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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 janvier 2014
publié le 25 mars 2014

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative

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ministere de la communaute francaise
numac
2014029187
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25/03/2014
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23/01/2014
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, plus particulièrement l'article 47, remplacé par le décret de la Communauté française du 29 novembre 2012;

Vu l'avis n° 120 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 11 mars 2013;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 3 et 9 juillet 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2013;

Vu l'avis 53.813/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative est modifié comme suit : « § 1er. Le service d'accueil et d'aide éducative, ci après dénommé le service, a pour mission : 1° à titre principal, d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de jeunes qui nécessitent une aide en dehors de leur milieu de vie;2° à titre complémentaire, et à l'issue de l'accueil visé au point 1°, d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement pédagogique et social de jeunes qui vivent en logement autonome;3° à titre complémentaire, et à l'issue de l'accueil visé au point 1°, de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de leur réinsertion de leur milieu de vie;4° à titre complémentaire, et uniquement lorsque, au sein d'une fratrie, un ou plusieurs membres sont pris en charge par le service en dehors de leur milieu de vie, d'apporter une aide aux jeunes et aux familles en difficultés par des actions socio-éducatives dans le milieu de vie. La durée des mandats relatifs aux mesures visées au § 1er, 3° et 4°, ne peut excéder 6 mois. Une seule prolongation de 6 mois maximum, dûment motivée, peut être décidée.

A titre exceptionnel, les missions visées au § 1er, 2°, et 3°, peuvent être assurées par le service sans un accueil préalable visé au point 1 ° à raison d'une situation sur 15 visées par le projet pédagogique du service. § 2. Le service peut prendre en charge des jeunes dont la situation nécessite une prise en charge d'urgence, moyennant l'intégration de cette mission dans son projet pédagogique. La situation d'urgence est définie par l'autorité mandante lorsque les conditions suivantes sont remplies : a) le caractère imprévisible d'un danger grave;b) le besoin d'une réponse rapide;c) la nécessité d'un éloignement du jeune de son milieu de vie. Entre deux prises en charge, le service respecte une période d'inoccupation de vingt-quatre heures afin de préparer la nouvelle prise en charge. Le calcul du taux de prise en charge visé à l'article 5ter comptabilise cette période comme une période d'occupation.

La durée de prise en charge ne peut excéder 7 jours calendrier.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est modifié comme suit : « § 1er. Le service travaille sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre, selon le cas, du décret du 4 mars 1991 ou de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031222 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale fermer.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en ce qui concerne les prises en charge visées à l'article 2, § 2, les services travaillent uniquement sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse, le directeur de l'aide à la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse dans le cadre du décret du 4 mars 1991 ou de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 27/05/2004 numac 2004031222 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale fermer. § 2. Le mandat précise, conformément à l'article 2, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

Le mandat précise en outre les informations indispensables à l'exercice de la mission visée à l'article 2, § 2, et dont l'instance de décision visée au § 1er dispose, notamment, sur le plan des soins de santé à apporter au jeune. § 3. Un mandat ne peut concerner plus d'un jeune. § 4. Pour les missions visées à l'article 2, § 1er, le service adresse un rapport à l'instance de décision, dans un délai de deux mois qui suit la date du mandat. Ce rapport précise les demandes de l'instance de décision visée au § 1er et celles des bénéficiaires. Il contient une analyse de la situation et les particularités du programme d'aide envisagé.

Un rapport complémentaire est adressé au moins tous les six mois à l'instance de décision et chaque fois que celle-ci en fait la demande.

Pour la mission visée à l'article 2, § 2, le service adresse un rapport succinct à l'autorité mandante le jour précédant la fin de la prise en charge.

Lorsque le service est mandaté par le tribunal de la jeunesse, il transmet copie des rapports au service de protection judiciaire. § 5. Pour les prises en charge visées à l'article 2, § 2, l'instance de décision visée au § 1er, deuxième alinéa, envoie le mandat au service au plus tard le premier jour de la prise en charge effective.

Elle organise également une rencontre avec le service et le jeune le dernier jour de la prise en charge. § 6. A titre exceptionnel, et dans le respect des dispositions visées à l'article 7 du décret du 4 mars 1991, la prise en charge visée à l'article 2, § 2, peut être sollicitée par le Procureur du Roi un jour non ouvrable. La prise en charge prend fin le premier jour ouvrable qui suit, sauf à être prolongée par l'instance de décision visée au § 1er. »

Art. 3.Le § 4 de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour les prises en charge visées à l'article 2, § 2, la capacité de prise(s) en charge de jeunes en situation d'urgence ne peut excéder un cinquième de la capacité agréée du service pour les missions prévues à l'article 2, § 1er ».

Art. 4.L'article 5ter du même arrêté est modifié comme suit : « Les taux de prise en charge indiqués à l'article 25, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 font l'objet au sein des services d'un calcul séparé en fonction des missions visées à l'article 2, § 1er, et de la mission visée à l'article 2, § 2.

Pour l'application de l'article 25, § 1er de l'arrêté visé à l'alinéa 1er, les taux de prise en charge pour les services organisant la mission visée à l'article 2, § 2, sont fixés respectivement à 45 et 40 %. ».

Art. 5.Les paragraphes 1er et 2 de l'article 6 du même arrêté sont supprimés.

Art. 6.Le point 1° de l'article 7, § 1er, a) du même arrêté est modifié comme suit : « 1° 6,5 éducateurs. Au maximum un chef-éducateur parmi les éducateurs; ».

Au même article, le point 5° est modifié comme suit : « 1 directeur barème A; ».

Au même article, les points 2° et 3° du c) du § 1er sont modifiés comme suit : « 2° 1 directeur pédagogique barème A; 3° 1 directeur barème A ou 1 directeur administratif barème A ou 1 économe gradué.».

Au même article, la lettre d) du § 1er est modifiée comme suit : « en plus des normes fixées aux a), b) et c), pour les services exerçant la mission visée à l'article 2, § 2 : 0,8 éducateur classe 1 par situation visée à l'article 2, § 2. ».

Art. 7.Un chapitre IVbis, inséré entre le chapitre IV et le chapitre V, est intitulé comme suit : « Chapitre IVbis : Conditions particulières d'agrément des services sans subventions fixées au chapitre IV ».

Art. 8.Un article 11bis, inséré entre l'article 11 et l'article 12, est libellé comme suit : « Article 11bis.- Les services qui remplissent les missions visées au chapitre II et à l'article 4, §§ 1er et 2, du chapitre III peuvent solliciter un agrément, après avis de la commission d'agrément, sans pour autant bénéficier des subventions fixées au chapitre IV. Pour ce faire, ils s'engagent à respecter les normes d'effectifs fixées au § 1er et au § 3 de l'article 7 du présent arrêté, déterminées en fonction du nombre de jeunes relevant de l'aide à la jeunesse au sens de l'article 2 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse pris en charge au sein du service sur une année. ».

Art. 9.Un article 16bis libellé comme suit est ajouté à la suite de l'article 16 : « Article 16bis.- Les services agréés sur base de l'article 11bis du présent arrêté ne sont pas soumis aux obligations prévues aux articles 11, 12, 22, § 1er, 5°, 25, 1°, ainsi qu'au titre III de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1999 relatif à l'aide à la jeunesse ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 11.Le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 janvier 2014.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Ministre de la Jeunesse, Mme E. HUYTEBROECK

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