publié le 11 juin 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 janvier 2019 ;
Vu le « test genre » établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2019 ;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 janvier 2019 ;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Entreprise des technologies nouvelles de l'Information et de la Communication, donné le 4 février 2019 ;
Vu le protocole n° 501 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 11 mars 2019 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 19 mars 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 octobre 2002 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, le mot « nouvelles » est remplacé par le mot « Numériques ».
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, adaptant l'article 2, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « six » est remplacé par le mot « sept » ;2° le mot « ,16 » est inséré entre les mots « 15 » et « et 16+ ».
Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, adaptant l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « sans préjudice de l'article 3bis » sont insérés entre les mots « fonctionnaires généraux » et « sont nommés » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Les agents des autres catégories sont nommés par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comité de direction, ou par le fonctionnaire général auquel ce pouvoir a été délégué.».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, insérant un article 3bis dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française rédigé comme suit : «
Art. 5bis.Il est inséré un article 3bis qui doit se lire comme suit :
Art. 3bis.§ 1er. Par dérogation à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, le Directeur général de l'Informatique est nommé à titre temporaire par le Gouvernement conformément à la procédure déterminée aux paragraphes suivants. § 2. L'emploi de Directeur général de l'Informatique à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement au plus tard 6 semaines après la prestation de serment de ses membres faisant directement suite au renouvellement du Parlement.
En même temps qu'il déclare l'emploi vacant, le Gouvernement établit une lettre de mission sur la base d'un projet de lettre de mission proposé par le Comité de direction au plus tard trois semaines après la prestation de serment des membres du Gouvernement faisant directement suite au renouvellement du Parlement. Le Gouvernement approuve le projet de lettre de mission. A défaut de proposition dans ce délai, le Gouvernement établit lui-même une lettre de mission.
La lettre de mission comporte les éléments suivants : 1° les conditions d'accès au poste ;2° la description de fonction et le profil de compétences de la fonction à pourvoir ;3° la définition des missions de gestion qui incombent au mandataire ;4° les objectifs de gestion stratégique à atteindre, définis notamment sur la base de la déclaration de politique communautaire ;5° les moyens budgétaires et les ressources humaines attribuées. § 3. Immédiatement après la déclaration de vacance, le Gouvernement lance l'appel aux candidatures par toute voie de publication adéquate.
Pour se porter candidat à l'emploi, les candidats doivent satisfaire aux conditions générales suivantes : 1° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;2° jouir des droits civils et politiques ;3° pour les personnes soumises à un statut, ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée ;4° satisfaire aux lois sur la milice ;5° justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer ;6° ne pas être titulaire d'un mandat politique qui pour un agent entraine un congé politique d'office de plus de quatre jours par mois ;7° ne pas être titulaire d'un des mandats politiques suivants : échevin, bourgmestre, ou président du conseil de l'action sociale ;8° ne pas bénéficier de dispenses de service ou de congés politiques facultatifs qui conduiraient, en les cumulant avec le congé politique d'office, à dépasser un total de quatre jours ouvrables d'absence par mois. Nul n'est admis à se porter candidat à l'emploi de Directeur général de l'Informatique s'il ne répond pas, à l'échéance du délai pour le dépôt des candidatures aux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un diplôme donnant accès au niveau 1, ou être lauréat d'un concours d'accession au niveau 1 ou à un niveau équivalent, ou être porteur d'un certificat de compétences acquises hors diplôme donnant accès au niveau 1, ce certificat étant délivré ou reconnu par l'Ecole d'administration publique ou par un autre organe désigné par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française ;2° pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle dans le domaine informatique d'au moins 10 années dans une fonction de niveau 1 ou une fonction équivalente, dont 6 années d'expérience de gestion d'équipe et 6 années d'expérience en gestion de projet. § 4. Les candidatures doivent être introduites par lettre recommandée auprès du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions au plus tard un mois après la déclaration de vacance de l'emploi concerné.
Les candidatures comprennent : 1° un curriculum vitae standardisé dont le modèle est fixé par le Gouvernement sur proposition du Ministre de la Fonction publique et du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions comprenant un exposé des titres et mérites ;2° une lettre de motivation contenant notamment la description de la vision stratégique du candidat et l'exposé de la manière selon laquelle celui-ci envisage d'exercer le mandat. Le candidat qui est soumis, dans son emploi actuel, à un régime disciplinaire joint à sa candidature une attestation relative à l'état de son dossier disciplinaire.
La commission de sélection prévue au paragraphe 5 vérifie la recevabilité des candidatures. § 5. Les candidats dont la candidature a été déclarée recevable sont invités à un assessment. L'assessment consiste en un ensemble d'exercices de simulations destinés à vérifier les compétences, les capacités et les aptitudes requises pour le poste. Il est organisé par un prestataire externe sélectionné par l'ETNIC. A l'issue de l'assessment, la commission de sélection rencontre les candidats. Cet entretien doit permettre à la commission de sélection de déterminer la manière dont les candidats prévoient de mettre en oeuvre les objectifs stratégiques et transversaux.
La commission de sélection comprend l'Administrateur délégué du Selor ou son délégué, qui préside la commission de sélection, l'administrateur général de l'ETNIC, ainsi que quatre à six experts externes désignés par le Gouvernement sur proposition du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions. Les membres externes de la commission de sélection doivent présenter une compétence incontestable dans le domaine considéré.
Il est alloué aux membres externes de la commission de sélection une indemnité de présence de 90 euros par demi jour de présence.
Le montant de l'indemnité est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Au terme des épreuves visées à l'alinéa 1er et 2, les candidats sont inscrits par la commission de sélection soit dans le groupe « apte » soit le groupe « inapte ». Cette inscription est motivée. Les candidats ne sont pas classés. § 6. Au plus tard trois mois après la déclaration de vacance, le Gouvernement nomme à titre temporaire le candidat classé dans le groupe « apte » qu'il estime le plus apte à exercer la fonction de Directeur général de l'Informatique en toute confiance au terme d'une comparaison des candidatures, en ayant égard à la motivation de l'inscription dans le groupe « apte » par la commission de sélection, ainsi qu'aux titres et mérites et contenu de la lettre de motivation de chaque candidat, ce au regard de la lettre de mission. § 7. La personne qui, au moment de sa nomination à titre temporaire comme Directeur général de l'Informatique, est nommée à titre définitif au sein des services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent, est mise d'office, pour la durée de sa nomination, en congé pour mission d'intérêt général dans son emploi initial.
Le contrat de travail du membre du personnel des Services de la Communauté française ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent, qui est nommé à titre temporaire comme Directeur général de l'Informatique est, avec l'accord de ce membre de personnel, suspendu. § 8. Les dispositions quant à la durée du mandat ainsi qu'en matière de situation administrative et pécuniaire et en matière d'évaluation prévues par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 septembre 2012 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII sont applicables mutatis mutandis au Directeur général de l'Informatique, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent article.
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, adaptant l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le mot « 16 » est inséré entre les mots « 16+ » et « 15 ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis, adaptant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, rédigé comme suit : «
Art. 7bis.L'article 7 doit se lire comme suit :
Article 7.L'administrateur général exerce, sous l'autorité du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, la haute direction de l'ETNIC. Il en coordonne les travaux et en assure l'unité de gestion.
Il soumet au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions les affaires traitées par l'administration et y joint ses observations s'il y a lieu. Il peut, en outre, formuler de sa propre initiative toute proposition utile. Il transmet aux services, en les accompagnant des informations nécessaires, les dossiers et les instructions du Ministre ayant l'informatique dans ses attributions.
Il a autorité sur les directions générales et les services composant la direction transversale et stratégique et en assure la coordination. ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter, adaptant l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, rédigé comme suit : «
Art. 7ter.L'article 8 doit se lire comme suit :
Article 8.§ 1er. L'administrateur général adjoint assure, sous l'autorité de l'administrateur général, la direction d'une Direction générale et la coordination des départements qui la composent. § 2. Les directeurs généraux assurent, sous l'autorité de l'administrateur général, la direction d'une direction générale et la coordination des départements qui la composent. ».
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, les mots « 7 à 10 » sont remplacés par les mots « 9 à 10 ».
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art 9. L'article 11 n'est pas applicable. ».
Art. 11.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'article 12 doit se lire comme suit : «
Art. 12.§ 1er. Il existe, au sein de l'Entreprise, un Comité de direction. § 2. Le Comité de direction est composé : 1° des fonctionnaires généraux avec voix délibérative ;2° de membres du personnel de rang 12 au moins, avec voix consultative, dont la liste est arrêtée par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions. L'Administrateur général peut inviter d'autres personnes à participer au Comité de direction. Elles disposent d'une voix consultative.
Le Comité de direction est présidé par l'Administrateur général ou, en son absence, par l'Administrateur général adjoint. Il prend ses décisions de manière collégiale. § 3. Sans préjudice des pouvoirs attribués à d'autres instances par des dispositions légales, décrétales et réglementaires, le Comité de direction a notamment pour mission : 1° de traiter de toute question transversale ou stratégique ainsi que de toute question d'intérêt général concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Entreprise ;2° la coordination et l'échange d'informations, notamment en veillant à informer ses membres des différentes politiques menées au sein de l'Entreprise ;3° la préparation et le suivi des dossiers à soumettre au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions et aux instances stratégiques de gouvernance informatique de la Communauté française ;4° d'assurer la coordination, le suivi et la vérification de l'exécution de ses décisions et de celles du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ;5° de concourir par ses activités à la bonne mise en oeuvre du contrat d'administration et d'en assurer un suivi tous les six mois;6° de rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions sur toute question relative au présent statut et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française ainsi qu'aux matières traitées par l'entreprise. Le Comité de direction exerce toute autre mission fixée par le présent arrêté ou qui lui serait octroyée ou déléguée par le Gouvernement. § 4. Le Comité de direction exerce toutes les compétences dévolues au Conseil de direction par le présent arrêté et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Comité de direction a lieu au scrutin secret. Sa composition est dans ces matières restreinte à ses membres disposant d'une voix délibérative. § 5. Le Comité de direction établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions. ».
Art. 12.L'article 10bis du même arrêté est rétabli dans la forme suivante : «
Art. 10bis.A l'article 13, les mots « du Gouvernement ou du Ministre auquel il a délégué ce pouvoir » doivent se lire comme suit : « du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou du fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, l'article 10ter est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10ter.A l'article 14, les mots « le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général auquel il a délégué ce pouvoir » et « le Gouvernement ou le Ministre auquel il a délégué ce pouvoir » doivent se lire comme suit : « le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou le fonctionnaire général auquel le Gouvernement a délégué ce pouvoir. ».
Art. 14.Dans le même arrêté, l'article 11 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 11.A l'article 17, le mot « Gouvernement » doit se lire comme « Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions. ».
Art. 15.Dans l'article 15 du même arrêté, adaptant l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, le mot « cri » est remplacé par « en ».
Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : «
Art. 16bis.- A l'article 30, les mots « du Gouvernement ou du ministre ou du fonctionnaire général » doivent se lire comme suit : « du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou du fonctionnaire général. ».
Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit : «
Art. 16ter.- A l'article 36, § 1er, les mots « Le Gouvernement, le Ministre ou le fonctionnaire général » doivent se lire comme suit : « Le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou le fonctionnaire général. ».
Art. 18.A l'article 17 du même arrêté, adaptant l'article 37 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté, le mot « Bureau » est remplacé par le mot « Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ».
Art. 19.A l'article 20 du même arrêté, adaptant l'article 70 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « brade » est remplacé par le mot « grade » ;2° le mot « (le) » est remplacé par le mot « de » ;3° le mot « 124 » est supprimé.
Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, il est inséré un troisième alinéa rédigé comme suit : « Au même article, au paragraphe 8, les mots « par le Gouvernement ou par le ministre ou par le fonctionnaire général » doivent se lire comme suit : « par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ou par le fonctionnaire général ». »
Art. 21.L'article 28 du même arrêté adaptant les articles 119 et 120 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.L'article 119 n'est pas applicable. ».
Art. 22.Dans le même arrêté, il est inséré un article 28bis rédigé comme suit : «
Art. 28bis.Il est un inséré un titre XIIIbis rédigé comme suit : Titre XIIIbis - Des fonctions informatiques
Art. 120/1.§ 1er. Les fonctions visées à l'article 8 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la communication de la Communauté française, sont prévues dans l'organigramme de l'Entreprise approuvé annuellement par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comité de direction. Elles sont classées comme suit : 1° Classe A : Ces fonctions sont ouvertes aux personnes pouvant justifier d'une expérience pointue [en matière de management IT], moyennant circonstances particulières dument motivées dans le profil de fonction, et sur avis préalable et conforme du Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions ;2° Classe B+ ;3° Classe B ;4° Classe C+ ;5° Classe C ;6° Classe D+ ;7° Classe D ;8° Classe E+ ;9° Classe E. Aux fonctions des classes B+, B, C+, C, D+, D, E+ et E correspondent respectivement les grades de Directeur de projet ou Directrice de projet, Analyste, Analyste-programmeur expert ou Analyste-programmeuse experte, Analyste-programmeur ou Analyste-programmeuse, Programmeur expert ou Programmeuse experte, Programmeur ou Programmeuse, Opérateur expert ou Opératrice experte, et Opérateur ou Opératrice. § 2. Le Comité de direction détermine, en fonction de l'organigramme en vigueur, des intitulés de profil de fonction spécifiques, le cas échéant répartis en catégories ou filières métier, pour chaque classe prévue au § 1er.
Art. 120/2.Le contenu de tout profil établi en application de l'article précédent est approuvé par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions sur proposition du Comité de direction.
Tout profil de fonction comprend : a) la description concrète des compétences à exercer ainsi que les objectifs à atteindre;b) la place de la fonction dans l'organigramme ainsi que sa vocation à être temporaire ou permanente ;c) la procédure de sélection et la composition du jury de sélection ;d) les critères de la formation et/ou d'expérience exigés. La décision de procéder à tout engagement en vue de pourvoir à ces fonctions fait l'objet d'un appel à candidature et, le cas échéant, d'une procédure d'assessment définie par le Ministre ayant l'informatique administrative dans ses attributions, sur proposition du Comité de direction.
Art. 120/3.Lorsqu'une commission de sélection est mise en place pour l'engagement d'un membre du personnel visé à l'article 120/1, elle peut, par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII, compter plusieurs membres externes et, dès lors, être constituée de plus de 4 personnes.
Il est alloué aux membres externes de la commission de sélection une indemnité de présence de 90 euros par demi jour de présence.
Le montant de l'indemnité est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. ».
Art. 23.A l'article 30 du même arrêté, la mention « 16 Administrateur général adjoint ou Administratrice générale adjointe - Directeur général ou directrice générale » est insérée directement en-dessous de la mention « 16+ Administrateur général ou Administratrice générale ».
Art. 24.L'article 33 du même arrêté est remplacé par l'article suivant : « Art.33. Le Chapitre V doit se lire comme suit : CHAPITRE V. - Des échelles de traitement attachées aux fonctions informatiques
Art. 31.A chaque fonction informatique définie en application de l'article 120/1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, sont attachées, compte tenu de la classe à laquelle elle appartient, les échelles de traitement suivantes :
Classe
A
151/1i
Classe
B+
120/4idp
Classe
B
120/4i;
Classe
C+
110/4i
Classe
C
100/4iev
Classe
D+
270/3i
Classe
D
250/3iev
Classe
E+
270/3i
Classe
E
250/3iev
».
Art. 25.L'article 34 du même arrêté est modifié comme suit : 1° la mention de l'échelle 250/1iev est insérée avant la mention de l'échelle 260/1i, comme suit : 250/1iev 16.926,60 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :
" Echelons :
3(1) 309,85
13(2) 633,76
1(2) 247,88 ";
- du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 :
" Echelons :
3(1) 309,85
13(2) 633,76
2(2) 247,88 ";
- du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 :
" Echelons :
3(1) 309,85
13(2) 633,76
3(2) 247,88 ";
- du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022;
" Echelons :
3(1) 309,85
13(2) 633,76
4(2) 247,88 ";
- à partir du 1er juillet 2022 :
" Echelons :
3(1) 309,85
13(2) 633,76
5(2) 247,88 ";
2° les mots « , 250/3iev » sont insérés entre les mots « 250/3i » et « et 260/3i » ; 3° la mention de l'échelle 100/1iev est insérée avant la mention de l'échelle 110/1i, comme suit : « 100/1iev 23.911,99 - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 :
" Echelons :
3(1) 704,18
13(2) 1084,44
1(2) 542,22 ";
- à partir du 1er juillet 2019 :
" Echelons :
3(1) 704,18
13(2) 1084,44
2(2) 542,22 ";
4° les mots « , 100/4iev » sont insérés entre les mots « 100/4i » et « et 110/4i » ; 5° la mention de l'échelle 151/1i est insérée après la mention de l'échelle 120/4idp, comme suit : « 151/1i Minimum [46.888,91] - du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : « Echelons : 11(2) 2020 1(2) 1010 » - du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : « Echelons : 11(2) 2020 2(2) 1010 » - du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 : « Echelons : 11(2) 2020 3(2) 1010 » - du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; « Echelons : 11(2) 2020 4(2) 1010 » - à partir du 1er juillet 2022 : « Echelons : 11(2) 2020 5(2) 1010 » ; 6° il est inséré une colonne entre les échelles 150/1i et 161/1i, rédigée comme suit :
160/1i
48.641,28
10(2) X 2020 »
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 mai 2019.
Art. 27.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2019.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Ministre du Budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. FLAHAUT