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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 juin 2016
publié le 13 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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2016029351
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, les articles 48, § 7, alinéa 2, 49, § 4, alinéa 2, 61, § 5, alinéa 2 et 71, alinéa 4, tels que remplacés par le décret du 14 novembre 2008 ;

Vu le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les articles 145, alinéa 1er, et 146, alinéa 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Ecoles supérieures des Arts ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant des mêmes diplômes ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture et le jury d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant le même diplôme ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études par plusieurs établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire reconnues, en application de l'article 33, alinéa 1, 2°, du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur, faite le 8 février 2016 ;

Vu l'avis de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur, en application de l'article 21, alinéa 1, 1°, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, donné le 15 mars 2016 ;

Vu l'avis n° 59.401/2 du Conseil d'Etat donné le 8 juin 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement de promotion sociale, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les diplômes délivrés par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française visés à l'article 1er, § 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, ou par un jury d'enseignement supérieur de la Communauté française visé à l'article 136 du décret précité, sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe 1re du présent arrêté.

Art. 2.Le supplément aux diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 2 du présent arrêté.

Art. 3.Les diplômes délivrés par un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale de la Communauté française visés à l'article 1er, § 2, du décret précité sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.

Art. 4.Le supplément aux diplômes visés à l'article 3 du présent arrêté est rédigé conformément au modèle figurant à l'annexe 4 du présent arrêté.

Art. 5.§ 1er. En cas de délivrance d'un diplôme conjoint visé à l'article 143 du décret précité par plusieurs établissements d'enseignement supérieur dont au moins un est extérieur à la Communauté française, le diplôme reprend les mentions minimales suivantes : 1° la référence à la Communauté française en en-tête ;2° la signature d'une autorité académique, du président du jury et du secrétaire du jury du ou des établissements d'enseignement supérieur de plein exercice de la Communauté française ou la signature des membres du jury de l'épreuve intégrée du ou des établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale ;3° la signature et la dénomination officielle d'une autorité du ou des établissements d'enseignement supérieur hors Communauté française ;4° la référence au supplément au diplôme ;5° l'intitulé du grade octroyé en Communauté française et celui du grade octroyé hors Communauté française ;6° le nombre minimum de crédits dont le grade sanctionne l'acquisition. A ces mentions minimales peuvent être ajoutées toutes autres mentions requises par les législations applicables à chacun des établissements d'enseignement supérieur partenaires. § 2. Les établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française adaptent le contenu du supplément au diplôme visé aux articles 2 et 4 du présent article, pour ce qui les concerne, en considération des spécificités des études menant à ce diplôme.

Art. 6.Sont abrogés : 1° l'article 11 bis et l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 septembre 2003 organisant l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur dans les Ecoles supérieures des Arts, organisées ou subventionnées par la Communauté française ;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 déterminant les modèles des diplômes et des suppléments aux diplômes délivrés par les institutions universitaires et les jurys d'enseignement universitaire de la Communauté française ;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Ecoles supérieures des Arts ;4° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Hautes Ecoles et les jurys d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant des mêmes diplômes ;5° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 juin 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés par les Instituts supérieurs d'Architecture et le jury d'enseignement supérieur de la Communauté française délivrant le même diplôme ;6° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2008 déterminant les modèles des diplômes et de leur supplément délivrés dans le cadre d'une convention de coopération pour l'organisation d'études par plusieurs établissements d'enseignement supérieur ;7° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 déterminant les modèles des diplômes des brevets et de leur supplément délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale supérieur organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Par dérogation, le présent arrêté produit ses effets à partir de l'année académique 2014-2015 à l'égard des diplômes délivrés par les Hautes Ecoles et les Ecoles supérieures des Arts au terme d'études organisées selon les dispositions du décret précité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2016-2017 à l'égard des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale et à l'égard des diplômes sanctionnant un grade académique de troisième cycle.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur de plein exercice dans ses attributions et la Ministre qui a l'Enseignement supérieur de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juin 2016.

Le Ministre-Président, Rudy DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, Jean-Claude MARCOURT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des Chances, Isabelle SIMONIS

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