès-verbal de contrôle » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « formulaire de contrôle du dopage » ;6° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° en cas d'application de l'article 6/2, b) à d), du décret, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, l'ouverture d'une enquête antidopage le concernant ;» ; 7° le 15° est remplacé par ce qui suit : « 15° endéans un délai de principe de 12 mois à dater de la notification visée au 14°, l'ONAD Communauté française notifie, par courrier recommandé et, le cas échéant, par courriel, au sportif concerné ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, à son représentant légal ou encore, le cas échéant, au membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, les conclusions de son enquête et sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD et/ou au parquet, aux fins d'application, respectivement de l'article 19, §§ 1er et 3, et/ou l'article 22 du décret ;» ; 8° le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° conformément à l'article 12.4.3, a) et b), du standard international pour les contrôles et les enquêtes, l'ONAD Communauté française notifie, par courriel, à l'AMA et, le cas échéant, aux autres ONADs belges et/ou à l'organisation sportive internationale concernée et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, toute décision de clôturer le dossier, prise en application du 15°, afin de permettre à celles-ci de faire appel de cette décision, le cas échéant ; » ; 9° le 19° est remplacé par ce qui suit : « 19° sans préjudice et aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;c) est motivée en faits et en droit ;» ; 10° un 20/1°, rédigé comme suit, est inséré entre le 20° et le 21° : « 20/1° les informations et/ou renseignements visés au 20°, peuvent, pour son application, provenir d'un système de signalement sécurisé, tel que visé à l'article 32/1 ;» ; 11° le 21° est remplacé par ce qui suit : « 21° aux fins d'application de l'article 22 du décret, la transmission d'un dossier d'enquête, par l'ONAD Communauté française, au parquet, en vue de l'ouverture éventuelle d'un dossier répressif, à l'encontre d'un sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif : a) est précédée d'une convocation du sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, de celle d'au moins un de ses représentants légaux, ou, le cas échéant, du membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif, en vue d'être auditionné, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin de son choix ;b) repose sur un écrit, étayé par des éléments de preuve admis par le décret, le Code et généralement admis en droit belge ;c) est motivée en faits et en droit ;» ; 12° le 23° est remplacé par ce qui suit : « 23° les convocations visées au 19°, a), et 21°, a), sont envoyées, par l'ONAD Communauté française, au moins quinze jours avant l'audition prévue, avec la mention : a) de son objet et de l'ouverture d'une enquête à l'encontre du sportif ou d'une personne de l'encadrement d'un sportif ;b) d'un résumé des éléments de faits pris en compte pour l'ouverture de l'enquête et qui sont reprochés au sportif ou à une personne de l'encadrement d'un sportif ;c) de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6 du décret ;d) le cas échéant, de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 22 du décret ;e) de la date et de l'heure prévues pour l'audition, ainsi que du lieu où elle se tiendra ;f) du droit d'y être assisté ou représenté par un conseil et/ou un médecin choisi par le sportif ou, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, par l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, par le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif ;g) que le défaut, lors de l'audition, entraîne la transmission automatique du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet ;» ; 13° le 24° est remplacé par ce qui suit : « 24° le sportif et, s'il est mineur ou n'a pas la capacité juridique, l'un de ses représentants légaux, ou, le cas échant, le membre concerné du personnel d'encadrement d'un sportif recoi(ven)t, de l'ONAD Communauté française, après l'audition visée au 19°, a), ou 21°, a), ou, en cas de défaut, après la date à laquelle était prévue cette audition, une notification faisant mention, selon le cas : a) en cas d'audition, de la clôture du dossier d'enquête ou de sa transmission, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;b) en cas de défaut, de la transmission du dossier d'enquête, selon le cas, à la CIDD et/ou au parquet, avec la précision de la ou des violation(s) alléguée(s) de la ou des règle(s) antidopage concernée(s), telle(s) que visée(s) à l'article 6, du décret et, le cas échéant, à l'article 22, du décret ;».
Art. 25.Un article 32/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 32 et l'article 33, du même arrêté : «
Art. 32/1.Dans le respect et dans le cadre de l'application de l'article 6/2, alinéas 1eret 2, a), du décret et sans préjudice de l'article 32, 5°, 7°, 10/1° et 20/1°, l'ONAD Communauté française peut, conformément et en application de l'article 6/2, alinéa 3, du décret, mettre en place et utiliser un système de signalement sécurisé.
Le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa qui précède : a) constitue un moyen direct permettant à l'ONAD d'obtenir, de traiter et, ensuite, d'évaluer, de manière confidentielle, le cas échéant avant l'ouverture formelle d'une enquête au sens de l'article 32, 13° et 14°, toute information ou renseignement antidopage potentiellement utile ;b) garantit l'anonymat à toute personne qui en fait la demande, sauf les cas imposés par la loi ou lorsque la personne a elle-même consenti, par écrit, à lever son anonymat, pour les besoins de l'enquête ;c) vise à préserver et à protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas et donc, au final, à contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et, plus généralement, à l'équité sportive ;d) se concrétise par un lien électronique accessible sur le site internet de l'ONAD Communauté française, lequel permet, ensuite, de remplir en ligne un formulaire standard de renseignements ;e) fait l'objet d'un traitement et d'un suivi, uniquement par les membres de l'ONAD Communauté française qui exercent le pouvoir d'enquête et qui sont, à ce titre, strictement tenus de respecter la confidentialité des données reçues et de ne traiter celles-ci qu'à des fins exclusives de lutte contre le dopage ; Sans préjudice de l'alinéa 2, c), le système de signalement sécurisé visé à l'alinéa 1er, a aussi pour but, de manière générale, à tendre à améliorer l'efficacité de la lutte antidopage.
Aussi et en cohérence avec l'alinéa qui précède, toute personne soumise au décret et au présent arrêté, qui communique volontairement des informations erronées ou qui utilise, à d'autres fins que celles visées par le présent article, le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, s'expose, le cas échéant, à l'entame d'une enquête le concernant.
L'enquête, visée à l'alinéa qui précède, peut, dans le respect et conformément à l'article 32, 19°, 23° et 24°, mener à la transmission du dossier, par l'ONAD Communauté française, à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, sur la base et en raison d'une allégation de violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret.
Sauf application éventuelle des deux alinéas qui précèdent, toute donnée à caractère personnel, communiquée via le système sécurisé visé à l'alinéa 1er, mais sans rapport avec les finalités du présent article, est supprimée, par l'ONAD Communauté française, le plus rapidement possible. ».
Art. 26.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) de la transmission du dossier à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ;» ; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° pour l'application de l'article 6, 10°, alinéa 6, du décret, l'ONAD Communauté française informe l'AMA, par courriel : a) de la procédure menée et des notifications effectuées ;b) de l'identité du sportif ou de l'autre personne, ainsi que celle du membre du personnel d'encadrement concernés ;c) des dates et des éventuelles références de la condamnation ou de la suspension évoquée ;d) de la période de suspension ou de la condamnation évoquée ;e) des réponses éventuellement apportées suite aux notifications ;f) de sa décision de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret ; ».
Art. 27.Dans l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, à l'alinéa 5, les termes « par courriel ou, à défaut, » sont insérés entre les termes « par notification, » et les termes « par courrier, » ;2° au § 2, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les termes « au plus tard dans un délai de 72h à compter du prélèvement » sont remplacés par les termes « dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang » ;b) à l'alinéa 2, les termes « au plus tard dans un délai de 12h à compter du prélèvement » sont remplacés par les termes « dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang » ;c) à l'alinéa 3, les termes « au plus tard dans un délai de 36h à compter du prélèvement » sont remplacés par les termes « dans les délais prescrits dans les lignes directrices, en vigueur, de l'AMA, relatives aux prélèvements d'échantillon d'urine et de sang » ;d) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « S'agissant des échantillons urinaires, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à l'analyse de l'échantillon A et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation, propre à une analyse ultérieure éventuelle, de l'échantillon B, ainsi qu'à l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. S'agissant des autres échantillons, le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA procède sans délai à leur analyse et prend immédiatement toute mesure nécessaire à la conservation de ceux-ci, aux fins de l'application éventuelle de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5. » ; 3° un § 3 est ajouté et est rédigé comme suit : « § 3.En cas de force majeure ou si les délais de transport des échantillons risquent manifestement d'être mis en péril par l'application du § 1er, il peut, à titre exceptionnel, être dérogé à celui-ci.
L'accord, par courriel, de l'ONAD Communauté française, au médecin contrôleur concerné, est nécessaire à l'application éventuelle de l'alinéa 1er.
Lorsque le médecin contrôleur a reçu l'accord écrit de l'ONAD Communauté française visé à l'alinéa qui précède, c'est lui qui se charge du transport des échantillons vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa qui précède, le médecin contrôleur : a) s'assure, comme à l'habitude, du bon état du conditionnement des échantillons, notamment pour leur transport et leur entreposage et ce, afin d'éviter toute dégradation potentielle ;b) prend toutes les mesures de conservation nécessaires des échantillons, et ce, jusqu'à leur transmission, à des fins d'analyse, au laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ;c) signale immédiatement, à l'ONAD Communauté française, le moindre doute sur l'intégrité, l'identification ou l'authenticité : i) d'un ou de plusieurs échantillons à transporter ; ii) de la documentation écrite se rapportant aux échantillons à transporter.
Lorsque l'ONAD Communauté française est avertie par le médecin contrôleur, dans le cas visé au c), de l'alinéa qui précède, elle peut décider d'invalider le ou les échantillon(s) concerné(s).
En cohérence avec les deux alinéas qui précèdent, le médecin contrôleur ne peut jamais, seul, décider d'invalider un ou plusieurs échantillons dont il a la charge du transport vers le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA. Dans le cas visé à l'alinéa 5, si l'ONAD Communauté française décide finalement d'invalider un ou plusieurs échantillons mais que celui-ci ou ceux-ci a/ont néanmoins permis d'identifier, sans le moindre doute, le sportif au(x)quel(s) il(s) se rapporte(nt), celui-ci est en averti, par courriel, par l'ONAD Communauté française.
En cas d'application du présent paragraphe : a) les alinéas 1 à 3 du § 2, s'appliquent mutatis mutandis au médecin contrôleur ;b) les alinéas 4 et 5 du § 2 sont également applicables.».
Art. 28.Dans l'article 35, au § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les termes « , le cas échant via ADAMS, » sont insérés entre les termes « le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA communique également » et les termes « tout résultat d'analyse anormal, à l'organisation sportive internationale concernée. ».
Art. 29.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 36.§ 1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé en est informé, par courriel ou, à défaut, par courrier, par l'ONAD Communauté française, dans les sept jours ouvrables qui suivent la réception, par celle-ci, du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er.
La notification, visée à l'alinéa qui précède, mentionne également l'application éventuelle et future de l'article 22, § 1er, alinéas 4 et 5.
A moins de pouvoir justifier d'un intérêt particulier pour ce faire, à établir dans une demande écrite à adresser à l'ONAD Communauté française, les résultats d'analyse négatifs concernant leurs sportifs affiliés ne sont plus notifiés aux organisations sportives, aux organisations sportives nationales, ni aux fédérations internationales, autrement que via ADAMS, le cas échéant. § 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, conformément à l'article 7.2 du Code, l'ONAD Communauté française procède sans délai à un examen, pour vérifier : a) si une AUT a été accordée ou sera accordée conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques ou ;b) si un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat d'analyse anormal. Au terme de l'examen prévu à l'alinéa premier, lorsque l'ONAD Communauté française aboutit à une conclusion négative concernant les vérifications visées au a) et au b) du même alinéa, et qu'elle en conclut donc que le résultat d'analyse est effectivement anormal, elle en informe, le plus rapidement possible : a) le sportif contrôlé, par courriel et/ou par courrier ;b) l'AMA, via ADAMS ;c) le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;d) le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. Outre la notification du résultat d'analyse anormal, celle-ci comprend également : 1° un rappel de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret, ainsi que, le cas échéant, de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret ;2° les conséquences éventuelles de la violation de l'article 6, 1° et/ou 2°, du décret ;3° pour le sportif, son droit de se faire remettre copie du dossier de la procédure individuelle de contrôle, comprenant : a) la mention de la date de l'ouverture du dossier ;b) un inventaire des pièces, avec mention de la date de leur versement au dossier ;c) l'identité et l'adresse du sportif ou du membre du personnel d'encadrement ;d) une copie du formulaire de contrôle du dopage, tel que visé à l'article 25, § 3, alinéa 3 ;e) une copie du rapport d'analyse du laboratoire, tel que visé à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, accompagné, le cas échéant, de toutes les informations complémentaires transmises par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA ;f) une copie du courrier recommandé et, le cas échéant, du courrier électronique, notifiant au sportif le résultat d'analyse anormal, conformément à l'alinéa 2 ;g) le cas échéant, une copie de toute autre pièce susceptible d'être utile au traitement du dossier ;4° pour le sportif, son droit de solliciter une analyse de l'échantillon B, conformément à l'article 37 ;5° la date fixée par le laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA pour l'éventuelle analyse de l'échantillon B. Au terme de l'examen et des vérifications visés au premier alinéa, si l'ONAD Communauté française décide de ne pas présenter le résultat d'analyse comme étant effectivement anormal, elle en informe, le plus rapidement possible : a) le sportif contrôlé, par courriel et/ou par courrier ;b) l'AMA, via ADAMS ;c) le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;d) le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. § 3. Si une analyse démontre la présence, dans le corps du sportif, d'une substance interdite mais dont la production pourrait être exclusivement endogène, le rapport d'analyse, visé à l'article 35, alinéa 1er, renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.
En cas d'application de l'alinéa 1er, conformément à l'article 7.4 du Code, l'ONAD Communauté française : 1° vérifie si une AUT a été accordée ;2° vérifie si un écart apparent par rapport au Standard international pour les contrôles et les enquêtes ou au Standard international pour les laboratoires a causé le résultat atypique. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse positive suite à l'une des vérifications prévues au 1° ou au 2°, l'ONAD Communauté française en informe le sportif concerné, en concluant à un résultat d'analyse négatif, conformément au § 1er.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française en informe également : a) l'AMA, via ADAMS ;b) le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;c) le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. En cas d'application de l'alinéa 2 et de réponse négative suite aux vérifications prévues aux 1° et 2°, du même alinéa, l'ONAD Communauté française sollicite, du laboratoire accrédité ou autrement approuvé par l'AMA, une ou plusieurs analyse(s) complémentaire(s) en vue de déterminer l'origine de la substance interdite présente dans le corps du sportif contrôlé.
Sans préjudice de l'application des alinéas qui précèdent, un résultat de l'analyse atypique n'est notifié au sportif contrôlé que : 1° si l'échantillon B doit être analysé, auquel cas le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantillon B, conformément à l'article 37 ; 2° si l'ONAD Communauté française est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de communiquer, conformément l'article 7.4.1 b) du Code, la liste de sportif contrôlés comme atypiques ;
Après la ou les analyses complémentaire(s), telle(s) que visée(s) à l'alinéa 5, le résultat d'analyse atypique est considéré soit comme négatif, soit comme anormal, s'il est démontré, dans le second cas, que la substance interdite présente dans le corps du sportif n'est pas entièrement endogène.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, selon le cas, la procédure se poursuit conformément au § 1er ou au § 2. § 4. Lorsque le sportif contrôlé est un sportif d'élite de niveau national ou un sportif de haut niveau et que le résultat d'analyse de l'échantillon A est anormal, l'ONAD Communauté française transmet, par courriel ou via ADAMS, à l'organisation sportive internationale, à l'AMA et, le cas échéant, aux autres ONADs belges et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence : 1° les nom et prénom du sportif contrôlé ;2° la nationalité du sportif contrôlé ;3° le sport et la discipline sportive concernés ;4° la mention selon laquelle le contrôle a eu lieu en ou hors compétition ;5° la date du prélèvement de l'échantillon ;6° le type de prélèvement urinaire ou sanguin avec, le cas échéant, la mention selon laquelle celui-ci a été réalisé dans le cadre du passeport biologique de l'athlète, conformément à l'article 12, § 1er, alinéa 2, du décret ;7° le résultat des analyses communiqué par le laboratoire.».
Art. 30.Dans l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 2, les termes « le médecin contrôleur ayant procédé au contrôle en cause » sont remplacés par les termes « l'ONAD Communauté française » ;2° au § 3, alinéa 4, les termes « réception de la demande d'analyse de l'échantillon B » sont remplacés par les termes « réalisation de l'analyse de l'échantillon B » ;3° au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Lorsque le résultat définitif de l'analyse des échantillons du sportif est anormal, l'ONAD Communauté française en informe, sans délai, par courriel ou via ADAMS, l'AMA ainsi que, le cas échéant, l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale dont relève le sportif contrôlé et/ou les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence.» ; 4° le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6 sans préjudice du respect des articles 36 et 37, en cas et suite à l'application de la procédure de contrôle effectuée au moyen du passeport biologique par l'ONAD Communauté française, celle-ci notifie également au sportif d'élite de niveau national concerné, les éléments suivants : a) le rappel de l'établissement et de l'utilisation du passeport biologique à son endroit ;b) le rappel de l'organisation antidopage responsable de la gestion et du suivi du passeport biologique ;c) la ou les date(s) à laquelle ou auxquelles la ou les procédures de contrôle, par utilisation du passeport biologique, a ou ont été effectuées à son endroit ;d) un descriptif des variations éventuelles des paramètres du sportif. En cas d'application de l'alinéa qui précède, lorsque le résultat est anormal, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, a) à d), l'ONAD Communauté française le précise dans la notification au sportif d'élite de niveau national concerné, ainsi que sa possibilité de faire valoir tout moyen de défense, dans les 15 jours suivant la notification et de demander, le cas échéant, à être entendu par l'ONAD Communauté française, en présence éventuelle d'un conseil et/ou d'un médecin.
En cas d'application de l'alinéa qui précède, les entités suivantes sont également tenues informées des mêmes éléments que ceux visés au premier alinéa, de a) à d) : 1° ) l'AMA, via ADAMS ;2° ) l'organisation sportive, l'organisation sportive nationale et/ou la fédération internationale à laquelle ou auxquelles il est affilié, par courriel ou via ADAMS ;3° ) le cas échéant, les autres ONADs belges et/ou l'ONAD du pays où réside la personne et/ou l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel ou via ADAMS. En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est négatif, outre les éléments visés à l'alinéa 1er, a) à d), l'ONAD Communauté française le précise, dans la notification, au sportif d'élite de niveau national concerné, avec la mention selon laquelle il n'y a pas d'entame d'une procédure en violation des règles antidopage menée à son endroit.
En cas d'application de l'alinéa 1er, lorsque le résultat est atypique, la procédure visée à l'article 36, § 3, s'applique mutatis mutandis.
En cas d'application de l'alinéa second, l'ONAD Communauté française procède à une seconde notification au sportif d'élite de niveau national concerné : a) après l'écoulement du délai de 15 jours ou après la réception des moyens de défense et/ou l'audition éventuelle du sportif d'élite de niveau national concerné ;b) en faisant mention de la décision motivée de clôturer le dossier ou de le transmettre à la CIDD, aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret. En cas d'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française en informe, selon les mêmes formes, les mêmes entités que celles visées à l'alinéa 3. ».
Art. 31.Dans l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les termes « la Direction » sont remplacés par les termes « l'Administration » ;2° au § 2, à l'alinéa 3, 2°, les termes « /ou » sont insérés entre les termes « en matière de localisation et » et les termes « d'AUT, » ;3° au § 4, à l'alinéa 2, le terme « 1er » est remplacé par le terme « 2 ».
Art. 32.Dans l'article 39 du même arrêté, au § 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les termes « sans préjudice du § 2 » sont remplacés par les termes « sans préjudice du § 1er » ; 2° à l'alinéa 1er, 3°, les termes « I.3.I c) » sont remplacés par les termes « I.3.1 c) » ; 3° à l'alinéa 1er, 6°, le terme « : » est remplacé par le terme « .». 4° à l'alinéa 4, les termes « au lieuet » sont remplacés par les termes « au lieu et ».
Art. 33.Dans l'article 40 du même arrêté, l'alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : « Suite à l'application de l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française procède à la notification de la décision d'exclusion du groupe cible de la Communauté française, conformément aux modalités prévues à l'article 38, § 4, et en faisant mention des conditions à respecter, telles que prévues par l'article 5.7.1 du Code, en cas de retour à la compétition, ainsi que des conséquences telles que prévues à l'article 5.7.1.1 du Code, dans le cas où les conditions prévues à l'article 5.7.1 du Code devaient ne pas être respectées. ».
Art. 34.Dans l'article 41 du même arrêté, à l'alinéa 2, le terme « leur » est remplacé par le terme « sa ».
Art. 35.L'article 42 du même arrêté est complété par les deux alinéas suivants : « La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification d'une décision de constat de manquement, telle que visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique.
La réception, par le sportif d'élite concerné, de la notification d'une décision de constat de manquement, telle que visée à l'alinéa 1er, est présumée intervenir, sauf preuve contraire du sportif, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été remis aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique. ».
Art. 36.Dans l'article 45, à l'alinéa 1er, les termes « § 1er, » sont insérés entre les termes « l'article 19, » et les termes « du décret ».
Art. 37.L'article 46 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'alinéa 1er, le fait d'être repris sur une liste de préqualification aux Jeux Olympiques, Paralympiques ou aux Championnats du Monde ou d'Europe, peut être considéré, par l'ONAD Communauté française, comme une amélioration soudaine et importante des performances d'un sportif d'élite de niveau national déterminé, qui justifie son reclassement en sportif d'élite de niveau national, de catégorie A, pour une période de 6 mois. ».
Art. 38.L'article 47 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 47.Sans préjudice et conformément aux articles 18, § 7, alinéas 2 à 4, et 19 § 2, du décret, tout sportif d'élite de niveau national, quelle que soit la catégorie à laquelle il appartient, faisant partie du groupe cible de la Communauté française, peut introduire un recours, auprès de la CIDD, pour contester : a) sa soumission aux obligations prévues par l'article 18, du décret ou ;b) tout éventuel manquement lui reproché, sur base de l'article 18, du décret et par application de l'article 42. Le recours, visé à l'alinéa qui précède, tend à réviser la décision initiale prise par l'ONAD Communauté française dans ce cadre.
Le recours, visé à l'alinéa 1er, est introduit, par courrier recommandé, auprès du secrétariat de la CIDD, situé Allée du Bol d'air, 13/15, à 4031 Angleur, et fait mention des éléments suivants : 1° la décision administrative contestée et la mention de la sollicitation de la révision de celle-ci ;2° les explications et, le cas échéant, les justifications, en faits et droit, apportées ;3° la demande éventuelle d'être entendu par la CIDD, le cas échéant en présence d'un conseil ou de toute personne au choix du sportif d'élite concerné. En cas d'application du 3°, de l'alinéa qui précède, la CIDD peut siéger avec un juge disciplinaire unique.
La CIDD, statuant sur un recours, tel que visé à l'alinéa 1er : a) informe l'ONAD Communauté française, de la réception du recours, le jour-même où celle-ci est effectivement réalisée ;b) peut demander, à l'ONAD Communauté française, outre l'avis visé à l'article 19, § 2, alinéa 2, du décret, une copie des documents administratifs initiaux ainsi que toute éventuelle information complémentaire, notamment issue d'ADAMS, dans la mesure strictement nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;c) peut siéger avec un juge disciplinaire unique ;d) motive sa décision, en faits et en droit ;e) spécifie, de manière expresse, dans sa décision, si elle a décidé de confirmer ou, au contraire, de réformer la décision initiale contestée, en faisant référence à celle-ci et à la date à laquelle cette dernière a été prise. Toute décision prise par la CIDD, à la suite d'un recours tel que visé à l'alinéa 1er, prend effet à la date de sa notification au sportif d'élite concerné.
La notification visée à l'alinéa qui précède est présumée intervenir : i) le jour de la notification de la décision de la CIDD, au sportif d'élite, par courriel ou, à défaut ; ii) le premier jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été présenté au domicile légal ou élu du sportif, si son domicile est situé en Belgique ou ; iii) le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli recommandé a été déposé aux services de la poste, lorsque le domicile légal ou élu du sportif est situé en dehors de la Belgique.
L'ONAD Communauté française, qui reçoit notification de la décision de la CIDD, en application de l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret, procède ensuite aux classements et archivages administratifs nécessaires et, le cas échéant, aux encodages nécessaires dans ADAMS. ».
Art. 39.L'article 48 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 48.Les éléments visés à l'article 18, § 9, du décret, sont, dans les limites et pour l'application de ce dernier article, communiqués, par l'ONAD Communauté française, par le biais du logiciel ADAMS. ».
Art. 40.Dans l'article 49, à l'alinéa 1er, les termes « f) ou de a) à i) » sont remplacés par les termes « e) ou de a) à g) ».
Art. 41.L'article 50 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 50.Aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, en cas de résultat d'analyse définitivement anormal, sans préjudice de l'article 37, § 5, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret, qui se compose des éléments suivants : a) une lettre de saisine qui reprend les différents éléments, visés à l'article 19, § 3, alinéa 3, de b) à g), du décret, également notifiés au sportif ;b) une copie des pièces de la procédure individuelle de contrôle, telles que visées à l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, de a) à g) ;c) une copie de toute pièce complémentaire notifiée au sportif lors de la procédure individuelle de contrôle. La transmission, visée à l'alinéa qui précède, intervient le plus rapidement possible après que le résultat d'analyse ait été confirmé comme étant anormal et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif, conformément à l'article 19, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. ».
Art. 42.L'article 51 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 51.Aux fins d'application de l'article 19, §§ 1er et 3, du décret, pour toute éventuelle violation des règles antidopage, à l'exception de celles visées à l'article 6, 1° et 2°, du décret, la saisine de la CIDD, par l'ONAD Communauté française, est effectuée par la transmission du dossier administratif, visé à l'article 19, § 3, alinéa 1er, du décret, qui se compose des éléments suivants : a) une lettre de saisine reprenant les différents éléments, visés à l'article 19, § 3, alinéa 3, de b) à g), également notifiés au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée ;b) si une enquête a été ouverte, le dossier et les conclusions de l'enquête, dans le respect de l'article 32, 19° ;c) une copie de toute éventuelle pièce complémentaire notifiée au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée. La transmission, visée à l'alinéa qui précède, intervient le plus rapidement possible et, en tout cas, le même jour que celui auquel l'ONAD Communauté française effectue la notification, au sportif ou à l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage est alléguée, conformément à l'article 19, §§ 1er, alinéa 1er, et 3, alinéa 3, du décret. ».
Art. 43.L'article 52 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 52.Sur proposition de l'ONAD Communauté française, le Ministre peut adopter un modèle de règlement de procédure, tel que celui visé à l'article 19, § 4, alinéa 2, 11°, du décret. ».
Art. 44.L'article 53 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 53.La CIDD effectue les notifications visées à l'article 19, § 6, alinéa 1er, du décret, au plus tard dans les 7 jours à dater du prononcé des décisions concernées, que ce soit en première instance ou en degré d'appel.
Dans les 5 jours ouvrables suivant la notification visée à l'alinéa qui précède, l'ONAD Communauté française transmet, aux organisations sportives et, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, par le canal de communication sécurisé, tel que décrit à l'alinéa 3, un extrait de la décision rendue, tant en première instance, qu'en degré d'appel, avec la mention de son prononcé, de sa motivation, des nom, prénom et coordonnées du sportif ou de l'autre personne éventuellement suspendu(e), de la discipline sportive concernée, ainsi que de la période de suspension éventuellement prononcée.
Le canal de communication sécurisé visé à l'alinéa qui précède consiste en un système d'information, par voie électronique mais dont l'accès est uniquement réservé, au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, aux seuls membres et représentants des organisations sportives compétents en matière de lutte contre le dopage ainsi que, le cas échéant, aux responsables antidopage des salles de fitness labellisées, tel que désignés conformément à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité.
Pour l'application de l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret et des alinéas qui précèdent, les organisations sportives désignent, en leur sein, deux représentants compétents en matière de lutte contre le dopage.
Dans le même délai de 5 jours ouvrables, que celui visé à l'alinéa 2, l'ONAD Communauté française, effectue la diffusion, visée à l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret : a) à l'AMA et aux autres ONADs belges, par courriel et/ou via ADAMS ;b) s'il échet, à l'organisation sportive nationale et/ou à la fédération internationale compétente et/ou à l'ONAD du pays où réside la personne et/ ou à l'ONAD des pays dont la personne est un ressortissant ou titulaire de licence, par courriel, à l'attention du responsable concerné par la gestion des résultats antidopage.».
Art. 45.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit : « Au terme du délai de 30 jours visé à l'alinéa 2, 4°, ou dans les 15 jours qui suivent l'audition éventuellement demandée par l'organisation sportive ou l'organisateur concerné, l'ONAD Communauté française émet un avis, motivé en faits et en droit et décide, le cas échéant, de constater un manquement aux obligations prévues par le décret ou par le présent arrêté.» ; 2° à l'alinéa 7, les termes « Le Ministre » sont remplacés par les termes « L'ONAD Communauté française » ;3° à l'alinéa 8, les termes « du Ministre » sont remplacés par les termes « de l'ONAD Communauté française » ;4° à l'alinéa 9, les termes « le Ministre » sont remplacés par les termes « l'ONAD Communauté française » ;5° à l'alinéa 10, les termes « le Ministre » sont remplacés par les termes « l'ONAD Communauté française ».
Art. 46.Dans l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, les termes « le Ministre » sont remplacés par les termes « la CIDD » ;2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « Si la décision de constat du second manquement est confirmée par la CIDD, suite à l'application de l'alinéa 2, l'amende administrative de 250 euros est confirmée et est notifiée, par l'ONAD Communauté française, au sportif d'élite de niveau national, de catégorie A concerné. L'ONAD Communauté française procède à la confirmation et à la notification visées à l'alinéa qui précède, par courrier recommandé et par courriel, au plus tard dans les 60 jours qui suivent la notification de la décision de la CIDD, telle que visée et effectuée conformément à l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret. ».
Art. 47.Un article 56/1, rédigé comme suit, est inséré entre l'article 56 et l'article 57, du même arrêté : «
Art. 56/1.Conformément à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret, et pour son application, l'ONAD Communauté française tient compte des critères de pondération suivants, pour apprécier la gravité de la violation de la règle antidopage constatée par la CIDD et déterminer, en conséquence, le montant de l'amende administrative à infliger au sportif ou à l'autre personne concerné(e) : 1° le type de violation des règles antidopage constatée ;2° s'il échet, le type de substance interdite ingérée ou la méthode interdite utilisée, ainsi que le contexte en compétition, hors compétition ou sans aucun rapport avec la compétition dans lequel cette prise de substance ou de méthode interdite a eu lieu ;3° le niveau amateur ou d'élite du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;4° le fait que le sportif soit mineur ou autrement incapable juridiquement ;5° s'il échet, la politique répressive applicable concernant la ou les substances interdite(s) ingérée(s) par le sportif ;6° les antécédents éventuels du sportif ou de l'autre personne convaincu(e) de dopage ;7° s'il échet, la durée de la violation de la règle antidopage constatée ;8° toute autre élément ou circonstance objective, mis(e) en avant par la CIDD, dans sa décision, de nature, soit à atténuer le degré de faute ou de négligence du sportif ou de l'autre personne à l'encontre duquel ou de laquelle une violation des règles antidopage a été prononcée, ou, au contraire, à aggraver ce degré de faute ou de négligence. Nonobstant l'alinéa qui précède et dans les limites de celui-ci, les amendes suivantes sont infligées par l'ONAD Communauté française, dans les cas suivants : a) une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 6°, alinéa 2, à 10°, du décret ;b) une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;c) une amende de 1000 euros, en cas de première condamnation pour une violation de l'une des règles antidopage visées à l'article 6, 3°, 5° ou 6°, alinéa 1er, du décret, par un sportif d'élite ;d) une amende de 500 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 4°, du décret, par un sportif d'élite de catégorie A ;e) une amende de 500 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ;f) une amende de 250 euros, en cas de première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée, à l'exception de la dérogation visée à l'alinéa 3 ; Sans préjudice des alinéas qui précèdent, les dérogations visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret, portent sur les cas suivants : i) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 350 euros ; ii) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif d'élite, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 250 euros ; iii) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance non spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 100 euros ; iv) une première condamnation pour une violation des règles antidopage basée sur l'article 6, 1°, ou 2°, du décret, par un sportif amateur, lorsque cette violation concerne une substance spécifiée mais qu'il apparaît, dans la décision de la CIDD, que cette prise de substance était sans aucun rapport avec la compétition, auquel cas le montant de l'amende est néanmoins fixé à 25 euros.
En dehors des cas visés aux deux alinéas qui précèdent et sans préjudice de l'article 21, § 1er, alinéa 3, du décret, l'ONAD Communauté française respecte les critères de pondération visés à l'alinéa 1er et détermine un montant d'amende administrative proportionné, en fonction de ceux-ci, dans la fourchette de 250 à 1000 euros prévue à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret.
Les notifications des amendes administratives prévues par le présent article sont effectuées, par l'ONAD Communauté française, par courrier recommandé et par courriel, sur base et après la réception des décisions de la CIDD, passées en force de chose jugée, aux termes desquelles un sportif ou une autre personne est convaincu(e) de dopage et qui lui ont été transmises, conformément à l'article 53, alinéa 1er. ».
Art. 48.Dans l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 4, les termes « du Ministre » sont remplacés par le terme « lui » ;2° aux alinéas 5 et 7, les termes « du Ministre » sont remplacés, à chaque fois, par les termes « de l'ONAD Communauté française » ;3° à l'alinéa 12, les termes « Ministre-Président » sont remplacés par les termes « Ministre en charge de la lutte contre le dopage ».
Art. 49.Les articles 60, 62, 63, 64, 65 et 66 du même arrêté sont abrogés et, en conséquence, l'article 61 de ce même arrêté est renuméroté en article 60.
Art. 50.Un nouvel article 61, rédigé comme suit, est inséré, dans le même arrêté : «
Art. 61.Sans préjudice des alinéas qui suivent, le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, entre en vigueur le 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des alinéas 3 et 4, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 précité, sujettes à modification en vertu du décret du 14 novembre 2018 précité, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée et ce, même au-delà du 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de désignation, de nomination, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations ou agréments, prises sur base et en application de dispositions du décret du 20 octobre 2011 précité, sujettes à modification en vertu du décret du 14 novembre 2018 précité, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.
Par dérogation aux alinéas 1eret 2 et nonobstant ceux-ci, il peut être fait application de l'article 63, alinéas 4 et 5. ».
Art. 51.L'article 67 du même arrêté est renuméroté en article 62.
Art. 52.Un nouvel article 63, rédigé comme suit, est inséré, dans le même arrêté : «
Art. 63.Sans préjudice des alinéas qui suivent, l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, entre en vigueur le 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, mais sans préjudice des alinéas 3 à 5, toute procédure initiée sur base et par application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, sujettes à modification en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er, se poursuit et se conclut, conformément et par application de celles-ci, telles qu'elles étaient en vigueur au moment où la procédure a été initiée et ce, même au-delà du 1er mars 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les décisions de désignation, de nomination, d'agrément, ainsi que celles relatives au renouvellement ou à la prorogation de ces nominations, désignations ou agréments, prises en application de dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage, et sujettes à modification en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er, continuent à sortir leurs pleins effets, jusqu'à leur terme.
Conformément à l'article 61, alinéa 4, et par dérogation aux alinéas 1er et 2 et nonobstant ceux-ci, toute candidature spontanée, tout dossier simplifié ou toute demande, envoyé(e) avant le 1er mars 2020, peut être dûment pris(e) en considération, pour application éventuelle des procédures visées aux articles 6, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéas 4 et 5, 17, §§ 1er, 3 et 3/1, et 20, §§ 1er, 3 et 3/1, introduites ou modifiées en vertu de l'arrêté du Gouvernement visé à l'alinéa 1er.
Conformément à l'article 61, alinéa 4, et par dérogation aux alinéas 1er et 2 et nonobstant ceux-ci, pour les candidats qui ont introduit une candidature spontanée, une demande ou un dossier simplifié, par application de l'alinéa qui précède, les épreuves pratique et théorique de la formation initiale, visée, respectivement, aux articles 17, § 2, alinéa 2 et 20, § 2, alinéa 2, peuvent avoir été présentées avant le 1er mars 2020. ».
Art. 53.Le Ministre qui a la lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 février 2020.
Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY
RAPPORT AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 20 FEVRIER 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage 1. Rétroactes : En date du 14 novembre 2018, le Parlement de la Communauté française a adopté un décret modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité. Pour bref rappel, cette réforme a pour objectif général et majeur de permettre à l'ONAD Communauté française de répondre entièrement à ses obligations de signataire du Code mondial antidopage (le Code), vis-à-vis de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et, ainsi, et de manière plus globale, de réaffirmer l'engagement sans réserve de la Communauté française, dans son ensemble, en matière de lutte contre le dopage.
Pour atteindre cet objectif principal, le décret précité prévoit deux grands axes : - l'autonomie opérationnelle de l'ONAD et ses contours ; - la compétence disciplinaire obligatoire de la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage (la CIDD), pour connaître et juger de tout cas de dopage allégué et/ou constaté par l'ONAD et ce, indépendamment de l'affiliation sportive éventuelle du sportif concerné.
Par ailleurs, effet voulu et induit de la compétence disciplinaire élargie de la CIDD, la réforme a pour autre objectif, complémentaire au premier, de permettre une lutte plus efficace contre différentes formes de dopage - connues des autorités - qui sévissent au sein de certaines salles de fitness.
Enfin, dans cette même ligne de cohérence de lutte plus efficace contre toute forme de dopage en général et en vue de renforcer sa dissuasion, le texte prévoit aussi, à côté des sanctions sportives, issues du Code, et qui resteront évidemment applicables, en cas de dopage avéré, un mécanisme d'amendes administratives, proportionnelles à la gravité du cas de dopage constaté.
Parce que tant l'ONAD que le Gouvernement savent l'importance essentielle de la prévention au sens large, il est à noter que le produit de ces amendes sera principalement réaffecté à différentes actions en matière de prévention du dopage, d'éducation ou de sensibilisation à l'antidopage, notamment auprès des jeunes. Le but est ainsi de constituer une sorte de cercle vertueux entre le produit des sanctions (les amendes), à réaffecter à la prévention et à l'éducation, notamment et spécialement auprès des plus jeunes. 2. Mise en oeuvre de la réforme - présentation générale du texte et de son contexte : La réforme décrétale précitée implique, pour qu'elle puisse entrer pleinement en application, une adaptation réglementaire pour certaines procédures administratives. En particulier, il convient de modifier l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité, notamment sur les points suivants : - les éléments relatifs à la compétence disciplinaire des fédérations (puisque la CIDD sera désormais la seule instance disciplinaire compétente en antidopage) ; - la détermination d'une procédure et d'une échelle de pondération concernant les amendes administratives infligées aux sportifs dopés, à coté de leur sanction sportive ; - l'adaptation de la procédure de recours en ce qui concerne les obligations de localisation des sportifs d'élite (puisque la CIDD aura compétence pour connaître et juger de ces recours alors que c'est le Ministre qui en était chargé jusqu'ici) ; - certaines adaptations terminologiques induites par la réforme décrétale ; - la détermination de l'entrée en vigueur du décret du 14 novembre 2018 précité et de l'arrêté qui en permet l'application.
En outre, ces modifications réglementaires sont également l'occasion de simplifier l'application pratique et quotidienne de la législation et de la réglementation, par l'ONAD, notamment et principalement à propos éléments suivants : - une procédure simplifiée permettant la prise en compte de candidatures spontanées pour le recrutement du personnel de prélèvement des échantillons (médecins contrôleurs et chaperons) ; - une procédure facilitée de reconnaissance de médecins contrôleurs et de chaperons étrangers ou formés et reconnus par une autre organisation antidopage ; - la simplification de différents éléments de procédure concernant la CAUT, en vue d'en optimaliser son fonctionnement.
Pour la parfaite et complète information du Gouvernement et des instances consultées dans le processus d'adoption du présent arrêté du Gouvernement, il est précisé que le présent texte a été élaboré par l'ONAD Communauté française et qu'il a, ensuite, entièrement été relu, validé et jugé conforme aux exigences du Code, par l'AMA, dans le cadre de son exercice de surveillance de la conformité, au Code, des signataires. 3. Réponses apportées par le Gouvernement suite aux avis du Conseil d'Etat et de l'Autorité de Protection des données : Il est à noter, au préalable, que la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport et le Conseil supérieur des Sports, consultés dans le processus d'adoption de l'arrêté, ont tous les deux remis un avis favorable et n'ont formulé aucune remarque de fond sur le texte. Dans son avis 66.415/2/V, la section de législation du Conseil d'Etat a demandé qu'il soit procédé aux trois formalités additionnelles suivantes : ? demander l'avis de l'Autorité de protection des données (APD) ; ? procéder à la concertation intra-francophone, en application de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; ? transmettre le projet, pour information, aux autres parties contractantes de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, avant l'approbation définitive dudit projet.
Ces trois formalités ont été accomplies et appellent les réponses et les explications suivantes.
A) Avis de l'APD : Dans son avis 186/2019, l'APD formule une remarque préalable et six remarques thématiques. Ces remarques sont ici passées en revue.
Remarque préalable : Comme remarque préalable, l'APD considère qu'elle aurait dû être consultée, sur base de l'article 36.4 du RGPD, dans le cadre des modifications du décret du 20 octobre 2011 ayant débouché sur le décret du 14 novembre 2018.
La raison invoquée, selon l'APD, est que certaines des modifications du décret précité auraient un impact sur les droits et libertés des personnes concernées.
Or, si l'on examine l'article 36.4 du RGPD, l'on constate que l'obligation de consultation vaut dans le cadre de l'élaboration d'une mesure législative ou réglementaire, qui se rapporte à un traitement.
Cela signifie, concrètement, que l'obligation de consultation vaut pour tout traitement nouveau, créé en vertu d'une mesure législative ou réglementaire nouvelle.
Or, le décret du 14 novembre 2018 ne crée pas, au sens strict, de traitement nouveau par rapport à la situation actuelle, régie par le décret du 20 octobre 2011 et précisée dans son arrêté d'exécution du 21 octobre 2015 ; ces deux textes ayant tous deux été examinés par la Commission de la Protection de la Vie privée, dans le cadre du processus de leur élaboration.
Poursuivant son raisonnement, l'APD rappelle les principes essentiels que doit respecter toute législation qui encadre le traitement de données à caractère personnel. Ces critères portent notamment sur la nécessité, la proportionnalité ou encore la prévisibilité.
Sauf preuve contraire, le Gouvernement estime que les traitements de données régis par le décret du 20 octobre 2011 et précisés dans son arrêté d'exécution du 21 octobre 2015, répondent à ces critères essentiels.
Pour en apporter la preuve, il convient de noter, en premier lieu, que les différentes catégories de données traitées sont prévues dans le décret du 20 octobre 2011 précité et plus particulièrement en ses articles 6/2, 8, § 4, 10, 12, §§ 1er à 3, 12/1, 13 à 18, 19, §§ 1er et 3, 20, 21, §§ 1er à 3, 22 et 24.
Ceci répond, selon le Gouvernement, au principe de prévisibilité.
Deuxièmement, en tant que signataire du Code, l'ONAD se doit de respecter ses obligations, lesquelles impliquent, par la nature de ses missions, différents traitements, soit ceux prévus dans le décret. Ce statut de signataire - et les obligations qui en découlent - étant confirmés en vertu des articles 1er, 60°, et 5, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 précité, il en résulte que les différents traitements concernés découlent non seulement d'une obligation contractuelle mais également d'une obligation légale, déjà existante.
En conséquence et pour ces raisons, le Gouvernement estime que le décret répond aussi au critère de la nécessité.
Enfin, concernant le principe de proportionnalité, celui-ci est expressément repris dans le décret du 20 octobre 2011 précité, en son article 10, alinéa 4 et il est confirmé et précisé dans l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité, en son article 3, alinéa 1er.
Aussi, le Gouvernement estime qu'il est également répondu au principe de la proportionnalité.
Quant à l'impact du décret du 14 novembre 2018, par rapport à ces différents principes, il est nul. Aucun de ces principes essentiels n'a été remis en cause par le décret du 14 novembre 2018.
Dans le point 7 de son avis, faisant référence aux éléments visés à l'article 6.3 du RGPD, l'APD indique que les éléments suivants doivent être décrits avec précision, pour chaque traitement : « sa ou ses finalité(s) précise(s), les types de données traitées qui sont nécessaires pour la réalisation de cette finalité, les catégories de personnes concernées à propos desquelles des données seront traitées, les destinataires ou catégories de destinataires auxquels leurs données sont communiquées et les circonstances dans lesquelles et raisons pour lesquelles elles seront communiquées ainsi que toutes mesures visant à assurer un traitement licite et loyal de ces données à caractère personnel. » Sur ce point, aussi, le Gouvernement estime qu'il est répondu à ces éléments essentiels, en vertu du décret du 20 octobre 2011 précité et de son arrêté d'application.
Plus précisément, les catégories de données, les personnes concernées, la finalité des traitements et les circonstances dans les lesquelles et les raisons pour lesquelles ces données seront communiquées sont prévues dans le décret, aux articles cités supra.
De même, les finalités spécifiques, les personnes concernées et les destinataires potentiels de ces données, pour chaque catégorie de donnée, sont précisés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité. Le même article rappelle aussi le principe de proportionnalité, pour chaque type de traitement spécifique.
Les durées de conservation de chaque type de données sont enfin prévues à l'article 58 et à l'annexe 1redu même arrêté du Gouvernement.
Si la remarque de l'APD, relative à ces éléments essentiels, devait être à interpréter comme suggérant d'intégrer tous ces éléments dans le décret en lieu et place d'une partie de ceux-ci, qui se trouvent actuellement dans l'arrêté, cette question pourrait être examinée, le cas échéant, dans le cadre de la prochaine réforme du décret, prévue également cette année, afin de rendre celui-ci entièrement conforme au Code mondial antidopage qui vient d'être fraîchement révisé.
Toutefois, à la lecture de l'article 6.3 du RGPD, le Gouvernement constate qu'il est fait référence à une « base juridique », ainsi qu'au « droit d'un Etat membre » - ce qui est également le cas d'une mesure règlementaire comme l'est un arrêté du Gouvernement - plutôt que d'un type d'instrument juridique en particulier, par exemple de nature législative.
Pour ce qui concerne la licéité du traitement plusieurs des conditions, prévues à l'article 6.1 du RGPD, sont remplies alors qu'en principe, une seule suffit.
En l'occurrence, les traitements sont nécessaires au respect d'une obligation légale, comme indiqué supra et, par ailleurs, ces traitements ou, à tout le moins, une partie de ceux-ci, sont nécessaires à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement. Sur ce dernier point, il est d'ailleurs à noter que le RGPD lui-même, en son considérant 112, reconnaît que la lutte contre le dopage implique des motifs importants d'intérêt public.
Enfin, le Gouvernement tient encore à préciser deux éléments, en guise de conclusion à la remarque préalable de l'APD. Le premier est que l'APD confirme clairement, au point 8 de son avis, qu'elle a aussi examiné les modifications décrétales de 2018, dans le cadre de son avis sur le présent projet d'arrêté, « (...) étant donné que certaines modifications en projet soumises pour avis sont la résultante de ces modifications décrétales ayant un impact important sur les droits et libertés des personnes concernées ».
Il en résulte que l'APD a donc vu et examiné les modifications décrétales de 2018, avant que ce décret n'entre en vigueur - puisque c'est l'arrêté qui fixe cette entrée en vigueur - et qu'elle a également remis un avis sur celles de ces modifications qui, selon elle, avaient un impact sur les droits et libertés des personnes concernées. Ceci est encore confirmé au point 10 de son avis, ainsi que par la remarque thématique de l'APD relative au champ d'application du décret.
Quant à déterminer, in fine, si lesdites modifications décrétales ont ou non un impact sur les droits et libertés des personnes concernées et, si oui, dans quelle mesure et comment il y a été répondu, cette question est abordée dans la réponse spécifique donnée par le Gouvernement, à propos de la remarque thématique de l'APD faite à ce sujet, aux points 11 à 15 de son avis.
Remarque thématique relative au champ d'application du décret : L'APD émet une remarque sur le champ d'application du décret et, plus précisément, sur la notion d'activité sportive, qui conditionne ce champ d'application et, de facto, la capacité de surveillance de l'ONAD. Après s'être interrogée sur le caractère opportun, nécessaire et proportionné de la modification de la notion d'activité sportive, l'APD finit par la considérer comme disproportionnée et recommande qu'elle soit révisée pour en exclure les sportifs récréatifs.
Son raisonnement est en réalité fondé sur les deux objectifs majeurs que poursuit la lutte contre le dopage et qui sont la santé publique et l'équité sportive.
En premier lieu, le Gouvernement renvoie intégralement à l'exposé des motifs du décret de 2018, ainsi qu'au commentaire spécifique apporté à la notion d'activité sportive révisée.
En outre, le Gouvernement souhaite apporter plusieurs précisions complémentaires.
Comme le souligne elle-même l'APD au point 14 de son avis, la délimitation de la sphère de surveillance de l'ONAD constitue d'abord une question et une décision d'opportunité.
Dans ce cadre, les autorités gouvernementales ont jadis estimé opportun de proposer au Parlement de permettre à l'ONAD de pouvoir également contrôler et surtout sanctionner, le cas échéant, des sportifs, même non affiliés qui ne pratiqueraient aucune compétition.
Le Parlement a validé cette proposition en se fondant sur plusieurs raisons développées dans l'exposé des motifs et précisées, pour certaines d'entre elles, dans le commentaire des articles.
La première de ces raisons est effectivement liée à une question de santé publique ; les substances dopantes étant toutes potentiellement nocives voire très nocives pour la santé.
Toutefois, à elle seule, cette raison n'aurait probablement pas suffit à l'aune de la liberté individuelle des personnes concernées.
Aussi, si l'ONAD, d'abord, puis le Gouvernement et le Parlement, ensuite, ont estimé opportun de compléter le cadre juridique pour clairement permettre et rendre plus dissuasifs certains contrôles, même en dehors de toute compétition, c'est d'abord en se basant sur un fait certain, appuyé par les chiffres très élevés des contrôles positifs réalisés en Flandre, dans les salles de fitness.
Ces chiffres flamands, pour rappel, avoisinent sans grande difficulté un taux d'au moins 20 % de contrôles positifs réalisés dans les salles de fitness. Pire, dans certaines missions, une personne contrôlée sur deux est positive et, dans la plupart des cas, les substances prises figurent parmi les substances interdites qui sont le plus nocives pour la santé comme les stimulants, les hormones de croissance ou encore les anabolisants.
Aussi, le dopage, que ce soit dans les salles de fitness ou même dans des courses à pieds, de niveau amateur, avec classement à l'arrivée, est une réalité et, donc, un problème de santé publique que les autorités ont décidé de rencontrer.
En outre, à côté de la question liée à la santé publique des individus qui consomment ces substances, d'autres objectifs majeurs, décrits dans l'exposé des motifs mais non mentionnés dans l'avis de l'APD, viennent s'ajouter.
Ainsi, la suppression des différentes exclusions du champ d'application de la notion d'activité sportive est, en réalité, la traduction d'une obligation - contractuelle et légale - au départ issue du Code.
En effet, en vertu de l'article 5.2 du Code, auquel renvoie l'article 24, § 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité, tout sportif relevant de l'autorité de l'ONAD peut être tenu de lui fournir un échantillon, à tout moment et en tout lieu.
Si la règle précitée doit évidemment être appliquée avec un certain sens de la mesure et de la proportionnalité, notamment en fonction du niveau du sportif concerné et d'autres paramètres importants, dont ceux liés au respect de sa vie privée, elle n'en demeure pas moins la règle de principe, applicable en la matière.
Aussi, les restrictions quant au champ d'application de l'activité sportive, prévues à l'article 1er, 3[00cb][009a], du décret du 20 octobre 2011 précité - en ce qu'elles contrevenaient explicitement à la règle de principe applicable en la matière - ne se justifiaient plus et, partant, devaient être supprimées. A défaut, l'ONAD Communauté française, en tant que signataire du Code, n'aurait plus, de facto et de iure, été en mesure de satisfaire à ses obligations, vis-à-vis de l'Agence mondiale antidopage.
Toutefois et comme le précisent le commentaire des articles et l'exposé des motifs du décret, afin de respecter un juste équilibre entre une lutte efficace contre le dopage et les droits et libertés des personnes contrôlées, il convient de rappeler que tant l'ONAD, pour les contrôles qu'elle décide d'effectuer, que les médecins contrôleurs, lors des contrôles qu'ils réalisent, font application du principe de proportionnalité.
Concrètement, cela signifie, notamment, qu'il est toujours tenu compte du niveau du sportif, de son statut d'amateur ou de professionnel et/ou des informations antidopage analytiques ou non dont l'ONAD dispose, par rapport aux différents types de contrôles à réaliser ainsi que pour en déterminer leurs modalités.
Pour étayer ce qui précède, il convient de noter qu'actuellement la proportion des contrôles est d'environ 70 % sur des sportifs d'élite pour 30 % sur des sportifs amateurs. Selon les dernières tendances, le taux de contrôles sur les amateurs serait même en baisse assez sensible.
Avec l'entrée en vigueur du nouveau cadre juridique, cette proportion ne devrait pas être remise en cause. En tout cas, elle ne sera pas revue à la hausse en faveur des sportifs amateurs, qui comprennent, au sens du décret, les sportifs récréatifs.
Par ailleurs et outre ces explications principalement issues des documents parlementaires, il convient aussi de rappeler que, conformément à l'article 22, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 précité, le plan de répartition de contrôles de l'ONAD, qui lui permet in fine d'établir un ordre de priorité entre les disciplines sportives, les catégories de sportifs ou encore par rapport aux types de contrôles à réaliser, a pour objectif d'être efficace et proportionné.
Efficace, cela signifie, par exemple, que l'ONAD n'a aucun intérêt, en termes d'efficacité ou de dissuasion du dopage, d'aller contrôler un joggeur du dimanche. La seule exception serait que l'ONAD ait reçu au préalable, de sources concordantes et fiables, des informations crédibles et croisées selon lesquelles un contrôle de ce type pourrait, dans un cas particulier, présenter de l'intérêt pour la lutte contre le dopage. En dehors de ce cas, tout à fait exceptionnel, ce type de contrôle n'arrivera pas et il se pourrait même qu'il ne se produise jamais.
Proportionné, cela renvoie à l'explication donnée supra. L'ONAD est signataire du Code et, parmi ses obligations, figure celle de concentrer ses principaux efforts de contrôles sur les sportifs d'élite.
L'autre objectif majeur, lié à la possibilité expresse, pour l'ONAD, de contrôler des sportifs non affiliés, notamment dans des salles de fitness, porte sur des enjeux liés à l'ordre public et à la sécurité publique.
L'on sait en effet que certaines substances ont des effets stimulants, potentiellement dangereux en termes de sécurité publique.
Par ailleurs, certaines violations des règles antidopage, comme le trafic par exemple, sont, dans le même temps, des infractions pénales.
Aussi, il existe un protocole de coopération, conclu entre les 4 ONADs belges, la police et la Justice. Le but de ce protocole est d'articuler le pouvoir d'enquête des ONADs, obligatoire en vertu du Code et des différentes législations, avec les prérogatives exclusives de la police et de la Justice pour ce qui concerne le volet répressif de certains dossiers liés au dopage.
A l'heure actuelle et alors que cette coopération existe et est effective du côté flamand, où des contrôles dans des salles de fitness sont effectués depuis près de 10 ans, elle n'est que théorique du côté francophone puisque les contrôles dans les salles constituent un axe essentiel de cette coopération.
C'est sur cette base et pour l'ensemble de ces raisons que le Gouvernement et le Parlement ont pris cette décision d'opportunité de modifier le champ d'application matériel du décret.
Quant à la question de la nécessité et à la légitimité de cette mesure, l'APD reconnaît elle-même l'importance de la lutte contre le dopage. En outre et surtout, pour les raisons légales, de santé publique et de coopération avec les autorités policières et judiciaires développées ci-avant, le Gouvernement considère que ces principes sont tout à fait rencontrés.
Enfin, s'agissant de la proportionnalité en elle-même, sujette à la critique de la part de l'APD, le Gouvernement renvoie aux développements supra à ce sujet, pour finir par considérer qu'elle est également respectée, que ce soit d'un point de vue juridique ou dans son application pratique.
A ce sujet, dernier élément, mais non le moindre, concernant le principe de proportionnalité et son respect, dans la pratique : aucune plainte, de la part d'aucun sportif n'a jamais été déposée auprès de l'ONAD ou n'a jamais impliqué l'ONAD, à propos d'un contrôle qu'elle aurait diligenté et effectué.
Toutefois et en guise de conclusion à cette remarque de l'APD, le Gouvernement suggère de réfléchir, avec l'ONAD, à la possibilité d'exprimer, de manière expresse mais sous une forme encore à affiner et à déterminer, le principe de proportionnalité dans le décret lui-même et ce, dans le cadre de sa prochaine réforme visant sa pleine conformité au Code révisé.
Remarque relative à la communication de données opérées par l'ONAD dans le cadre du projet d'arrêté : L'APD considère, à propos de la communication de données par l'ONAD, que les circonstances et raisons concrètes dans lesquelles ces communications sont réalisées devraient être précisées dans l'arrêté, tout en respectant les principes de finalité et de légitimité. En ce sens, l'APD suggère de compléter l'article 3 de l'arrêté.
Concernant la question de la légitimité, il est renvoyé à la réponse donnée à la remarque préalable de l'APD. En résumé, la légitimité de la lutte contre le dopage, qui est reconnue et par l'APD et dans le RGPD, ne peut pas être contestée. Partant, comme le programme et le cadre juridique antidopage forment un tout cohérent, conforme au Code et respectueux des droits et libertés des sportifs, à partir du moment où le fondement de ce programme, transposé dans le décret, est légitime, l'arrêté qui l'exécute l'est aussi.
Par ailleurs et comme également expliqué supra, toutes les finalités, raisons et circonstances dans lesquelles ou pour lesquelles des communications de données sont réalisées sont prévues dans le décret, en ses articles 6, 10°, 6/2, 8 §§ 1er à 4, 9/1, 10, 12 §§ 1er à 5, 12/1, 13 à 22 et 24 et précisées dans l'arrêté en projet, en ses articles 5 ; 7, alinéa 2, 2°, 4 à 6° et 8° ; 8 ; 11 à 15 ; 22 à 51 ; 53 ; 55 à 58, ainsi que dans son annexe 1.
L'article 3 de l'arrêté, pour sa part, constitue finalement une disposition générique, récapitulative, qui offre une protection et une sécurité juridique supplémentaires, spécialement pour les sportifs, concernant les différents types de données traitées dans le cadre du décret et de son arrêté d'exécution.
En effet, cet article permet, à sa seule lecture, de prendre connaissance des différentes catégories de données traitées, ainsi que des finalités spécifiques et des destinataires potentiels de chacune de ces catégories.
En outre, ce même article 3 spécifie bien que chaque donnée, quelle que soit sa catégorie, ne peut être communiquée à un tiers - lesquels sont limitativement cités dans le même article, selon la catégorie de donnée concernée - que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif spécifique concerné.
Pour donner un exemple, l'article 3, 2°, de l'arrêté, portant sur les données relatives au pouvoir d'enquête de l'ONAD, reprend, de manière exhaustive, tous les destinataires potentiels de ces données. En revanche, ces données ne seront communiquées confidentiellement qu'aux seuls destinataires, parmi ceux cités à l'article 3, 2°, précité, qui ont un intérêt professionnel et légal à les recevoir. Ainsi, pour une enquête classique, lorsque l'ONAD conclut à une allégation simple de violation des règles antidopage, seuls le sportif concerné, l'AMA et la CIDD en sont informés. Ce n'est que si les faits sont également constitutifs d'une infraction pénale que les services de police et de justice seraient également informés des conclusions de l'enquête.
En conclusion, sur ce point, parce que le décret et son arrêté d'exécution prévoient et précisent, pour chaque communication de données, ses finalités, ses raisons et circonstances précises, les destinataires précis concernés, ainsi que le rappel de la confidentialité et du principe de proportionnalité pour chacune de ces communications, le Gouvernement estime qu'il est déjà entièrement répondu, en l'état actuel du droit, à cette remarque de l'APD. En conséquence, elle ne sera pas suivie et l'article 3 ne sera pas adapté sur ce point.
Aussi, la réponse aux deux exemples repris par l'APD, aux points 17 et 18 de son avis, est une application de l'explication qui précède.
Ainsi, pour ce qui concerne les décisions disciplinaires, celles-ci sont transmises aux fédérations sportives, selon des moyens sécurisés, aux fins de respecter le caractère erga omnes et multi sports des décisions disciplinaires prises en matière de dopage, conformément à l'article 15.1 du Code.
Ce transfert, ses finalités, ses raisons et circonstances, ainsi que son mode de sécurisation, sont respectivement prévus à l'article 19, § 6, alinéa 2, du décret, et précisés à l'article 53 de son arrêté d'exécution, tandis qu'il est encore précisé que cette communication ne se fait que dans une mesure strictement nécessaire, conformément à l'article 3 du même arrêté.
De même, en réponse au point 18 de l'avis de l'APD, celle-ci semble confondre l'article 3 de l'arrêté, qui est une disposition protectrice et récapitulative, qui reprend, pour chaque catégorie de données, les destinataires potentiels de celles-ci, étant précisé que toute communication ne se fait que dans la mesure - et donc qu'aux destinataires - strictement nécessaire(s), avec les dispositions matérielles pertinentes qui portent sur les données de localisation, leur utilisation, leur finalité et qui a un accès concret à ces données. Ces dernières dispositions sont respectivement prévues aux articles 10 et 18, du décret, et précisées aux articles 38 à 48, de son arrêté d'exécution. Pour le surplus, la durée de conservation de ces données est celle prévue à l'article 58 et à l'annexe 1rede l'arrêté précité.
Concrètement et en application de ces dispositions, la communication de données de localisation à des tiers, par exemple à un responsable de grandes manifestations, ne se fait pas - les données ne sont pas accessibles pour lui via ADAMS - sauf dans la mesure strictement nécessaire, par exemple si l'ONAD lui demandait de faire un contrôle, pour elle, durant l'une de ces manifestations.
Au point 19 de son avis, l'APD estime que les communications des formulaires de contrôle du dopage (FCD), aux fédérations sportives, telles que visées à l'article 13, § 3, alinéa 3, du décret (lire article 12, § 3, alinéa 4 in fine, du décret), 25, § 8, alinéa 3 et 26, § 4, alinéa 5, de l'arrêté, sont prématurées et non pertinentes.
Cette remarque de l'APD semble exacte, sauf avis et arguments pertinents contraires, qui pourraient être ultérieurement donnés par l'AMA à ce sujet.
Aussi et comme le principe de cette notification est exprimé dans le décret, cet élément ne pourra formellement être supprimé qu'à l'occasion de la révision du décret, prévue cette année, en vue de sa pleine conformité au Code 2021.
Ensuite, les modifications utiles pourront également être apportées dans l'arrêté, qui sera lui aussi modifié, en vue de sa conformité au Code révisé.
Entre-temps, et parce que la remarque de l'APD semble pertinente et que les données ne sont communiquées que dans une mesure strictement nécessaire, les FCD ne seront plus communiqués aux fédérations sportives, sauf si celles-ci en faisaient la demande expresse et seulement dans le cas où elles pourraient établir un intérêt spécifique à les recevoir.
Au point 20 de son avis, l'APD estime que certaines communications ne devraient pas concerner les sportifs récréatifs. L'APD cite les communications liées aux AUT et celles des résultats anormaux, à l'AMA et aux fédérations sportives.
A partir du moment où la décision - validée et soutenue par l'AMA - a été prise d'inclure les sportifs récréatifs parmi ceux qui étaient susceptibles d'être contrôlés, ceux-ci sont soumis, en l'état actuel du droit, aux mêmes règles que n'importe quel autre sportif amateur.
Toutefois, il est à noter que dans le cadre de la révision du Code, approuvée par l'AMA, le 7 novembre 2019, une nouvelle définition des sportifs récréatifs a été ajoutée et un régime plus souple, au niveau des sanctions et de la charge de la preuve, leur a été réservé. Cette nouvelle définition et ce régime plus souple seront transposés cette année, dans le décret. Dans ce cadre, en concertation avec l'AMA, l'ONAD examinera toute possibilité pouvant permettre la prise en compte du principe de proportionnalité pour les sportifs récréatifs qui ne participent à aucune compétition.
Concernant la remarque reprise au point 21 de l'avis de l'APD, le Gouvernement estime précisément que l'on se trouve entièrement dans les conditions, prévues à l'article 42, § 2, 3°, de la loi du 13 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006023386 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière de santé fermer portant dispositions diverses en matière de santé, qui permettent de déroger à la compétence d'autorisation de principe de la chambre sécurité sociale et santé du comité de sécurité de l'information. En effet, d'une part, toute communication de données à caractère personnel et relatives à la santé, effectuée en vertu du décret et de son arrêté d'exécution, se fait par et sous la responsabilité de professionnels des soins de santé, qui sont tenus au secret professionnel. D'autre part, la communication de ces données est prévue en vertu d'un décret, après que différents avis de la Commission de la Protection de la Vie privée aient déjà été rendus à ce sujet.
Remarques relatives à la sécurisation des communications de données de l'ONAD : L'APD relève que certaines communications de données se réalisent via la plateforme ADAMS. Dans ce cadre, l'APD rappelle que les données relatives à la santé doivent être encadrées de mesures de sécurité particulières, au vue de la nature sensible de ces données. Ainsi, l'APD recommande que des mesures de cryptage entourent la communication de telles données.
Sur ce point, le Gouvernement rappelle que seuls des professionnels de la santé, tenus au secret professionnel, peuvent, même de manière théorique, avoir accès à ce type de données. D'autre part, le Gouvernement rappelle aussi le principe de proportionnalité de l'article 3, de l'arrêté, selon lequel ces données ne sont communiquées que dans une mesure strictement nécessaire, aux seules personnes autorisées, qui ont un intérêt professionnel et légal, à des fins antidopage, à avoir connaissance de telles données. Enfin, le Gouvernement confirme que ce type de données fait déjà bien l'objet de mesures de cryptages, comme recommandé par l'APD. S'agissant des mesures de sécurité citées par l'APD au point 24 de son avis, il y a apparemment une confusion. L'article 53 en projet, cité à cet endroit par l'APD, concerne en effet uniquement le système sécurisé relatif aux sanctions, qui vise à transposer l'article 15.1 du Code, mais d'une manière visant à préserver un juste équilibre entre l'efficacité de la lutte contre le dopage et les droits et libertés des sportifs. Ce système, pour rappel, est uniquement réservé à seulement deux personnes autorisées, par fédération, qui ont en outre signé une clause de confidentialité selon laquelle les données auxquelles elles auront accès sont uniquement réservées à des fins antidopage et, plus particulièrement, pour s'assurer que des personnes suspendues pour dopage ne prennent pas part à des activités organisées par leur fédération, durant leur période de suspension. Cette clause spécifie aussi que son non-respect est susceptible d'entraîner, le cas échéant, des poursuites pénales et/ou civiles.
Concrètement, seules les deux personnes autorisées, par fédération, qui ont signé la clause de confidentialité, peuvent recevoir, alors, un identifiant et un mot de passe, qui leur donne accès aux informations obligatoires, en vertu du Code, portant sur les sanctions et ce, donc, en vue d'en assurer leur respect, conformément au Code.
Compte tenu de l'ensemble de ces mesures protectrices et, en outre, de l'absence de toute plainte, jusqu'ici, de la part d'un sportif ou de toute autre personne concernée, par rapport à ce système ou à son utilisation, le Gouvernement considère celui-ci comme suffisamment sécurisé et proportionné. Les modifications en projet ne modifient pas cette analyse. Le juste équilibre semble bien atteint.
Remarques relatives au système de signalement sécurisé : S'agissant du système de signalement sécurisé, introduit par l'article 32/1 en projet, l'APD recommande aux auteurs de veiller au respect du principe de proportionnalité. Dans ce cadre, elle se demande s'il ne serait pas possible de limiter l'utilisation potentielle du système à un certain nombre de personnes, de limiter son utilisation aux violations des règles antidopage les plus graves, ou encore de le réserver aux seules violations des règles antidopage qui seraient commises par des sportifs de compétition.
En vertu de l'article 5.8 du Code - transposé à l'article 6/2, du décret, - et des articles 11 et 12 des Standards internationaux pour les contrôles et les enquêtes, notamment et plus spécifiquement l'article 5.8.1 du Code et l'article 11.2.1 des Standards précités, chaque ONAD doit être en mesure de mener des enquêtes et de recueillir des informations antidopage « émanant de toutes les sources disponibles », y compris du grand public.
Par ailleurs et en outre, lors du lancement de son programme sur les lanceurs d'alerte, en octobre 2016, l'AMA demandait aux signataires de développer de tels programmes ou de renforcer les dispositifs existants en la matière. Dans ce programme, l'AMA précise que « des plateformes informatiques sécurisées sont nécessaires pour encourager les sportifs ou toute autre personne à signaler un comportement répréhensible ». Elle ajoute : « Il en va de l'intérêt supérieur du mouvement antidopage que les préoccupations soient soulevées auprès de l'AMA ou par toute autre voie de signalement adéquate, telle que les fédérations internationales ou les ONADs ». Décrivant son nouveau système sécurisé, l'AMA, indique encore qu'il : « (...) favorise la divulgation de toute information quelle qu'elle soit, tout élément transmis, aussi insignifiant puisse-t-il paraître, pouvant s'avérer utile ». Le programme de l'AMA précise que « toute personne ou entité qui détecte ou identifie un comportement répréhensible présumé, en est témoin, en a connaissance ou a des motifs raisonnables de le soupçonner, est encouragée à le signaler, par l'intermédiaire d'une voie de signalement (sécurisée)... ».
Concernant le type d'information pouvant être divulgué, l'article 2.2 du programme précité de l'AMA évoque : « tout comportement répréhensible présumé, entendu comme toute violation des règles antidopage, toute non-conformité au Code ou tout acte ou omission pouvant entraver la lutte contre le dopage ». La divulgation peut porter sur un acte ou une omission « antérieur(e), actuel(le) ou envisagé(e) ». Ce même article cite aussi les auteurs potentiels de comportements répréhensibles : « les sportifs, le personnel d'encadrement des sportifs, un agent de contrôle, un membre de personnel d'une OAD ou de l'AMA (...) ».
Il résulte des explications et des dispositions qui précèdent que le lancement du programme de signalement sécurisé, prévu en vertu du présent arrêté, découle d'une obligation légale mais également contractuelle - vis-à-vis de l'AMA - pour que l'ONAD soit en mesure de satisfaire à ses obligations de signataire et, ainsi, de se conformer au Code. La limitation à un certain type d'information, à certaines violations des règles antidopage, à certaines sources ou à certains types de sportifs serait ainsi contraire aux obligations légales et contractuelles de l'ONAD. Toutefois, en réponse à la remarque de l'APD, il est à souligner qu'un ensemble de garanties est prévu, pour respecter le principe de proportionnalité et prévenir de possibles abus. Ainsi : ? l'objectif de ce système est de préserver l'équité sportive et de tendre à l'égalité des chances entre les sportifs ; ? la confidentialité est garantie et seuls les agents de l'ONAD du département « enquêtes » ont accès aux informations issues du système, uniquement à des fins antidopage ; ? l'anonymat de la personne est garanti, à la demande de la personne concernée ; ? si des fausses informations sont communiquées ou sont communiquées pour des raisons autres qu'à des fins antidopage, une enquête pourrait être ouverte, pour possible violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret (falsification) ; ? un sondage préalable a été réalisé auprès des fédérations sportives, qui ont très largement approuvé le lancement d'un tel système, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; ? la durée de conservation maximale de ces informations est prévue, en vertu de l'annexe 1rede l'arrêté (données relatives aux sportifs) ;
En outre et en réponse à la remarque spécifique de l'APD figurant au point 29 de son avis, un alinéa a été ajouté, dans l'arrêté, pour préciser que toute donnée à caractère personnelle communiquée via le système sécurisé, mais sans rapport avec les finalités spécifiques de l'article 32/1, est détruite, le plus rapidement possible, par l'ONAD Communauté française.
Aussi et compte tenu de ces éléments, le Gouvernement estime que la mise en place du système sécurisé, dans sa forme actuelle, avec la précision relative à la suppression des informations inutiles ou non pertinentes au regard des finalités, est légitime, nécessaire et proportionné à l'objectif légitime et nécessaire recherché.
S'agissant de la remarque de l'APD formulée au point 28 de son avis, relative à l'information à communiquer aux personnes utilisant le système de signalement, celle-ci sera effectuée, de manière claire et complète, dans le formulaire électronique, disponible en ligne. Ainsi, il y sera clairement précisé les circonstances et conditions strictes dans lesquelles l'anonymat pourrait devoir être levé. De plus, il est également à souligner qu'une telle divulgation à un ou à plusieurs tiers ne se ferait « que dans la mesure strictement nécessaire », c'est-à-dire s'il s'agit d'une obligation légale, pour l'ONAD, de le faire.
En réponse à la remarque de l'APD reprise au point 30 de son avis, portant sur la durée de conservation des données, il est précisé que celle-ci est, de manière générique, celle de l'annexe 1, en fonction du type de données précises dont il s'agit. En outre, dans le cadre du traitement confidentiel des informations obtenues via le système sécurisé, les agents de l'ONAD en charge des enquêtes s'assureront en permanence que ces informations restent pertinentes, au regard des finalités du système. A défaut, de telles informations seront détruites, comme il a été précisé au dernier alinéa de l'article 32/1, de l'arrêté.
Enfin, l'APD recommande qu'une analyse d'impact relative à la protection des données soit réalisée avant le lancement opérationnel du système sécurisé.
En réponse à cette recommandation, le Gouvernement a procédé à l'analyse d'impact suivante : a) la description des opérations de traitement envisagées et de ses finalités : Les finalités du traitement sont reprises dans la disposition elle-même : le but est de préserver et de protéger les droits des sportifs qui ne se dopent pas, de contribuer à l'égalité des chances entre les sportifs et à l'équité sportive et, de manière générale, de tendre à améliorer l'efficacité de la lutte contre le dopage. Les données récoltées par le biais de ce système seront uniquement traitées par des membres du personnel de l'ONAD tenus à la confidentialité et uniquement à des fins antidopage.
Après la récolte de ces données, celles-ci seront triées puis analysées et vérifiées.
Au terme de cette vérification et de cette analyse, toute information jugée non pertinente, non nécessaire ou sans rapport avec les finalités du système, sera supprimée.
L'anonymat des personnes et la confidentialité des données est garantie, sauf en cas d'obligation légale contraire. Les personnes concernées auront une information claire à ce sujet, dès le début du processus.
Ensuite, les informations pertinentes, vérifiées et croisées pourraient servir à : ? cibler des contrôles ; ? ouvrir une enquête plus formelle ; ? transmettre des informations (uniquement en cas d'obligation légale de le faire) au Parquet et/ou à la Police Les informations inutiles ou non pertinentes aux fins antidopage sont détruites. b) Nécessité et proportionnalité : La mesure est jugée nécessaire pour permettre à l'ONAD de répondre à ses obligations légales et contractuelles de signataire du Code, issues, notamment, de l'article 5.8 du Code, des Standards internationaux de l'AMA sur les contrôles et les enquêtes et du programme de l'AMA sur les lanceurs d'alerte.
La mesure est légitime : la lutte contre le dopage étant reconnue dans le RGPD comme présentant des motifs importants d'intérêt public.
En raison des garanties suivantes : ? l'objectif de ce système est de préserver l'équité sportive et de tendre à l'égalité des chances entre les sportifs ; ? la confidentialité est garantie et seuls les agents de l'ONAD du département « enquêtes » ont accès aux informations issues du système, uniquement à des fins antidopage ; ? l'anonymat de la personne est garanti, à la demande de la personne concernée ; ? si des fausses informations sont communiquées ou sont communiquées pour des raisons autres qu'à des fins antidopage, une enquête pourrait être ouverte, pour possible violation de la règle antidopage visée à l'article 6, 5°, du décret (falsification) ; ? un sondage préalable a été réalisé auprès des fédérations sportives, qui ont très largement approuvé le lancement d'un tel système, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour renforcer l'efficacité de la lutte contre le dopage ; ? la durée de conservation maximale de ces informations est prévue, en vertu de l'annexe 1rede l'arrêté (données relatives aux sportifs) ; ? les données sans rapport avec les finalités du système sont supprimées le traitement est jugé comme proportionné au regard des finalités nécessaires et légitimes décrites ci-dessus. c) Risques pour les droits et libertés : Oui, il existe des risques potentiels mais au regard de l'anonymat, de la confidentialité, de l'article 3 de l'arrêté (principe de proportionnalité), de l'enquête préalable très positive réalisée auprès des fédérations, de la destruction des données non pertinentes, de la possibilité d'entamer une enquête en cas d'abus ou de fausses informations et du fait que jusqu'à présent, aucune plainte n'ait jamais été déposée par un sportif par rapport à l'utilisation de ses données, il est estimé que des mesures adéquates et suffisantes ont été prises pour réduire au mieux et dans la plus large mesure possible ces risques.d) Mesures envisagées : Une disposition a été ajoutée, à l'article 32/1 in fine, de l'arrêté, pour supprimer toute donnée, récoltée via le système sécurisé mais sans rapport avec les finalités de l'antidopage. Par ailleurs, le dispositif sera revu et réévalué en permanence, en tenant compte de l'avis de l'APD rendu en la matière.
En outre et pour le surplus, comme le prévoit l'article 35.10 du RGPD, vu que le programme antidopage de l'ONAD découle d'une obligation légale et est retranscrit dans une base légale, une analyse d'impact générale, transposée notamment via l'article 3, de l'arrêté, la durée de conservation des données ou encore le système sécurisé visé à l'article 53, de l'arrêté, avait été réalisée, en 2015, lors de la réforme décrétale et réglementaire précédente. La conclusion était que les mesures prises permettaient d'atteindre un juste équilibre entre une lutte efficace contre le dopage et une protection adéquate des droits des personnes concernées.
Cette analyse n'a pas changé, par l'adoption des nouvelles mesures, la recherche de ce juste équilibre étant systématiquement recherchée lors de toute modification du cadre juridique relatif à l'antidopage.
Pour ces raisons et suite à l'analyse d'impact réalisée, le Gouvernement estime qu'il a été entièrement répondu aux remarques de l'APD relatives au système de signalement sécurisé.
Commentaires spécifiques de l'APD : En réponse à la remarque de l'APD émise au point 32 de son avis, il est reprécisé que les données relatives à la santé font l'objet d'une triple protection dans le système ADAMS. Elles sont cryptées et ne sont accessibles, le cas échéant, qu'à des professionnels de la santé, ayant un intérêt professionnel à avoir accès à ces données. En dehors de ces deux dernières conditions restrictives, personne n'a accès à ces données, qui sont donc sécurisées.
En réponse à la remarque figurant au point 33 de l'avis de l'APD, portant sur le système de signalement sécurisé, il est renvoyé au développement spécifique repris ci-dessus, à ce sujet. Le champ d'application du système de signalement est imposé en vertu d'obligations légales et contractuelles de l'ONAD mais de nombreuses garanties sont prévues pour prévenir d'éventuelles dérives.
En réponse à la remarque émise au point 34 de l'avis de l'APD, le dispositif a été modifié. Alors qu'auparavant, l'ONAD disposait de 3 mois pour notifier au sportif les conclusions de son enquête, l'AMA avait demandé de supprimer cette limite dans le temps, dans le cadre de sa relecture du texte. Afin de concilier la demande de l'AMA et la remarque de l'APD, un délai de principe de douze mois a été prévu.
En réponse à la remarque 35 de l'APD, il est précisé que la notification à l'AMA, prévue à l'article 33, 4°, de l'arrêté, découle de l'article 6, 10°, alinéa 6, du décret, qui transpose une disposition obligatoire en vertu du Code et plus spécifiquement en vertu de l'article 2.10.3 in fine du Code.
Cette disposition ne pourra donc pas être omise sous peine de soulever une possible question de conformité au Code, de nos règles. Par contre, la notification éventuelle à l'organisation sportive, prévue par cette disposition en projet, sera elle supprimée.
En réponse à la remarque 36 de l'APD, il est précisé que conformément à l'article 34, § 3, alinéa 7, de l'arrêté, une notification au sportif est prévue si des doutes sur l'échantillon ont abouti à une invalidation de celui-ci. Cet article est une transposition mutatis mutandis de l'article 34, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté, qui est la procédure ordinaire, en cas de doute, lors du transport d'échantillons, puis d'invalidation de ceux-ci, par l'ONAD. La disposition en projet n'est donc qu'une transposition de cette procédure de notification, dans le cas de force majeure, visée au § 3, où il est dérogé à la procédure ordinaire de transport des échantillons et où c'est alors le médecin contrôleur qui transporte les échantillons au laboratoire. Il en résulte que, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a notification au sportif qu'en cas d'invalidation des échantillons. La notification d'un doute, sans invalidation de l'échantillon, n'aurait aucun sens et plongerait également le sportif dans un doute. De manière concrète et en conclusion de ce point, il est cependant souligné qu'au moindre doute sur l'intégrité ou l'authentification d'un échantillon, l'ONAD procède à son invalidation et avertit le sportif de celle-ci.
En réponse à la remarque 37 de l'APD, l'article 37, § 6, d), en projet, portant sur la procédure de notification relative au passeport biologique, a été amendé selon la formulation proposée par l'APD. En réponse à la remarque 38 de l'APD concernant l'inscription sur une liste de présélection aux JO, Jeux Paralympique, Championnats d'Europe ou du Monde, il est précisé que l'accord de coopération « antidopage » du 9 décembre 2011, sera prochainement modifié, sur ce point, pour consolider légalement l'hypothèse prévue. Cette consolidation se fera aussi lors de la prochaine révision du décret, en vue de sa pleine conformité au Code 2021. Dans l'attente, la disposition est laissée dans le dispositif. Il ne s'agit que d'une présomption et d'une faculté, pour l'ONAD, qui devra respecter le principe de proportionnalité et qui pourrait aussi, le cas échéant, être contestée par un sportif qui recevrait une telle notification.
Formulaires : Concernant enfin les formulaires utilisés par l'ONAD, il est précisé que celle-ci procédera à leur actualisation, sur base des remarques 39 à 41 de l'APD. B) Accomplissement des autres formalités : Comme le souhaitait le Conseil d'Etat dans son avis 66.415/2/V, il a été procédé aux deux autres formalités suivantes : - la concertation intra-francophone, effectuée en dates des 21 novembre et 2 décembre 2019, en application de l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; - la transmission du projet, pour information, aux autres parties contractantes de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport, en date du 30 janvier 2020 et, donc, avant l'approbation définitive dudit projet.
Aucune remarque n'a été formulée.
Pour le reste, comme le souhaitait également le Conseil d'Etat, un tableau de concordance a été réalisé et est joint au présent rapport au Gouvernement.
Enfin, certaines remarques légistiques du Conseil d'Etat ont été suivies et l'arrêté a ainsi été modifié en conséquence.
Bruxelles, le 20 février 2020.
Vu pour être annexé et pour précéder l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage P.-Y. JEHOLET, Ministre-Président V. GLATIGNY, Ministre des sports en charge de la lutte contre le dopage
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 66.415/2/V du 12 août 2019 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage Le 4 juillet 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Communauté française de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles à la Fédération Wallonie-Bruxelles, chargé de la tutelle sur la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 20 août 2019, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 12 août 2019. La chambre était composée de Jacques JAUMOTTE, président du Conseil d'Etat, Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Wanda VOGEL, conseiller d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 août 2019.
Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention du Gouvernement sur le fait qu'à la suite des élections du 26 mai 2019, celui-ci ne dispose plus, depuis cette date, de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATIONS PREALABLES 1. Dans son avis n° 58.217/4 donné le 30 novembre 2015 sur le projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 octobre 2015 `portant exécution du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage' 1, que le projet tend à modifier, la section de législation du Conseil d'Etat formulait l'observation préalable suivante, qui demeure pertinente pour le projet examiné : « Le projet se réfère souvent à l'AMA, à son code, ainsi qu'à des standards internationaux. Compte tenu du caractère technique de ces références ainsi que du délai très limité laissé à la section de législation du Conseil d'Etat pour examiner ce projet, le demandeur d'avis aurait dû, en vue de faciliter cet examen, joindre à la demande d'avis un tableau de comparaison entre le projet d'arrêté et le code AMA ou tout autre texte dont il s'est inspiré, tableau renvoyant par ailleurs aux dispositions décrétales qui servent de fondement juridique au projet 2 ». 2. Pour les raisons exposées dans ce même avis, il convient de rédiger un rapport au Gouvernement substantiellement étayé par rapport à celui communiqué à la section de législation. FORMALITES PREALABLES 1. Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 63.435/4 3 donné le 30 mai 2018 sur l'avant-projet devenu le décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité', il convient de soumettre le projet à la concertation intra-francophone, conformément à l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française `relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières'. 2. Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 58.217/4 précité, l'article 3, § 1er, alinéa 3, 4°, de l'accord de coopération du 9 décembre 2011 entre la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune `sur la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé' impose de transmettre, pour information, aux autres parties contractantes à cet accord de coopération « tout projet de réglementation en matière de lutte antidopage [que la Communauté française ] souhaite adopter », « avant [son] approbation définitive ». 3. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)' (ci-après : « le RGPD »), combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, ainsi qu'avec l'article 2, alinéa 2, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', prévoit une obligation de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. Le délégué du Ministre justifie ainsi le fait que l'Autorité de protection des données n'a pas été consultée : « L'Autorité de protection des données n'a pas été consultée pour plusieurs raisons.
La première est liée au calendrier d'adoption du texte. L'Agence mondiale antidopage (AMA) surveille la conformité, au Code, de la part de ses signataires.
Dans ce cadre, l'AMA vérifie si tous les éléments des programmes antidopage des Organisations antidopage (OADs) sont conformes au Code.
Un des éléments d'un programme antidopage concerne les sanctions, en cas de dopage. Le Code prévoit notamment une échelle de sanctions, ainsi que des mécanismes précis qui permettent d'aggraver ou au contraire d'atténuer celles-ci. Avec le système actuel - la compétence disciplinaire des fédérations sportives -, l'AMA nous a, à de nombreuses reprises, fait savoir que certaines décisions étaient considérées comme `non conformes' au Code.
Or, en tant que signataire du Code et en vertu de son article 20.5.7, nous sommes tenus de `nous assurer' de l'application correcte des conséquences, en cas de violation des règles antidopage. C'est sur cette base qu'il avait été nécessaire de modifier notre décret, ce qui a été fait en novembre 2018.
A présent, nous devons permettre l'application effective de la réforme voulue et attendue par l'AMA, depuis un certain temps déjà. Il s'agit d'un élément qui conditionne(rait) le maintien de notre ONAD en situation de conformité.
En cas de non-conformité, les conséquences peuvent être, pour rappel, très lourdes. Elles peuvent aller jusqu'à l'interdiction d'organiser des activités sportives internationales sur son territoire, voire même d'être interdits d'envoyer des athlètes de l'éventuel pays concerné, à des compétitions internationales majeures.
Plus globalement, un pays (ou ici une Communauté) dont l'ONAD se trouve en non-conformité voit, de toute façon, sa réputation entachée.
Compte tenu de ces éléments, il est devenu vraiment urgent, pour la Communauté française, que son arsenal législatif et réglementaire soit entièrement conforme au Code et, surtout, qu'il puisse entrer en application le plus rapidement possible. C'est la raison pour laquelle la date du 1er septembre a été prévue pour l'entrée en vigueur de la réforme. L'AMA, qui a relu l'entièreté du texte et l'a jugé, dans sa forme actuelle, pleinement conforme au Code, a également bien pris note de cette date et s'attend à ce qu'elle puisse être respectée, ou, en tout cas, à ce que l'entrée en vigueur de la réforme ne soit pas repoussée pendant encore plusieurs semaines ou plusieurs mois au-delà de cette échéance.
C'est aussi dans ce sens et pour ces mêmes raisons que les avis de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport et du Conseil supérieur des sports ont été demandés en urgence, après la première lecture du dossier au Gouvernement.
Outre ces éléments liés à l'urgence de l'entrée en vigueur de la réforme, sur le fond, l'ONAD et le Gouvernement ont également estimé qu'il n'était ici pas absolument nécessaire de solliciter l'avis de l'Autorité de protection des données pour les raisons suivantes : - la Commission de la protection de la Vie privée avait déjà remis un avis, lors de la réforme de 2015 et les grands principes liés à cette réforme demeurent inchangés ; - concrètement, le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et son arrêté d'exécution comportent, déjà actuellement, les principes essentiels suivants, en matière de respect de la confidentialité et de protection des données à caractère personnel : a) en vertu de l'article 10 du décret, toutes les informations recueillies ou communiquées dans le cadre du décret et de ses arrêtés d'exécution sont confidentielles (et sont traitées comme telles par chaque membre de l'ONAD amené à en connaître). Le même article reprend la finalité du traitement, détermine qui en est responsable et prévoit une limitation exclusive d'utilisation de ces données, par les destinataires de celles-ci, aux seules fins de lutte contre le dopage.
L'article 10 précité prévoit aussi que le traitement des données relatives à la santé des sportifs a lieu sous la responsabilité d'un professionnel de la santé. b) l'article 3, de l'arrêté du Gouvernement du 21 octobre 2015 portant exécution du décret du 20 octobre 2011 précité, prévoit, pour chaque type de données antidopage traitées, quels en sont les destinataires potentiels, ainsi que le principe de proportionnalité selon lequel les données ne peuvent être traitées que dans la mesure strictement nécessaire à la réalisation de l'objectif spécifique prévu, pour chaque type de données traitées.c) l'article 25, de ce même arrêté, qui prévoit que ce sont exclusivement des médecins qui effectuent les contrôles antidopage. Dans d'autres pays ou pour certaines fédérations internationales, des auxiliaires de santé peuvent également effectuer des contrôles. d) les droits des sportifs contrôlés, notamment en ce qui concerne le traitement de leurs données à caractère personnel, sont repris sur le formulaire de contrôle du dopage.Le sportif peut faire usage de ces droits à tout moment et notamment demander à rectifier ou à corriger des données le concernant. e) les sportifs d'élite reçoivent, lors de la notification de leur entrée dans le groupe cible de sportifs d'élite, un formulaire de consentement relatif à l'utilisation de leurs données à caractère personnel, lesquelles ont pour finalité de faciliter la planification de contrôles antidopage, de manière inopinée.f) une durée maximale de conservation des données est prévue, en vertu de l'article 58 de l'arrêté précité et conformément à l'annexe 1redu même arrêté, pour chaque type de données traitées. Compte tenu de ce qui précède, tant l'ONAD que le Gouvernement ont estimé que les principes et règles mentionnés ci-dessus étaient suffisants et adéquats, à ce stade, pour permettre un juste équilibre entre l'objectif d'une lutte efficace contre le dopage et une protection adéquate et suffisante des données à caractère personnel des sportifs contrôlés ».
Ces raisons ne permettent toutefois pas à la Communauté française de se dispenser des obligations que lui imposent le RGPD et la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer.
En effet, puisque le projet adapte l'arrêté du 21 octobre 2015 soit en modifiant certaines de ses dispositions, tels les articles 3 et 13 en projet (articles 3 et 9 du projet), soit en y insérant de nouvelles dispositions, tel l'article 32/1 en projet (article 25 du projet), qui portent sur le traitement de données, il convient de soumettre le projet à l'Autorité de protection des données (ci-après : « l'Autorité »).
La consultation de l'Autorité est d'autant plus nécessaire que les articles 12, § 2, et 18, § 6, du décret requièrent que le Gouvernement prenne l'avis de la Commission de la vie privée, à laquelle l'Autorité a succédé, pour, d'une part, fixer « le mode et les conditions de la prise d'échantillons, les procédures de conservation, de transport et d'analyse des échantillons, les conditions de désignation, d'indépendance et de rétribution des médecins contrôleurs et de toute autre personne qui peut assister les médecins contrôleurs » et, d'autre part, préciser « les droits et obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leur données de localisation ainsi que les formes de la notification de ces données ». Or ces dispositions constituent le fondement légal de plusieurs articles du projet examiné.
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur l'article 26, § 1er, de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer, qui permet de réduire le délai dans lequel l'Autorité doit rendre son avis « de soixante jours à quinze jours dans les cas d'urgence spécialement motivés ». 4. En outre, conformément à l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret de la Communauté française du 7 janvier 2016 `relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française', chaque ministre est tenu d'établir, dans le cadre des politiques, mesures et actions relevant de sa compétence, pour chaque projet d'acte législatif et réglementaire, un rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, dit « test genre ». Il ressort du dossier soumis à la section de législation que cette formalité a été réalisée le 19 février 2019. 5. Il sera fait mention de l'accomplissement de ces quatre formalités préalables au préambule. EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Les articles 105 et 108 de la Constitution traitent du Gouvernement fédéral. Le premier visa sera omis. 2. L'article 78 de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' ne constitue pas le fondement légal du projet.Il ne sera pas visé dans le deuxième visa.
L'article 20 n'y sera visé que si certaines dispositions du projet relèvent du pouvoir général d'exécution. Celles-ci, ainsi que le fondement légal des autres, seront indiquées dans le rapport au Gouvernement. 3. Comme la section de législation l'a rappelé dans son avis n° 58.217/4 précité, il y a lieu de compléter le troisième visa, devenant le deuxième visa, afin de préciser les articles du décret contenant les habilitations mises en oeuvre par le projet.
Ces articles et leurs subdivisions éventuelles seront mentionnés avec les modifications encore en vigueur qu'ils ont subies 4. 4. L'article 49 du projet trouvant son fondement dans l'article 20 du décret du 14 novembre 2018 `modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité', il y a lieu de compléter le préambule par un visa rédigé comme suit : « Vu le décret du 14 novembre 2018 modifiant le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et modifiant le décret du 10 mai 2013 instaurant une procédure de reconnaissance des salles de fitness de qualité, l'article 20 ;».
DISPOSITIF
Article 4.Alors que certaines dispositions du décret attribuent directement des compétences à « l'ONAD Communauté française », l'article 2 du décret charge le Gouvernement d'établir « un plan cohérent de campagnes d'éducation, d'information et de prévention relatives à la lutte contre le dopage ».
Comme l'a rappelé la section de législation, « conformément à l'article 70 de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', seul le Gouvernement, de même que chacun de ses membres, est responsable devant le Parlement. Selon les principes établis par l'article 69 de la même loi spéciale, le Gouvernement délibère collégialement de toutes affaires de sa compétence, sans préjudice des délégations qu'il accorde. Au regard de ces règles, il ne se conçoit pas que le Gouvernement délègue, non à l'un de ses membres, mais directement à l'administration ou à un fonctionnaire le pouvoir de prendre toutes les décisions entrant dans les missions du service » 5.
L'article 4 en projet (article 4 du projet) attribue un pouvoir réglementaire à l'ONAD Communauté française, qui est, comme l'indique l'article 5 du décret, la Direction de la lutte contre le dopage du Ministère de la Communauté française, à savoir un département du Secrétariat général du Gouvernement de la Communauté française, sans personnalité juridique 6 et dépourvu de responsabilité politique devant le Parlement.
La disposition sera revue afin d'habiliter le ministre à exercer ce pouvoir réglementaire.
Article 5.Il résulte de l'article 6, § 2, alinéa 3, en projet, que tous les candidats remplissant les conditions sont nommés membres de la CAUT. La même observation vaut pour les articles 17, § 3, alinéa 3, et 20, § 3, alinéa 3, en projet (article 12, 2°, et 14, 3°, du projet).
Le délégué du Ministre a confirmé ce qui suit : « notre volonté est bien que tous les candidats qui remplissent les conditions (et les épreuves théorique et pratique pour les candidats médecins contrôleurs et chaperons) soient nommés ou désignés.
Actuellement, en effet, les effectifs de la CAUT, des médecins contrôleurs et des chaperons sont assez réduits. Aussi, nous ne nous attendons pas, malgré les nouvelles procédures, à avoir un afflux massif de candidatures. Enfin et même si cela devait finalement être le cas, il n'existe pas, en tant que tel, un cadre maximal de membres de la CAUT, de médecins contrôleurs ou de chaperon. Ces personnes sont certes désignées par le Ministre ou l'ONAD mais elles ne font pas partie de l'administration et sont rétribuées uniquement pour les prestations qu'elles accomplissent, à la demande de l'ONAD ».
Au vu de ces explications, qui figureront utilement dans le rapport au Gouvernement, ces dispositions n'appellent pas d'observation.
Article 12.A l'article 17, § 6/1, alinéa 1er, en projet (article 12, 8°, du projet), après les mots « basée sur le § 5/1 », il est suggéré d'insérer les mots « 1° à 4° ».
L'application de la procédure prévue à l'article 17, § 6/1, en projet ne paraît en effet pas se justifier dans le cas visé à l'article 17, § 5/1, 5°, en projet, qui concerne le cas où le médecin contrôleur sollicite lui-même le retrait de sa reconnaissance.
Article 18.Au 3°, b), i), la section de législation s'interroge sur la pertinence de la suppression du verbe « informe » dans la phrase introductive de l'article 25, § 3, alinéa 5, de l'arrêté du 21 octobre 2015, laquelle suppression 7 rendrait cette phrase bancale.
Article 29.1. La section de législation s'interroge sur la portée qu'il convient de donner à l'expression « jours ouvrables » dont il est fait usage à l'article 36, § 1er, alinéa 1er, en projet.
L'attention de l'auteur du projet est attirée sur ce qu'à défaut d'être expressément définie, la notion de « jour ouvrable » doit être communément entendue en ce qu'elle inclut le samedi et qu'elle n'exclut que le dimanche et les jours fériés légaux 8.
Cette observation vaut également pour la suite du projet.
L'attention de l'auteur du projet est également attirée sur le fait que la notion de « jour ouvrable » figure déjà dans des dispositions non modifiées de l'arrêté du 21 octobre 2015. 2. Au même article 36, § 1er, alinéa 1er, en projet, il y a lieu d'insérer les mots « § 1er, » entre les mots « article 35, » et « alinéa 1er ». La même observation vaut pour l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, e), en projet. 3. La section de législation n'aperçoit pas clairement la portée de l'article 36, § 1er, alinéa 3, en projet. Celui-ci gagnerait à être revu afin de refléter clairement l'intention de l'auteur du projet. 4. A l'article 36, § 2, alinéa 3, 3°, f), en projet, il semble qu'il faille viser l'alinéa 2 et non l'alinéa 1er.
Article 30.A l'article 37, § 6, alinéas 2, 3 et 4, en projet, il y a lieu de chaque fois écrire « à l'alinéa 1er, a) à d) ».
Article 36.Interrogé sur la portée de l'article 46, alinéa 4, en projet, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « le fait d'être repris sur une telle liste [de préqualification aux Jeux olympiques, paralympiques ou aux championnats du monde ou d'Europe] n'entraîne pas de suspicion de dopage - qui est l'une des 3 hypothèses visées à l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret précité - mais pourrait être considéré, par l'ONAD, comme une amélioration soudaine et importante des performances d'un sportif d'élite de niveau national déterminé (qui est donc une autre des trois hypothèses visées à l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret précité), susceptible de motiver son reclassement en sportif d'élite de catégorie A, pour une période de 6 mois.
Cette modification a pour objectif de permettre à l'ONAD de coopérer pleinement, avec l'AMA, les fédérations internationales, le CIO et le CIP, dans le cadre de programmes antidopage pré-Jeux ou pré-Championnats du Monde ou d'Europe, qui recommandent de plus en plus et parfois imposent de tester tous les athlètes (et parfois un certain nombre de fois) avant leur participation aux Jeux ou aux Championnats du monde ou d'Europe concernés. Dans ce cadre, il est jugé nécessaire et proportionné de disposer, en amont (car les sélections n'interviennent souvent que quelques jours ou quelques semaines avant le début des Jeux ou des Championnats), de davantage d'informations sur la localisation de ces sportifs d'élite, et ce, afin de faciliter la réalisation d'un nombre minimal de contrôles les concernant. L'élément qui nous a paru, à cet égard, le plus pertinent et le plus objectif est le fait d'être repris sur une liste de préqualification ».
L'article 18, § 4, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011, sur lequel se fonde le délégué du Ministre, dispose que « [l]es sportifs d'élite de catégorie B, C ou D, qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de dopage ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui présentent de sérieux indices de dopage sont, dans le respect des critères repris à l'article 4.5.3 du Standard international pour les contrôles et les enquêtes et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ».
La disposition en projet ne peut donc trouver un fondement légal dans l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret du 20 octobre 2011 que si la préqualification est la conséquence de performances qui « présentent une amélioration soudaine et importante » 9.
Telle n'est cependant pas l'intention de l'auteur du projet, laquelle est de pouvoir « tester tous les athlètes [...] avant leur participation aux Jeux ou aux Championnats du monde ou d'Europe con[c]ernés », même si les performances de ces athlètes ne présentent pas « une amélioration soudaine et importante », comme l'exige l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret.
Une interprétation aussi extensive de cette dernière disposition n'étant pas admissible, l'article 46, alinéa 4, en projet sera omis.
Article 37.1. L'auteur du projet est invité à vérifier si la référence à « l'article 56, alinéa 1er », contenue à l'article 47, alinéa 5, f), en projet, est exacte. 2. A l'alinéa 8 en projet, il convient de préciser que la disposition à laquelle il est fait référence est l'article 19, § 2, alinéa 6, du décret. La même observation vaut pour l'article 53, alinéa 1er, en projet à l'article 43 du projet.
Article 42.Dans l'avis n° 58.217/4 précité, la section de législation faisait l'observation suivante, applicable à l'article 52 en projet : « Il n'est pas admissible que l'exercice des pouvoirs du ministre soit conditionné par la proposition préalable de l'administration, et ce d'autant moins que pareil dispositif peut être interprété comme empêchant le ministre de s'écarter de la proposition. En toute hypothèse, le pouvoir hiérarchique du ministre sur son administration est incompatible avec ce type de disposition.
Par conséquent, les mots `Sur proposition de l'ONAD de la Communauté française,' seront omis ».
Article 44.Alors que, dans la version actuelle de l'article 55, alinéa 6, de l'arrêté du 21 octobre 2015, l'ONAD de la Communauté française est chargé de remettre un avis au ministre, qui prend la décision, l'alinéa 6 en projet confère à l'ONAD Communauté française la compétence d'adopter elle-même la décision.
Il est dès lors suggéré d'omettre, dans cet alinéa en projet, les mots « émet un avis motivé en faits et en droit et ».
La décision de l'ONAD Communauté française devra par ailleurs être motivée en vertu de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer `relative à la motivation formelle des actes administratifs' sans qu'il soit nécessaire de le préciser dans la disposition envisagée.
Article 46.1. A l'alinéa 2, la section de législation n'aperçoit pas la portée des mots « Nonobstant l'alinéa qui précède et dans les limites de celui-ci » : quelle est en effet l'utilité de renvoyer aux critères de pondération énumérés à l'alinéa 1er en projet dès lors que les amendes sont prévues à l'alinéa 2 par renvoi à un montant fixe ? La disposition en projet sera clarifiée sur ce point. 2. Une observation analogue vaut pour les mots « Sans préjudice des alinéas qui précèdent » dont il est fait usage dans la phrase introductive de l'alinéa 3 en projet. Si telle est l'intention de l'auteur du projet, il est suggéré de rédiger cette phrase introductive de l'alinéa 3 comme suit : « Les dérogations visées à l'article 21, § 1er, alinéa 2, du décret et à l'alinéa 2 portent sur les cas suivants : ».
Articles 48, 49 et 50 La renumérotation d'articles présente de nombreux inconvénients sur le plan de la légistique 10.
A l'article 48, les mots « et, en conséquence, l'article 61 de ce même arrêté est renuméroté en article 60 » seront omis.
La disposition dont l'article 49 prévoit l'insertion sera numérotée « article 61/1 ».
L'article 50 sera omis.
Article 52.Il convient de charger exclusivement le ministre de l'exécution de l'arrêté en projet.
L'article 52 sera rédigé comme suit : « Le Ministre qui a la Lutte contre le dopage dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ».
OBSERVATIONS FINALES 1. Le projet sera soigneusement revu afin d'assurer le respect des règles de la légistique.2. Ainsi, par exemple, dans la phrase introductive de l'article 4, les mots « supprimés et », qui précèdent le terme « remplacés », sont inutiles et seront omis.3. Il y a lieu également de vérifier la correcte identification des dispositions de l'arrêté du 21 octobre 2015 faisant l'objet des modifications envisagées par le projet. Ainsi, par exemple, il y a lieu, à l'article 8 du projet, de tenir compte du fait que l'article 11 de l'arrêté du 21 octobre 2015 n'est divisé qu'en deux alinéas, certaines de ses subdivisions (1°, 2°, etc.) étant également divisées en alinéas. En conséquence, à cet article 8, il y a lieu : a) au 1°, de se référer à l'alinéa 1er, et non à l'alinéa 2, de l'article 11 de l'arrêté du 21 octobre 2015 ;b) dans la phrase introductive du 1°, a), de se référer au 4°, alinéa 1er, a), de l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 octobre 2015 ;c) dans la phrase introductive du 1°, b), de se référer au 4°, alinéa 1er, b), de l'article 11, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 octobre 2015 ;d) au 2°, d'abroger, si telle est bien l'intention, l'alinéa 2 de l'article 11 de l'arrêté du 21 octobre 2015.4. Plusieurs dispositions en projet comprennent un nombre élevé d'alinéas, ce qui nuit à l'identification de ces derniers et à la lisibilité de l'ensemble (11). Tel est le cas par exemple des articles 17 et 20 en projet (articles 12 et 14 du projet), spécialement de leur paragraphe 3/1.
Le dispositif sera revu en manière telle que les articles en projet ou leur paragraphes ne comportent qu'un nombre réduit d'alinéas, quitte à scinder un même article ou un même paragraphe nouveau en projet en plusieurs articles ou plusieurs paragraphes nouveaux.
LE GREFFIER Béatrice DRAPIER LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT Jacques JAUMOTTE _______ Note * Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. 1 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/58217.pdf. 2 Note de bas de page n° 2 de l'avis cité : Dans un souci de transparence, pareil tableau accompagnera très utilement le rapport au Gouvernement recommandé par ailleurs compte tenu de l'importance de cet arrêté et du nombre de ses destinataires. 3 http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63435.pdf 4 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 27, b) et c), et formules F 3-2-1 à F 3-2-8. 5 Voir not. l'avis n° 61.341/4 donné le 3 mai 2017 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 juin 2017 `portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme, en ce qui concerne le subventionnement d'organismes touristiques' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61341.pdf). 6 Voir l'avis n° 63.435/4, observations nos 3 et 4 formulées sous l'article 2. 7 En outre, ce verbe ne se situe pas, comme il est indiqué dans le projet, entre les mots « le médecin contrôleur » et « , le cas échéant ». 8 Voir par exemples : C.E., 20 mai 2010, n° 204.165, Piret ; 11 février 2014, n° 226.375, Libert. 9 Les autres hypothèses prévues par l'article 18, § 4, alinéa 3, du décret n'étant pas invoquées par le délégué du Ministre. 10 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 125. 11 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n n° 57.3.