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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 février 2018
publié le 24 mai 2018

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire », du/de la « Menuisier d'intérieur et d'extérieur/Menuisière d'intérieur et d'extérieur », du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager », du/de la « Charpentier/Charpentière », du/de la « Barman/Barmaid », du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste », du/de la « Chapiste », du/de la « Carreleur/Carreleuse », du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire », du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois »

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ministere de la communaute francaise
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2018011588
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24/05/2018
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21/02/2018
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les profils de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire », du/de la « Menuisier d'intérieur et d'extérieur/Menuisière d'intérieur et d'extérieur », du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager », du/de la « Charpentier/Charpentière », du/de la « Barman/Barmaid », du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste », du/de la « Chapiste », du/de la « Carreleur/Carreleuse », du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire », de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire », du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois »


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 39, 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;

Vu les propositions du 17 décembre 2015, du 21 janvier 2016 et du 18 février 2016 du Conseil général de Concertation pour l'enseignement secondaire ordinaire institué par le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire;

Vu les propositions du 27 janvier 2016 et du 24 mai 2017 du Conseil général de Concertation pour l'enseignement spécialisé institué par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé secondaire;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Menuisier/Menuisière d'intérieur », du/de la « Menuisier/Menuisière d'extérieur » et le profil de certification du/de la « Menuisier/Menuisière d'intérieur et d'extérieur » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération conclu à Bruxelles, le 27 mars 2009, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé: "S.F.M.Q." ;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager » et le profil de certification du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Barman/Barmaid » et le profil de certification du/de la « Barman/Barmaid » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Carreleur/Carreleuse », du/de la « Chapiste » et les profils de certification du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste », du/de la « Carreleur/Carreleuse » et du/de la « Chapiste »; et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonnière Cimentière » et le profil de certification du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonnière Cimentière » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire » et le profil de certification de l' « Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation de l' « Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire » et le profil de certification de l' « Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et le profil de certification du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » et approuvé lors de sa réunion du 18 mars 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation de l'« Installateur Electricien résidentiel/Installatrice Electricienne résidentielle », de l'« Installateur Electricien industriel/Installatrice Electricienne industrielle » et de l'« usb Installateur Electricien tertiaire/Installatrice Electricienne tertiaire » et le profil de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire » et approuvé lors de sa réunion du 1er juillet 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Charpentier/Charpentière » et le profil de certification du/de la « Charpentier/Charpentière » et approuvé lors de sa réunion du 1er juillet 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu l'avis de conformité établi par la Cellule exécutive du Service Francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « S.F.M.Q. », entre les profils de formation du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois » et le profil de certification du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment structure bois » et approuvé lors de sa réunion du 1er juillet 2016, par la Chambre de concertation et d'agrément, visée aux articles 30 et suivants de l'accord de coopération du 27 mars 2009 précité;

Vu le « test genre » du 6 juillet 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2017;

Vu le protocole de négociation du 18 septembre 2017 au sein du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;

Vu l'avis n° 62.570/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre de l'Education;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le profil de certification de l'« Installateur électricien résidentiel, industriel et tertiaire/Installatrice électricienne résidentielle, industrielle et tertiaire » est défini à l'annexe 1.

Art. 2.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Menuisier d'intérieur et d'extérieur/Menuisière d'intérieur et d'extérieur » est défini à l'annexe 2.

Art. 3.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Coiffeur/Coiffeuse Manager » est défini à l'annexe 3.

Art. 4.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Charpentier/Charpentière » est défini à l'annexe 4.

Art. 5.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Barman/Barmaid » est défini à l'annexe 5.

Art. 6.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Carreleur/Carreleuse Chapiste » est défini à l'annexe 6.

Art. 7.En application des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification spécifique du/de la « Chapiste » est défini à l'annexe 7.

Art. 8.En application des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification spécifique du/de la « Carreleur/Carreleuse » est défini à l'annexe 8.

Art. 9.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Plafonneur Cimentier/Plafonneuse Cimentière » est défini à l'annexe 9.

Art. 10.En application des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification spécifique de l'« Agent/Agente de fabrication du secteur alimentaire » est défini à l'annexe 10.

Art. 11.En application des articles 45 et 47 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification spécifique de l'« Opérateur/Opératrice de production en industrie alimentaire » est défini à l'annexe 11.

Art. 12.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Technicien/Technicienne en systèmes d'usinage » est défini à l'annexe 12.

Art. 13.En application de l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 précité, le profil de certification du/de la « Constructeur-Monteur/Constructrice-Monteuse en bâtiment en structure bois » est défini à l'annexe 13.

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 15.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2018.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Education, M.-M. SCHYNS

Pour la consultation du tableau, voir image

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