publié le 25 novembre 2014
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Communauté française et la Région wallonne et la Commission communautaire française, relatif à la mise en oeuvre des bassins Enseignement qualifiant - Formation - Emploi;
Vu le décret du 2 avril 2014 apportant des modifications au régime des normes de création et de maintien d'options dans l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 juillet 2013;
Vu le protocole de négociation du 23 octobre 2013 du Comité de négociation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu le protocole de négociation du 23 octobre 2013 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
Vu l'avis n° 55.114/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 février 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le titre de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice, les mots « de même caractère » sont supprimés.
Art. 2.L'article 24 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice est remplacé par: «
Article 24.- § 1er. Un établissement ne peut proposer la création d'une option de base que si celle-ci : 1° figure au répertoire des options de base de l'enseignement secondaire;2° n'est pas mentionnée dans ledit répertoire sous une dénomination précédée des lettres NP. Toutefois si cet établissement organise déjà une ou plusieurs options groupées du même secteur qui ne figurent pas au répertoire visé à l'alinéa 1er, la création d'une option de base groupée est subordonnée à la transformation, année par année, des options groupées existantes en options appartenant au répertoire. § 2. Lorsque l'établissement propose la création d'une option de base groupée au 2e degré de la section de qualification, il propose obligatoirement en même temps la création d'une option de base groupée du même secteur au 3e degré. L'établissement peut proposer pour la 5e année une option de base groupée qu'il organise déjà au moment de la demande. La création de l'option de base groupée du 3e degré doit se faire obligatoirement au plus tard au cours de la 3e année scolaire qui suit l'année scolaire de la création de l'option de base groupée du 2e degré. Une modification de l'option de base groupée du 3e degré requiert l'avis du Comité de concertation concerné et du Conseil général de concertation selon les modalités de l'article 27/1, § 8. § 3. Lorsqu'un établissement propose la création d'une option de base groupée en 5e année de la section de qualification qui ne fait pas l'objet d'une thématique commune dans le bassin enseignement qualifiant-formation-emploi correspondant à l'implantation dans laquelle est envisagée la création de l'option de base groupée selon les dispositions du décret du 2 avril 2014, la création de l'option de base groupée est soumise à la condition supplémentaire suivante : si l'option de base groupée est organisée en au moins 2 exemplaires en plein exercice dans la zone au 1er octobre de l'année de la demande de programmation, une nouvelle programmation n'est autorisée que si l'option de base groupée a rassemblé, dans la zone concernée, en moyenne lors des deux années scolaires précédant l'année scolaire de la demande au moins 2 fois le nombre d'élèves requis pour une création tel que défini par l'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et de type II. Pour calculer la moyenne visée à l'alinéa 1er, il sera pris en compte uniquement les élèves réguliers de 5e année inscrits au 15 janvier de l'année scolaire visée dans l'option de base groupée organisée en plein exercice dans la zone concernée et les élèves réguliers de 5e année inscrits au 15 janvier de l'année scolaire visée dans l'option de base groupée organisée en alternance dans la zone concernée si l'établissement dans lequel ils sont inscrits organise l'option de base groupée à la fois en plein exercice et en alternance.
Pour calculer la moyenne visée à l'alinéa 1er, il sera pris en compte uniquement les établissements qui scolarisent au moins un des élèves visés au deuxième alinéa.
Pour établir la moyenne annuelle, la somme des élèves visés au 2e alinéa est divisée par le nombre d'établissements visés au 3e alinéa.
La moyenne sur deux années scolaires consécutives est la moyenne des deux moyennes annuelles. § 4. Le Gouvernement pourra accorder, avant le 16 juin de chaque année, dérogation à la condition décrite au § 3 sur base d'un avis rendu par le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; la dérogation se basera sur des critères relevant de la répartition géographique des options de base groupées et/ou de l'équilibre entre caractères et/ou de la pression démographique. § 5. Les services du gouvernement sont chargés de l'élaboration d'un rapport annuel au Gouvernement sur la création d'options nouvelles. Ce rapport comprendra notamment l'évolution de la population scolaire des enseignements technique de qualification et professionnel, établie par option de base groupée pour chaque année d'études et dans chaque zone. § 6. Le Conseil général de concertation est chargé de remettre au moins tous les trois ans au Ministre qui a l'enseignement secondaire dans ses attributions un rapport faisant état des options de base groupées dont il s'indique de favoriser la création. Le Conseil général se base notamment sur les rapports d'activités annuels des Instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant, créées par le décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial. Le Conseil général fait également rapport de l'application du § 3 du présent article et propose le cas échéant une modification motivée du paragraphe visé. La modification proposée ne peut pas avoir pour effet de modifier à la baisse le chiffre de 1,5 fois le nombre d'élèves requis pour une création. Le Conseil général peut également émettre des propositions concernant le processus de programmation. ».
Art. 3.§ 1er. Dans l'article 27 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 1er ainsi rédigé : « § 1er. Le présent article ne s'applique pas aux programmations relatives aux options de base groupées des deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de la section de qualification et de l'enseignement professionnel. ». § 2. Le paragraphe 1er ancien devient le paragraphe 2 et ainsi de suite jusqu'au paragraphe 7 ancien qui devient le paragraphe 8.
Art. 4.Un article 27/1 est inséré dans le même arrêté : «
Article 27/1.- § 1er. Le présent article s'applique uniquement aux programmations relatives aux options de base groupées des deuxième et troisième degrés de l'enseignement technique de la section de qualification et de l'enseignement professionnel. § 2. Chaque conseil de zone assure la concertation entre pouvoirs organisateurs en matière de programmation de l'offre d'enseignement prévue par l'article 24, alinéa 1er, 3°, du même décret.
Il examine les projets de création d'options de base groupées émanant des établissements pour lesquels il est compétent et donne sur ces projets les avis favorables ou défavorables prévus par l'article 25 du même décret.
L'avis du Conseil de zone doit être motivé au regard des éléments suivants : 1° les avis éventuels des autres instances;2° le nombre d'occurrences de l'option dans la zone et la population moyenne de l'option dans la zone;3° l'appartenance de l'option du 3ème degré à la liste des thématiques communes du bassin et/ou l'opportunité particulière de l'option dans le bassin (sur avis conforme du bassin enseignement qualifiant-formation-emploi dans ce cas);4° le respect de la règle fixée par l'article 24, § 3;5° les propositions de dérogations à la règle fixée par l'article 24, § 3;6° le fait que l'option de base groupée de 7e année soit organisée pour compléter une offre de formation déjà organisée en 5e et 6e année dans l'établissement;7° des éléments spécifiques à la demande et/ou à la zone. § 3. Avant le 1er février de chaque année, chaque conseil de zone transmet les projets de création d'options de base groupées sur lesquels il a donné un avis au comité de concertation dont il relève ainsi qu'aux conseils des zones contiguës de même caractère. § 4. Avant le 20 février, les conseils de zones contigües peuvent introduire un recours motivé auprès du comité de concertation dont ils relèvent. Ils en informent dans le même délai le conseil de zone concerné.
Les représentants d'un pouvoir organisateur au sein d'un conseil de zone peuvent également introduire avant le 20 février un recours motivé contre les avis de ce conseil auprès du comité de concertation dont le conseil de zone relève.
Le représentant du comité de concertation auprès d'un conseil de zone peut également introduire avant le 20 février un recours motivé auprès de ce comité de concertation.
Les représentants d'une organisation syndicale siégeant à l'organe visé à l'article 5, alinéa 1er, peuvent également introduire avant le 20 février un recours motivé contre les avis du conseil de zone auprès du comité de concertation dont le conseil de zone relève. § 5. L'avis favorable d'un conseil de zone qui n'a pas fait l'objet d'un des recours prévus par le paragraphe 4 devient définitif. § 6. Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité de concertation se prononce sur les recours dont il est saisi et donne son avis favorable ou défavorable.
En l'absence de décision du comité de concertation dans le délai prévu à l'alinéa 1er, l'avis favorable du conseil de zone devient définitif.
Avant le 31 mars de chaque année, chaque comité de concertation se prononce et donne un avis favorable ou défavorable sur les projets de création d'options de base groupées, pour lesquels les conseils de zone de son caractère ont rendu un avis favorable.
L'avis du comité de concertation doit être motivé au regard des éléments suivants : 1° les avis éventuels des autres instances;2° le nombre d'occurrences de l'option dans la zone et la population moyenne de l'option dans la zone;3° l'appartenance de l'option du 3e degré à la liste des thématiques communes du bassin et/ou l'opportunité particulière de l'option dans le bassin (sur avis conforme du bassin enseignement qualifiant-formation-emploi dans ce cas);4° le respect de la règle fixée par l'article 24, § 3;5° les propositions de dérogations à la règle fixée par l'article 24, § 3;6° le fait que l'option de base groupée de 7e année soit organisée pour compléter une offre de formation déjà organisée en 5e et 6e année dans l'établissement;7° des éléments spécifiques à la demande et/ou à la zone et/ou à une zone contigüe;8° des éléments spécifiques à l'option de base groupée et à son développement dans l'espace francophone. § 7. Pour le 5 avril au plus tard, les comités de concertation communiquent au Conseil général de concertation : - les demandes de programmation approuvées pour les options de base groupées R et R²; - les demandes motivées de dérogation à la règle fixée par l'article 24, § 3. § 8. Avant le 10 mai, le Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire prend acte des projets de création d'options de base groupées R. A la demande d'un membre désigné en vertu de l'article 3, §§ 1er et 2, du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, le Conseil général peut refuser une programmation présentée par un comité de concertation.
Avant le 10 mai, le Conseil général se prononce sur les demandes de programmation pour des options de base groupées R².
Pour l'application des alinéas 2 et 3, l'avis du Conseil général de concertation doit être motivé au regard des éléments suivants : 1° les avis éventuels des autres instances;2° le nombre d'occurrences de l'option dans la zone et la population moyenne de l'option dans la zone;3° l'appartenance de l'option du 3e degré à la liste des thématiques communes du bassin et/ou l'opportunité particulière de l'option dans le bassin (sur avis conforme du bassin enseignement qualifiant-formation-emploi dans ce cas);4° le respect de la règle fixée par l'article 24, § 3;5° les propositions de dérogations à la règle fixée par l'article 24, § 3;6° le fait que l'option de base groupée de 7e année soit organisée pour compléter une offre de formation déjà organisée en 5e et 6e année dans l'établissement;7° des éléments spécifiques à la demande et/ou à la zone et/ou à une zone contigüe;8° des éléments spécifiques à l'option de base groupée et à son développement dans l'espace francophone. Les programmations approuvées sont valables pour les deux années scolaires qui suivent l'approbation par le Conseil général de concertation. § 9. Pour l'application du présent article, si les thématiques communes du bassin enseignement qualifiant-formation-emploi concerné ne sont pas disponibles au plus tard au 1er octobre de l'année scolaire en cours, les thématiques communes sont remplacées par le plan de redéploiement adopté par l'Instance de pilotage interréseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) en application du décret du 30 avril 2009 relatif à la création d'instances de pilotage inter-réseaux de l'enseignement qualifiant (IPIEQ) et à l'octroi d'incitants visant un redéploiement plus efficient de l'offre d'enseignement qualifiant dans une perspective de développement territorial, tel que modifié. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2014.
Art. 6.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 avril 2014.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-M. SCHYNS