publié le 05 novembre 2020
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 3 mai 2019 instaurant le Forum des Jeunes
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 3 mai 2019 instaurant le Forum des Jeunes
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu
loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
16/07/1973
pub.
15/06/2011
numac
2011000326
source
service public federal interieur
Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques;
Vu le décret du 3 mai 2019 instaurant un Forum des Jeunes de la Communauté française, articles 15 à 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Forum des Jeunes en Communauté française;
Vu le « Test genre » du 12 mai 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juillet 2020;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.762, donné le 24 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Agora » : organe informel défini aux articles 7, 20 et suivants du règlement d'ordre intérieur du Forum des Jeunes approuvé par le Gouvernement de la Communauté française dans son arrêté du 2 juillet 2020 portant approbation du règlement d'ordre intérieur du Forum des Jeunes en Communauté française;2° « décret » : le décret du 3 mai 2019 instaurant un Forum des jeunes de la Communauté française;3° « Forum des jeunes » : le Forum des jeunes de la Communauté française instauré par l'article 2 du décret;4° « Membre effectif » : le membre remplissant les conditions fixées à l'article 6 du décret;5° « Ministre » : le membre du Gouvernement qui a la Jeunesse dans ses attributions;6° « Service de la Jeunesse » : le Service de la Jeunesse de l'Administration générale de la Culture du Ministère de la Communauté française;7° « Inspection » : Service général de l'Inspection de l'Administration de la Culture du Ministère de la Communauté française;8° « Ministère » : le Ministère de la Communauté française;9° « ETNIC » : l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française créée par le décret du 25 octobre 2018. CHAPITRE II. - Subvention et aides au Forum des Jeunes Section 1ère. - Subvention
Sous-section 1ère. - Octroi et liquidation de la subvention
Art. 2.§ 1er. Le Gouvernement octroie une subvention annuelle forfaitaire de 225.000 euros indexée annuellement sur base de l'indice santé des prix à la consommation, conformément à l'article 15, alinéa 1, du décret, et dans les limites des crédits budgétaires. § 2. La subvention est octroyée par année civile et justifiée par les comptes annuels de cette même année remis conformément à l'article 17 du décret et par son plan d'action annuel remis pour le 31 juillet au plus tard au Service de la Jeunesse § 3. Le Service de la Jeunesse liquide, chaque année, pour le 31 mars au plus tard, 85 pourcents de la subvention visée au § 1er. Il liquide le solde de la subvention précitée en une tranche au plus tard dans les trois mois qui suivent le dépôt au Service de la Jeunesse des documents visés au § 2. § 4. Sans préjudice de l'article 61, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française, le Service de la Jeunesse déduit de la liquidation de la subvention les parties de la subvention relatives à l'année antérieure qui n'auraient pas été justifiées.
Sous-section 2. - Suspension ou suppression de la subvention
Art. 3.§ 1er. La subvention visée à l'article 15 du décret peut être suspendue ou supprimée, en tout ou en partie en cas de non-respect du décret, conformément à l'article 18 du décret, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement du 18 janvier 2017 relatif à l'organisation et la coordination des contrôles de l'octroi et de l'emploi des subventions, § 2. Le Service de la Jeunesse informe le Forum des Jeunes des conditions d'octroi de la subvention qui ne sont plus remplies et le met en demeure par envoi recommandé d'y remédier dans le délai qu'il détermine, ce délai doit être proportionné aux mesures que le Forum des jeunes doit prendre.
Le Service de la Jeunesse en informe simultanément le Ministre.
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 18, alinéa 3, du décret, à compter de la notification de la mise en demeure visée à l'article 3, § 2, le Forum des Jeunes peut faire parvenir une note d'observation au Service de la Jeunesse dans un délai de trente jours. § 2. A dater de la réception de la note d'observation, ou en son absence à l'issue du délai visé au § 1er, le Service de la Jeunesse demande l'avis de l'Inspection.
Le Service de l'Inspection dispose de trente jours pour communiquer son avis. § 3. Si, après réception de l'avis de l'Inspection, le Service de la Jeunesse estime que le Forum des Jeunes n'a pas remédié aux griefs visés dans la mise en demeure, le Service de la Jeunesse propose au Ministre de suspendre la subvention visée à l'article 15, alinéa 2, du décret.
Le Service de la Jeunesse en informe le Forum des Jeunes par envoi recommandé, et lui indique les dispositions du décret qu'il ne respecte plus ainsi que la durée de la suspension envisagée. § 4. Avant de statuer sur la proposition de suspension de la subvention, le Ministre ou son délégué entend les représentants du Forum des Jeunes, en présence du responsable du Service de la Jeunesse.
La convocation à l'audition est adressée au Forum des Jeunes par envoi recommandé 20 jours ouvrables avant l'audition. La convocation à l'audition précise que le Forum des Jeunes peut déposer une note d'observation telle que visée au § 1er, à l'occasion de l'audition. § 5. Le Ministre statue sur la suspension de la subvention, dans un délai de deux mois, sur proposition motivée du Service de la Jeunesse.
Il est joint à l'arrêté la mise en demeure préalable, l'avis de l'Inspection et l'éventuelle note d'observation établie par le Forum des Jeunes en application des §§ 1er et 4.
En cas de décision de suspension, le Ministre détermine la date d'effet et la durée de la suspension de la subvention. § 6. Au terme de la période de suspension de la subvention, si le Service de la Jeunesse constate que le Forum des Jeunes n'a pas remédié aux griefs visés par la suspension, le Service de la Jeunesse propose au Ministre de supprimer pour l'avenir lesdites subventions.
Le Service de la Jeunesse en informe le Forum des Jeunes par envoi recommandé. § 7. Le Ministre statue dans les deux mois sur proposition motivée du Service de la Jeunesse de la suppression de la subvention. Il est joint à l'arrêté la décision ministérielle de suspension et l'envoi recommandé du Service de la Jeunesse visé au § 6.
La décision du Ministre prend effet à dater de sa notification au Forum des Jeunes par le Service de la Jeunesse et est d'application jusqu'à la remédiation des griefs.
Sous-section 3. - Procédure de recours
Art. 5.§ 1er. En application de l'article 18, alinéa 3, du décret, le Forum des Jeunes peut introduire un recours par envoi recommandé auprès du Service de la Jeunesse à l'encontre de la décision visée à l'article 3, § 1er, du présent arrêté, dans les 20 jours de sa notification. L'introduction d'un recours a pour effet de suspendre la procédure visée à la sous-section 2. § 2. Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse adresse un accusé de réception au Forum des Jeunes dans les 5 jours et en transmet copie, pour avis à l'Inspection. L'Inspection remet son avis au Service de la Jeunesse dans un délai de 15 jours à dater de la réception de la copie du recours.
Art. 6.Le Service de la Jeunesse dispose de 15 jours à compter de la réception de l'avis de l'Inspection, pour transmettre une proposition motivée de décision au Gouvernement. L'avis de l'Inspection est joint à la proposition du Service de la Jeunesse.
Cette proposition de décision motivée est communiquée simultanément au Forum des Jeunes par le Service de la Jeunesse.
Art. 7.Le Gouvernement ou son représentant entend le Forum des Jeunes, en présence du responsable du Service de la Jeunesse, avant de statuer sur le recours à l'encontre d'une décision visée à l'article 3, § 1er.
La convocation à l'audition est adressée au Forum des Jeunes par envoi recommandé 20 jours ouvrables avant l'audition. La convocation à l'audition précise que le Forum des Jeunes peut déposer une note d'observation à l'occasion de l'audition.
Art. 8.§ 1er. Le Gouvernement statue dans les deux mois sur le recours visé à l'article 5 sur proposition du Service de la Jeunesse.
Le Gouvernement communique sa décision au Service de la Jeunesse.
Le Service de la Jeunesse notifie la décision du Gouvernement au Forum des Jeunes par envoi recommandé dans les 5 jours. § 2. La décision du Gouvernement prend effet à dater de la notification du Service de la Jeunesse au Forum des Jeunes. Section 2. - Des aides
Art. 9.§ 1er. L'aide logistique visée à l'article 15 du décret, alinéa 1er, 3ème tiret, correspond a minima à la mise à disposition gratuite du matériel suivant : 1° ordinateurs, en ce compris, le cas échéant, ordinateurs portables, munis d'une connexion à l'Internet;2° imprimantes, dont au moins une imprimante couleur;3° scanners;4° téléphones fixes;5° armoires, bureaux et chaises de bureau;6° matériel de bureau;7° tables de réunion et chaises. § 2. L'aide administrative visée à l'article 15 du décret, alinéa 1er, 3ème tiret, correspond a minima à la fourniture gratuite des services et prestations suivants : 1° intervention de l'ETNIC en cas de besoin;2° utilisation des services de la Poste ou, en cas de besoin, de ceux d'entreprises de livraison. § 3. L'aide d'infrastructure et d'hébergement visée à l'article 15 du décret, alinéa 1er, 3ème tiret, correspond a minima à la fourniture gratuite, en suffisance, d'au moins les prestations suivante s: 1° locaux proches des transports en commun, dont la surface permet d'accueillir le matériel visé au § 1er et une salle de réunion séparée;2° service de nettoyage des locaux visés au § 3, 1° ;3° accessibilité des locaux visés au 1° en dehors des heures de bureau;4° infrastructures du Centre culturel Marcel Hicter de La Marlagne (à l'exception des chambres et de l'intendance), selon des modalités à définir en concertation avec l'Administration générale de la Culture de la Communauté Française. Section 3. - Des indemnités de parcours et de séjour
Art. 10.§ 1er. Il est alloué une indemnité pour frais de parcours entre leur domicile et le lieu de réunion aux membres effectifs qui participent aux activités suivantes organisées par le Forum des Jeunes : 1° une assemblée générale ou extraordinaire;2° un conseil d'administration;3° une réunion de l'Agora;4° une formation exclusivement organisée dans le cadre des missions visées à l'article 4 du décret;5° une réunion de commission ou de groupe de travail, regroupant soit : - au moins cinq participants, dont un membre de l'équipe permanente; - au moins deux membres de l'assemblée générale. § 2. Les membres effectifs bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours dans les mêmes conditions que les agents des services du Gouvernement de la Communauté française. A cet effet, ils sont assimilés aux membres du personnel du ministère titulaires d'un grade classé au rang 12.
Le montant maximum de l'indemnité pour frais de parcours correspond au coût d'un billet de chemin de fer en deuxième classe, sur base d'une pièce justificative.
Art. 11.Les membres effectifs perçoivent une indemnité pour frais de séjour lorsque la durée du déplacement excède une journée et que les repas ne sont pas pris en charge par le Forum des Jeunes ou un autre organisme.
Cette indemnité est fixée à 8 euros. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 13.La Ministre de la Jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 octobre 2020.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY