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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 avril 2019
publié le 20 novembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles

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ministere de la communaute francaise
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2019042362
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20/11/2019
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24/04/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », l'article 3 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 31 janvier 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 novembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2018 ;

Vu le « test genre » du 8 novembre 2018 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 65.292/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ;

Sur proposition de la Ministre de l'Enfance;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par: 1° décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 2° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance organisé en vertu du décret ; 3° Conseil d'administration : le conseil d'administration tel que prévu au chapitre III, section 1ère du décret ; 4° Coordinateur : un coordinateur "accompagnement" de l'O.N.E. ; 5° Conseiller pédiatre : un conseiller médical pédiatre de l'O.N.E. ; 6° Conseiller gynécologue : un conseiller médical gynécologue de l'O.N.E. ; 7° TMS: le travailleur médico-social de l'O.N.E. ; 8° service d'accompagnement périnatal : le service d'accompagnement périnatal des familles et futurs parents ainsi que de leur enfant jusqu'à son troisième anniversaire ;9° projet périnatal ;projet élaboré par le service d'accompagnement périnatal ; 10° organe de gestion : organe prévu par une loi, un décret ou une ordonnance disposant du pouvoir d'administration lui permettant de prendre les engagements visés par le présent arrêté au nom de l'association sans but lucratif, de la fondation d'utilité publique ou du service public concerné ; 11° Référent maltraitance : intervenant de seconde ligne à l'O.N.E. actif dans la lutte contre la maltraitance ; 12° Conseiller pédagogique : intervenant de seconde ligne à l'O.N.E. actif dans le conseil pédagogique ; 13° Jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal.14° INAMI : Institut National d'Assurance maladie-invalidité institué par la loi du 9 août 1963, telle que modifiée. Section 2. - Dispositions générales

Art. 2.Dans la limite des crédits inscrits à son budget, l'O.N.E. peut agréer et subventionner des services d'accompagnement périnatal suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté.

L'O.N.E. assure le suivi, le contrôle et l'évaluation de ces services.

TITRE II. - MISSIONS DES SERVICES

Art. 3.Les services d'accompagnement périnatal ont pour missions : 1. l'accompagnement pluridisciplinaire des familles durant la grossesse, le séjour à la maternité et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant au maximum ;2. le soutien à la création et au développement du lien parent(s)-enfant(s) et l'accompagnement de la parentalité pendant la période périnatale, avec pour objectif final le développement harmonieux de l'enfant ;3. le suivi psycho-médico-social de l'enfant et de sa famille, notamment via des visites à domicile.Ce suivi est complémentaire et coordonné avec l'action des TMS ; 4. la construction ou le renforcement du réseau d'intervenants dès la période prénatale afin d'assurer une continuité de l'accompagnement et des soins pendant la période périnatale. Ces missions s'exercent au bénéfice des familles et futurs parents présentant des vulnérabilités. La vulnérabilité s'apprécie du point de vue pécuniaire, administratif, médical, sanitaire, social, culturel et psychologique.

Les services d'accompagnement périnatal ne peuvent pas exercer des missions d'évaluation psycho-médico-sociale et d'orientation à la demande d'un tiers.

TITRE III. - PROJET PERINATAL

Art. 4.Les services d'accompagnement périnatal élaborent un projet périnatal décrivant la manière dont ils mettent en oeuvre les missions fixées à l'article 3.

Ce projet périnatal a pour but de mobiliser et d'organiser les ressources existantes dans le cadre d'un projet cohérent, adapté aux besoins du public cible et développé en partenariat avec d'autres acteurs locaux dont l'intervention contribue à la réalisation des missions fixées à l'article 3. Une attention toute particulière est réservée aux partenariats avec d'autres services organisés, agréés ou subventionnés par l'O.N.E. Le projet périnatal est tenu à la disposition des bénéficiaires et une copie leur est remise.

Art. 5.Le projet périnatal comporte au moins les éléments suivants : 1. la forme juridique conformément aux dispositions de l'article 6 ;2. la composition de l'organe de gestion ;3. la composition de l'équipe : diplôme, expérience acquise, nombre d'années d'expérience et temps de prestations de chaque membre du service ;4. les objectifs à atteindre ;5. les critères de prise en charge des familles et des futurs parents, notamment en termes de vulnérabilité ;6. les projets et les activités à mettre en oeuvre, y compris la méthodologie à développer en vue notamment de s'adapter aux besoins des bénéficiaires ;7. les plages horaires d'accessibilité et d'intervention du service ;8. les modalités de coordination de l'équipe ;9. les partenariats à mettre en oeuvre ;10. les moyens matériels et humains nécessaires ;11. les modalités de la formation continue y compris la supervision ;12. le projet de budget, y compris les autres sources de financement ;13. les modalités d'évaluation. TITRE IV. - AGREMENT Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 6.Pour être agréé en tant que service d'accompagnement périnatal, les personnes morales de droit privé ou public sans but lucratif doivent remplir les conditions suivantes: 1° disposer d'organes de gestion dont les personnes salariées ou indépendantes intervenant dans le cadre de la mise en oeuvre du projet périnatal ne représentent pas plus d'un tiers des membres ;2° disposer d'un projet périnatal conforme aux dispositions du Titre III ;3° disposer de locaux et d'un équipement garantissant la sécurité des parents et des enfants.

Art. 7.La demande d'agrément est introduite auprès de l'O.N.E. par lettre recommandée par l'organe de gestion.

Outre les éléments visés aux articles 5 et 6, la demande est accompagnée des documents suivants : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique attesté par une copie de ses statuts ou une copie des délibérations des organes compétents, l'adresse du siège, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte ;2° la composition de l'organe de gestion ;3° la qualification et le temps de travail de chaque membre du service ;4° pour chaque membre du service, une copie des contrats de travail éventuels, des diplômes, des formations suivies, d'un extrait de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle exempt de condamnation ou de mesure d'internement pour faits de moeurs ou de violence à l'égard de mineurs et datant de moins de six mois ;5° une copie des contrats d'assurances obligatoires. Dans les quinze jours ouvrables à dater de la demande, l'O.N.E. accuse réception du dossier complet de demande d'agrément auprès du demandeur.

Le cas échéant, l'O.N.E. informe le demandeur que la demande n'est pas complète et identifie le ou les document(s) manquants ; il invite le demandeur à la compléter dans les quinze jours ouvrables de la demande de l'O.N.E. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des éventuels documents manquants, l'O.N.E. en accuse réception auprès du demandeur.

Art. 8.Sur avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E., celui-ci statue sur la demande d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément visée à l'article 7 et notifie immédiatement sa décision au demandeur.

En cas de décision positive, l'agrément est accordé pour un terme de six ans par l'O.N.E. conformément à l'article 14, § 2, in fine, de l'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Art. 9.Le projet périnatal est mis à jour au moins tous les trois ans. Il est approuvé par l'O.N.E sur avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E. L'O.N.E. statue sur la mise à jour du projet périnatal dans les trois mois qui suivent la réception de l'actualisation de ce projet et notifie sa décision au demandeur dans le mois.

Si l'O.N.E. n'approuve pas le projet périnatal, le service d'accompagnement périnatal dispose d'un délai de trois mois pour le modifier.

Si à l'issue de ce délai, le projet périnatal n'est pas approuvé par l'O.N.E., celui-ci, après une mise en demeure, peut retirer l'agrément du service conformément aux dispositions de la section 3 du présent Titre. Section 2. - Le renouvellement de l'agrément

Art. 10.La demande de renouvellement de l'agrément doit être introduite auprès de l'O.N.E. par l'organe de gestion par lettre recommandée au plus tôt dans les douze mois et au plus tard dans les huit mois avant l'échéance de l'agrément en cours.

Elle doit être accompagnée de la réactualisation du dossier d'agrément visé à l'article 7.

La procédure de renouvellement d'agrément est identique à la procédure d'agrément. Section 3. - Le retrait d'agrément

Art. 11.Lorsque l'O.N.E. constate, après que l'agrément a été délivré, que le service contrevient aux dispositions du présent arrêté, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations.

Le service dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour se conformer aux dispositions de la mise en demeure.

Si, à l'échéance de ce délai, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'O.N.E. peut retirer l'agrément sur avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E. Le service d'accompagnement périnatal peut demander à être entendu par l'O.N.E. Dans les mêmes conditions, l'agrément peut être retiré au cas où le service d'accompagnement périnatal ne met pas en oeuvre le projet périnatal tel qu'approuvé par l'O.N.E. L'O.N.E. peut décider d'un retrait immédiat de l'agrément lorsque la gravité des manquements constatés le justifie.

Le retrait d'agrément peut également être prononcé immédiatement s'il est demandé par le service d'accompagnement périnatal quelles qu'en soient les raisons moyennant le fait que celui-ci ait organisé la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau.

Le retrait d'agrément met fin au droit aux subsides ainsi qu'à toute autre intervention de l'O.N.E. Section 4. - La suspension de l'agrément

Art. 12.Si le service d'accompagnement périnatal n'est plus temporairement en mesure de fonctionner en conformité avec les dispositions du présent arrêté et s'il a organisé la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau, il peut demander la suspension de son agrément. Durant la suspension d'agrément, le service d'accompagnement périnatal interrompt ses activités.

A la demande du service d'accompagnement périnatal, l'O.N.E. peut lever la suspension d'agrément sur base de l'avis du Coordinateur, du Conseiller pédiatre, du Conseiller gynécologue, du Référent maltraitance et du Conseiller pédagogique désignés par l'O.N.E. Si aucune demande de levée de la suspension d'agrément n'a été adressée à l'O.N.E. dans les deux ans à partir de la date de la notification de la suspension, l'agrément est retiré par l'O.N.E. Durant la suspension d'agrément, l'O.N.E interrompt le versement des subsides. Section 5. - La procédure de recours

Art. 13.Le service d'accompagnement périnatal peut exercer un recours auprès du Conseil d'administration contre les décisions suivantes: 1° le refus d'approuver le projet périnatal ;2° le refus ou le retrait de l'agrément ;3° le refus du renouvellement de l'agrément ;4° le refus de lever la suspension de l'agrément. Le service d'accompagnement périnatal peut demander à être entendu par le Conseil d'administration.

Art. 14.Le recours doit être adressé à l'O.N.E. par lettre recommandée à la poste au plus tard dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision contestée.

Art. 15.Le recours contre une décision de refus, de retrait ou de suspension de l'agrément ou du refus du renouvellement de l'agrément est suspensif.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'O.N.E. peut décider que le recours n'est pas suspensif. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des personnes risquent d'être gravement compromises.

Lorsque le retrait est décidé sur base des dispositions de l'article 11, alinéa 5, le recours n'est jamais suspensif.

Art. 16.Le Conseil d'administration dispose de trois mois, à dater de la date d'envoi du recours, pour statuer sur la décision qui a donné lieu audit recours. Le délai ne court pas en juillet et en août.

A défaut, la décision contre laquelle il est recouru est annulée. Section 6. - Dispositions communes

Art. 17.Toutes les décisions prises par l'O.N.E. en vertu du présent Titre sont notifiées par lettre recommandée.

TITRE IV. - MODALITES DE SUBVENTIONNEMENT

Art. 18.Dans la limite des crédits inscrits à son budget, l'O.N.E. alloue aux services d'accompagnement périnatal une subvention annuelle de 75.000 euros destinée à couvrir les différentes dépenses liées au projet périnatal. Le montant peut être augmenté selon les dispositions du contrat de gestion visé à la Section 2 du Chapitre IV du décret.

Cette subvention est indexée annuellement, sur base de l'indice santé de janvier 2019 et donc du dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires.

Ces dépenses peuvent concerner des frais de fonctionnement, des rémunérations de personnels salariés ou indépendants.

Après accord de l'O.N.E., elles peuvent aussi couvrir des dépenses d'investissement.

Art. 19.Si le service d'accompagnement périnatal dépend d'une Commission paritaire, les rémunérations du personnel salarié ne peuvent être subventionnées que dans les limites des barèmes fixés par cette commission paritaire.

Si le service d'accompagnement périnatal est organisé par un service public, les rémunérations du personnel salarié ne peuvent être subventionnées que dans les limites des barèmes applicables au personnel de ce service public.

Dans les deux cas, l'ancienneté valorisable ne peut excéder le nombre des années d'expériences réelles.

La rétribution du personnel indépendant pouvant être subventionnée est limitée au maximum de la rémunération du personnel salarié visé à l'alinéa 1er majoré des charges patronales, à l'exception des médecins dont la rétribution est fixée par référence aux barèmes de l'INAMI après accord donné par l'O.N.E. En matière de frais de personnel, les subventions peuvent couvrir la rémunération brute, la cotisation patronale d'assurance sociale des employeurs, la prime de fin d'année, les provisions éventuelles en matière de pécule de vacances et de pensions, le pécule de départ ou toute autre obligation issue de la commission paritaire à laquelle le service appartient.

Art. 20.L'O.N.E. vérifie que le personnel pluridisciplinaire du service d'accompagnement périnatal, dont les rémunérations peuvent être subventionnées en tant que salarié ou indépendant, dispose d'un diplôme correspondant à la fonction exercée.

Les services d'accompagnement périnatal informent immédiatement l'O.N.E. de tous les changements relatif au recrutement, à la modification des prestations ou au départ de leur personnel salarié ou indépendant.

Art. 21.§ 1er. Avant le 15 février de chaque année, l'O.N.E. verse aux services d'accompagnement périnatal une avance correspondant à 60 % de la subvention.

Avant le 30 septembre, l'O.N.E. verse le solde correspondant à 40 % de la subvention. § 2. En vue de justifier leurs subventions, les services d'accompagnement périnatal envoient à l'O.N.E. avant le 28 février de l'année suivant celle dans laquelle les dépenses ont été effectuées : 1. un rapport d'activité dont le contenu est fixé par l'O.N.E. Il inclut une évaluation du projet périnatal ainsi que des données chiffrées quant aux situations prises en charge par le service; 2. un compte d'exploitation correspondant aux recettes et aux dépenses engagées pour la réalisation du projet périnatal ;3. une copie des pièces justificatives des dépenses engagées pour la réalisation du projet périnatal. § 3. Si le montant justifié en vertu du § 2 est inférieur au montant visés au § 1er, la différence est remboursée à l'O.N.E. § 4. Si les subventions proméritées ne couvrent qu'une partie de l'année, elles sont réduites au prorata.

Art. 22.L'O.N.E. désigne parmi son personnel, les agents habilités à : 1. vérifier sur place l'exactitude des données comptables et financières relatives aux activités subventionnées et, pour ce faire, avoir accès à toutes les pièces justificatives correspondant ;2. vérifier sur place l'exactitude des différents éléments du rapport d'activités.Pour ce faire, ils peuvent consulter et, le cas échéant, se faire délivrer copie de toutes les pièces originales ; 3. rencontrer les membres du personnel ou des organes de gestion des services d'accompagnement périnatal. TITRE VI. - DISPOSITIONS DEROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 23.Le service d'accompagnement périnatal agréé qui, au 1er janvier 2016, était subventionné par l'O.N.E. pour des activités analogues à celles visées par le présent arrêté conserve le montant de ce subventionnement.

Art. 24.Dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge, l'O.N.E. informe les services d'accompagnement périnatal subventionnés sur base de conventions qu'ils ont un délai de trois mois pour introduire leur demande d'agrément à partir de la date d'information.

Les conventions susvisées produisent leurs effets jusqu'au moment où l'O.N.E s'est prononcé sur la demande d'agrément.

Si aucune demande d'agrément n'a été introduite dans le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er, ces conventions cessent immédiatement de produire leurs effets.

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 26.La Ministre de l'Enfance est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE La Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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