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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 août 2013
publié le 21 novembre 2013

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2013029533
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21/11/2013
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29/08/2013
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 AOUT 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), les articles 36, 39, alinéa 2, 1°, 41quater, 41quater/1, 41quinquies, 43, § 3, et 46;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté du 17 juillet 2002 organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu la concertation du 22 février 2013 avec les organisations représentatives des étudiants organisée, conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs du 13 décembre 2012;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique rendu adopté le 10 janvier 2013;

Vu l'avis n° 53.555/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. décret du 17 mai 1999 : décret du 17 mai 1999 relatif à l'enseignement supérieur artistique;2. décret du 20 décembre 2001 : décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants);3. décret du 31 mars 2004 : décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;4. activités d'enseignement : activités d'enseignement visées par le décret du 17 mai 1999, article 4, alinéa 2;5. année académique : l'année académique telle que définie dans le décret du 31 mars 2004, article 24;6. conseil de gestion pédagogique : conseil tel que visé à l'article 16 du décret du 20 décembre 2001;7. conseil supérieur de l'enseignement supérieur artistique : le conseil supérieur visé par le décret du 17 mai 1999, article 26;8. cours artistiques, généraux et techniques : classement des cours tel qu'établi dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 classant les cours dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française;9. délégué du Gouvernement : délégué tel que visé à l'article 34bis du décret du 20 décembre 2001;10. école supérieure des Arts : établissement d'enseignement supérieur artistique visé par le décret du 17 mai 1999;11. épreuve : ensemble des opérations d'évaluations artistiques, d'évaluations continues et d'examens d'une année d'études;12. évaluation artistique : évaluation correspondant à un ou plusieurs cours artistiques.Elle est constituée pour 50 % d'une note d'année et pour 50 % de la note du jury; 13. évaluation continue : évaluation réalisée pendant toute la durée de l'année académique;14. jour ouvrable : un jour ouvrable est à l'exclusion des dimanches et jours fériés légaux l'ensemble des jours calendrier.Si le délai exprimé en jours ouvrables expire un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant; 15. pouvoir organisateur : Pouvoir organisateur tel que défini par le décret du 20 décembre 2001, article 2, § 1er, 3°. CHAPITRE III. - Du règlement général des études Section 1re. - De l'année académique

Art. 3.Les activités d'enseignement commencent le 15 septembre.

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la première année d'études, les activités d'enseignement commencent au plus tard le 21 septembre.

Lorsque ces dates tombent un samedi ou un dimanche, la rentrée est fixée au lundi suivant.

Art. 4.Les activités d'enseignement, à l'exception des stages prévus dans le décret du 17 mai 1999, article 4, alinéa 2, 3°, et des activités prévues dans le décret du 31 mars 2004, article 22, 3°, sont suspendues : 1. les dimanches et jours fériés suivants : les lundis de Pâques et de la Pentecôte, le jeudi de l'Ascension, le 1er mai et les 1er et 11 novembre;2. le 27 septembre et le 2 novembre;3. pendant les vacances d'hiver qui s'étendent sur deux semaines englobant la Noël et le Nouvel an;4. pendant les vacances de printemps qui s'étendent sur deux semaines coïncidant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire;5. pendant les vacances d'été qui commencent le 7 juillet et se terminent le 22 août;6. pendant cinq jours fixés par le Pouvoir organisateur, dans le respect des procédures de concertation.

Art. 5.Le règlement particulier des études de l'Ecole supérieure des Arts fixe les modalités de vérification et le contrôle des présences. Section 2. - De l'évaluation des étudiants

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 6.Les examens et les évaluations artistiques sont publics.

L'étudiant qui suit régulièrement les activités d'enseignement du programme de l'année d'études à laquelle il est inscrit, est inscrit aux examens et évaluations artistiques de la première session du fait de son inscription aux cours.

L'étudiant qui est ajourné à l'issue de la première session est inscrit à la seconde session d'examens. Il peut renoncer à ce droit en le notifiant, par écrit, au directeur de l'Ecole supérieure des Arts, au plus tard le premier jour de la seconde session d'examens.

Les horaires des sessions d'examens et de la session d'évaluations artistiques, ainsi que les lieux où se déroulent les examens et les évaluations, sont publiés aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard 20 jours ouvrables avant le début de chaque session d'examens et de la session d'évaluations artistiques.

Art. 7.Il est interdit à quiconque de faire subir un examen, de faire partie d'un jury artistique et de participer aux délibérations qui s'ensuivent si l'étudiant est : 1. son conjoint ou son cohabitant;2. un de ses parents ou un allié jusqu'au quatrième degré inclusivement;3. un parent ou allié de la personne visée au point 1.jusqu'au quatrième degré inclusivement.

Art. 8.§ 1er. Les cours artistiques font l'objet d'une évaluation artistique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, détermine, parmi les cours fixés à l'annexe 1ère du présent arrêté, ceux qui font l'objet d'une évaluation continue.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, détermine, parmi les cours fixés à l'annexe 2 du présent arrêté, ceux qui font l'objet d'un examen.

Les annexes 1 et 2 du présent arrêté sont établies sur avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique. § 2. Les cours généraux et techniques font l'objet d'un examen.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le directeur, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, détermine les cours généraux et techniques qui font l'objet d'une évaluation continue. § 3. Le règlement particulier des études mentionne pour chaque cours s'il fait l'objet d'une évaluation artistique, d'une évaluation continue ou d'un examen.

Art. 9.Le directeur peut refuser la participation à tout ou partie de la session des étudiants qui n'ont pas suivi régulièrement les activités d'enseignement suivant des modalités prévues dans le règlement particulier des études.

Sa décision motivée est notifiée par pli recommandé à l'étudiant au plus tard quinze jours ouvrables avant le commencement des sessions d'examens et de la session d'évaluations par un jury artistique.

Sous-section 2. - Des évaluations artistiques

Art. 10.Par année académique, l'Ecole supérieure des Arts organise une session d'évaluations artistiques au cours du troisième quadrimestre. Cette session se clôture avant le 7 juillet.

Le directeur fixe les dates de début et de clôture de la session d'évaluations par un jury artistique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des évaluations artistiques peuvent être organisées à d'autres périodes sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Cette dérogation doit être prévue dans le règlement particulier des études.

Art. 11.Le règlement d'ordre intérieur des jurys artistiques est fixé par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de Gestion pédagogique transmis par le directeur.

Art. 12.Les jurys artistiques sont composés de membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts et, s'il échet, de membres extérieurs. Le nombre de membres ayant voix délibérative d'un jury artistique ne peut être inférieur à trois.

Le jury artistique composé majoritairement de membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts est un jury interne. Le jury artistique composé majoritairement de membres extérieurs à l'Ecole supérieure des Arts est un jury externe.

Pour les évaluations artistiques de la dernière année d'études menant à l'octroi d'un grade de bachelier ou de master, le jury artistique est externe.

Pour les évaluations artistiques des autres années d'études, le directeur détermine, sur avis du Conseil de Gestion pédagogique, si le jury artistique est externe ou interne. Cette mention figure dans le Règlement particulier des études.

Art. 13.Les membres des jurys artistiques externes sont désignés par le directeur, sur avis du Conseil d'option.

Les jurys artistiques externes sont présidés par le directeur ou, en cas d'empêchement, son représentant désigné par le Pouvoir organisateur.

Le président du jury artistique externe a voix consultative.

Le directeur de l'Ecole supérieure des Arts communique, 15 jours ouvrables au moins avant le début de la session d'évaluations artistiques, au délégué du Gouvernement, le calendrier des évaluations artistiques ainsi que les listes des membres des jurys artistiques externes.

Le professeur responsable du ou des cours artistique(s) pour le(s)quel(s) l'évaluation est organisée participe au jury artistique externe avec voix consultative.

Le Gouvernement peut mandater le délégué du Gouvernement pour assister aux jurys artistiques externes. Celui-ci veille au déroulement régulier des opérations.

Art. 14.Les membres du jury artistique interne sont désignés par le directeur, sur avis du Conseil d'option.

Il désigne éventuellement un secrétaire du jury. Ce dernier ne dispose pas d'une voix délibérative.

Le professeur responsable du cours ou des cours pour le(s)quel(s) l'évaluation est organisée préside le jury interne.

Lorsque l'évaluation est organisée pour un ou plusieurs cours et que plusieurs enseignants en sont responsables, le directeur désigne le président du jury artistique interne sur avis du Conseil de gestion pédagogique.

Le président du jury artistique interne dispose d'une voix délibérative.

Art. 15.Sauf cas de force majeure appréciée par le Président du jury, les membres du jury artistique sont tenus de participer aux travaux du jury artistique au sein duquel ils ont été désignés.

Art. 16.Les membres du jury artistique évaluent individuellement le travail artistique de l'étudiant et remettent leur note au président du jury artistique.

Art. 17.§ 1er. Les délibérations des jurys artistiques ont lieu à huis clos.

Ces délibérations artistiques peuvent modifier la note globale du jury artistique selon des modalités prévues dans le Règlement particulier des études.

Les votes et les notes individuelles de chaque membre du jury artistique sont secrets. § 2. Le procès-verbal de la délibération artistique mentionne la composition du jury artistique et les résultats de cette délibération.

Le procès-verbal est daté et signé par le Président et les membres du jury artistique au plus tard à la clôture de la délibération artistique. § 3. Les procès-verbaux des jurys artistiques sont conservés par l'Ecole supérieure des Arts pendant une durée de trois ans à dater de la fin de l'année académique à laquelle ils se rapportent.

Art. 18.§ 1er L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à une évaluation artistique à la date prévue, peut participer à cette évaluation artistique au cours de la même session d'évaluations artistiques pour autant que l'organisation de l'Ecole supérieure des Arts le permette et moyennant l'accord du directeur.

Dans ce cas, la composition du jury artistique peut être différente de celle du jury initial. § 2. L'étudiant remet le motif légitime visé au paragraphe précédent, par écrit, au directeur, dans les deux jours ouvrables. § 3. La légitimité du motif est appréciée par le directeur. Cette décision est notifiée par pli recommandé à l'étudiant dans les trois jours ouvrables.

Sous-section 3. - Des examens

Art. 19.Par année académique, l'Ecole supérieure des Arts organise, durant le troisième quadrimestre, deux sessions d'examens. La première se clôture avant le 7 juillet et la seconde débute le 23 août de l'année académique en cours et se termine au plus tard le 14 septembre.

Par exception à l'alinéa 1er, pour les étudiants inscrits en première année d'études menant au grade de bachelier, l'Ecole supérieure des Arts organise des examens avancés à la fin du premier quadrimestre pour les cours clôturés. Ces examens sont dispensatoires, ils peuvent faire l'objet d'une valorisation mais n'entrent pas en compte en cas d'échec.

Le Directeur fixe les dates de début et de clôture des sessions d'examens.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des examens peuvent être organisées à d'autres périodes sur avis du Conseil de gestion pédagogique. Cette dérogation doit être prévue dans le règlement particulier des études.

Art. 20.Sur proposition du professeur concerné et par décision du directeur, les examens sont oraux ou écrits. Cette décision est publiée aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard 7 jours ouvrables avant le début de la session d'examens.

Art. 21.Sauf cas de force majeure appréciée par le directeur, les enseignants participent à la tenue des examens qui les concernent.

Art. 22.Les copies d'examens sont accessibles aux étudiants pendant un délai de soixante jours ouvrables suivant la date de la clôture de la session d'examens. Les copies d'examens sont conservées par l'Ecole supérieure des Arts pendant trois ans à dater de la fin de la session d'examens à laquelle elles se rapportent.

Art. 23.§ 1er L'étudiant qui, pour un motif légitime, ne peut participer à un examen à la date prévue, peut participer à cet examen au cours de la même session d'examens pour autant que l'organisation de l'Ecole supérieure des Arts le permette et moyennant l'accord du directeur. § 2. L'étudiant remet le motif légitime visé au paragraphe précédent, par écrit, au directeur, dans les deux jours ouvrables. § 3. La légitimité du motif est appréciée par le directeur. Cette décision est notifiée par pli recommandé à l'étudiant dans les trois jours ouvrables.

Sous-section 4. - Des évaluations continues

Art. 24.Lorsque l'évaluation continue est pratiquée, la note d'année par activité d'enseignement et pour la délibération finale, est constituée de la moyenne des notes attribuées par le responsable de cette activité d'enseignement en cours d'année. Cette note est rattachée à chacune des sessions. Chacune des notes peut avoir une pondération différente. Cette pondération est prévue dans le règlement particulier des études.

Sous-section 5. - Du mémoire

Art. 25.Le règlement particulier des études prévoit si les étudiants doivent présenter et défendre un mémoire.

La présentation et la défense du mémoire sont assimilées à des examens quant à l'organisation de son évaluation.

Lorsque l'étudiant choisit de le présenter uniquement en seconde session, il en avertit par écrit le directeur cinq jours ouvrables avant la date fixée dans le Règlement particulier des études pour le dépôt du mémoire. Dans ce cas, l'étudiant est considéré comme ajourné lors de la délibération de la première session pour autant que les autres conditions pour bénéficier de ce statut soient réunies.

Art. 26.Le directeur désigne, sur proposition de l'étudiant, parmi les membres du personnel enseignant de l'Ecole supérieure des Arts, le promoteur du mémoire.

Art. 27.L'évaluation du mémoire est faite par un jury composé à cette fin par le directeur sur proposition du promoteur du mémoire. Il doit comporter au moins un membre extérieur à l'Ecole supérieure des Arts.

Le nombre de membres du jury ayant voix délibérative ne peut être inférieur à trois.

Le mémoire est communiqué aux membres du jury à la date fixée par le règlement particulier des études.

Sous-section 6. - Des jurys de délibération

Art. 28.Le règlement d'ordre intérieur des jurys de délibération est fixé par le Pouvoir organisateur sur avis du Conseil de Gestion pédagogique transmis par le directeur.

Les jurys de délibération sont présidés par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts. En cas d'empêchement, les jurys de délibération sont présidés par un directeur-adjoint, un directeur de domaine ou un délégué désigné par le Pouvoir organisateur.

Le secrétariat des jurys de délibération est organisé par le directeur de l'Ecole supérieure des Arts. Il désigne le secrétaire de chaque jury de délibération et publie son nom aux panneaux d'affichage de l'Ecole supérieure des Arts avant le début de chaque session. Le secrétaire n'a pas voix délibérative.

Le jury de délibération ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des professeurs qui en sont membres sont présents.

Les décisions des jurys de délibération sont prises à la majorité des voix des membres présents ayant voix délibérative. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les délibérations ont lieu à huis clos.

Art. 29.Sauf cas de force majeure appréciée par le président du jury, les membres du personnel enseignant assistent au jury de délibération qui concerne les étudiants pour lesquels ils ont encadré les activités d'enseignement.

Art. 30.Le président du jury de délibération clôt la délibération dès qu'une décision a été prise au sujet de tous les étudiants.

Art. 31.Les résultats motivés de la délibération sont repris dans un procès-verbal qui mentionne également la composition du jury de délibération.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la clôture de la délibération.

Une copie des procès-verbaux des jurys de délibération est transmise au Gouvernement de la Communauté française, au siège de son administration générale de l'enseignement et de la recherche scientifique - direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ainsi qu'au Délégué du Gouvernement auprès de l'Ecole supérieure des Arts concernée.

Les procès-verbaux des jurys de délibération sont conservés pendant quarante ans au siège de l'Ecole supérieure des Arts à dater de la fin de l'année académique à laquelle ils se rapportent.

Art. 32.Le président du jury publie, dans les vingt-quatre heures qui suivent la clôture de la délibération, aux panneaux d'affichage de l'école supérieure des Arts, les décisions en mentionnant les nom, prénom et résultats de chaque étudiant.

L'étudiant est présumé avoir pris connaissance de ses résultats au jour d'affichage de ceux-ci. Section 3. - De la détermination des résultats

Sous-section 1re. - De la pondération des résultats

Art. 33.Pour la détermination des résultats, le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, fixe un coefficient de pondération aux résultats de chaque évaluation artistique, de chaque évaluation continue et de chaque examen.

Ces coefficients sont indiqués dans le règlement particulier des études.

Art. 34.Pour les évaluations artistiques, une note d'année est attribuée par le(s) enseignant(s) responsable(s) du cours. Le Règlement particulier des études fixe à quel moment cette note doit être remise au secrétaire du jury de délibération au plus tard la veille du début de la session d'évaluations artistiques.

La note d'année intervient à concurrence de 50 % de l'évaluation artistique. La note visée à l'article 17, § 1er, constitue le solde.

Sous-section 2. - Des conditions de réussite

Art. 35.§ 1er. L'évaluation finale d'un enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20. Le seuil de réussite est de 10 sur 20.

La réussite d'une année d'études est acquise de plein droit à tout étudiant qui a obtenu au moins 10 sur 20 pour chaque enseignement. § 2. Pour être admis dans une année d'études, l'étudiant doit avoir réussi l'année d'études qui précède dans le même cursus, sans préjudice des articles 43, 44 et 45 du présent arrêté.

Art. 36.A l'issue de la première session d'examen et de la session d'évaluations artistiques, pour les étudiants ne remplissant pas les conditions d'admission de plein droit, le jury de délibération délibère collégialement et souverainement sur la réussite ou l'ajournement.

Par exception à l'alinéa précédant, l'étudiant qui n'est en échec que pour des cours faisant l'objet d'une évaluation artistique ou d'une évaluation continue, peut être refusé.

L'étudiant ajourné peut se représenter en seconde session.

Art. 37.L'étudiant ajourné est dispensé de représenter en seconde session les examens qu'il a réussis en première session avec au moins 12 sur 20.

La note attribuée en première session pour les évaluations artistiques, pour les stages et pour les travaux pratiques est, pour la délibération des résultats de la seconde session d'examens, reportée à ladite session.

Art. 38.A l'issue de la seconde session d'examen, pour les étudiants ne remplissant pas les conditions de réussite de plein droit, le jury de délibération délibère collégialement et souverainement sur la réussite ou le refus.

Art. 39.Hormis les cas visés par l'article 40, lorsque le jury décide de l'admission, il constate l'acquisition par l'étudiant de l'ensemble des crédits de l'année d'études en cause.

Art. 40.§ 1er. Par dérogation à l'article 38 et à l'exception des années diplômantes de premier cycle dans des études de type court et de deuxième cycle pour des études de type long, le jury de délibération prononce la réussite d'une année d'études dès que l'étudiant y a acquis au moins 48 crédits. Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu au cours de l'année d'études suivante. Les crédits résiduels sont délibérés par le jury de délibération de l'année d'études dans laquelle ils sont inscrits.

L'étudiant peut renoncer à ce droit. Ce renoncement doit être signifié par écrit au directeur de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard le 15 octobre. § 2. Pour les années diplômantes de premier cycle dans des études de type court et de deuxième cycle pour des études de type long, le jury de délibération prononce la prolongation de la deuxième session d'examens dès que l'étudiant y a acquis au moins 48 crédits. Dans ce cas, le solde des crédits doit être intégralement obtenu avant le 1er février.

Par dérogation, sur avis conforme du jury de délibération, le directeur peut autoriser l'étudiant qui a réussi toutes les évaluations artistiques et les examens figurant au programme de la dernière année d'études, à présenter et à défendre le mémoire jusqu'à une date qui ne peut être postérieure au 31 janvier de l'année académique suivante.

Dans ce cas, la deuxième session d'examens n'est clôturée que lorsque l'étudiant a présenté les examens pour lesquels des crédits devaient encore être acquis.

Le jury de délibération se prononce sur les résultats obtenus par l'étudiant L'étudiant peut renoncer à ce droit au moyen d'écrit au directeur de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard le 15 octobre. § 3. Par exception aux §§ 1er et 2, le jury ne peut pas prononcer la réussite ou la prolongation de la deuxième session d'examens lorsque les crédits non réussis par l'étudiant figurent sur la liste de cours fondamentaux de l'année.

Cette liste de cours fondamentaux est fixée par le directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, au plus tard le 1er décembre de l'année en cours. Cette liste est publiée aux panneaux d'affichages de l'Ecole supérieure des Arts. § 4. Par exception au § 2, le jury ne peut pas prononcer la prolongation de la deuxième session d'examens lorsque les crédits non réussis par l'étudiant sont évalués sous la forme d'une évaluation artistique ou d'une évaluation continue.

Sous-section 3. - Des mentions

Art. 41.Les mentions sont la satisfaction, la distinction, la grande distinction et la plus grande distinction. Elles s'obtiennent de plein droit si le résultat global de l'étudiant atteint respectivement 60, 70, 80 et 90 % du maximum des points et si l'étudiant n'a aucun échec.

Le jury de délibération apprécie si la mention peut être attribuée lorsque l'étudiant a obtenu une note inférieure à 12 sur 20 dans une ou plusieurs activités d'enseignement.

Sous-section 4. - Des dispenses en cas d'échec

Art. 42.§ 1er. Au sein d'une année d'études et d'une même Ecole supérieure des Arts, un étudiant qui a été refusé ne doit plus se présenter aux évaluations artistiques, évaluations continues et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note d'au moins 12 sur 20 au cours des cinq dernières années académiques. La note ainsi obtenue fait l'objet d'un report.

L'étudiant peut renoncer à ce droit au moyen d'un écrit au directeur de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard le 1er décembre. § 2. Au sein d'une année d'études et en cas de changement d'Ecole supérieure des Arts, un étudiant qui a été refusé ne doit plus se présenter aux évaluations artistiques et examens d'un enseignement pour lequel il a obtenu une note d'au moins 12 sur 20 au cours des cinq dernières années académiques. La note ne fait pas l'objet d'un report.

L'étudiant peut renoncer à ce droit au moyen d'un écrit au directeur de l'Ecole supérieure des Arts au plus tard le 1er décembre. Section 4. - Des accès et parcours personnalisés

Sous-section 1ère. - De la valorisation des acquis de l'expérience

Art. 43.Sans préjudice de la réussite de l'épreuve d'admission visée à l'article 25 du décret du 17 mai 1999, le directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, peut valoriser les crédits acquis au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures que les étudiants auraient déjà suivies avec fruit.

Peuvent être valorisés les crédits qui sont considérés comme définitivement acquis dans l'établissement d'enseignement supérieur d'origine.

Un jury peut être désigné par le directeur pour statuer sur la demande de l'étudiant. Ce jury est composé des enseignants qui donnent des cours en liens directs avec la demande de valorisation de crédits.

Art. 44.Le directeur, après avis du Conseil de gestion pédagogique, peut valoriser les crédits correspondants aux savoirs et compétences des étudiants acquis par leur expérience personnelle ou professionnelle.

L'expérience que l'étudiant souhaite valoriser doit correspondre aux savoirs et compétences attendus à l'issue d'un ou plusieurs cours figurant à la grille de cours. Les savoirs et compétences sont analysés et vérifiés par un jury. Ce jury est composé des enseignants qui donnent des cours en liens directs avec la demande de valorisation de crédits.

Art. 45.Les demandes de valorisation des acquis de l'expérience sont introduites avant le 15 octobre.

Pour les cas de valorisation des crédits acquis au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures et pour les cas de valorisation de crédits correspondants aux savoir et compétences acquis par leur expérience professionnelle, les demandes sont appuyées par des documents probants.

La demande, les documents justificatifs et la décision motivée du directeur sont conservés dans le dossier de l'étudiant.

Sous-section 2. - De la réduction de la durée minimale des études

Art. 46.Conformément à l'article 41quiquies du décret du 20 décembre 2001, le directeur, après avis du Conseil de Gestion pédagogique, peut accorder, aux étudiants qui bénéficient d'une valorisation des acquis de l'expérience suivant les dispositions prévues aux articles 43 et 44, une réduction de la durée minimale des études.

Sous-section 3. - Des crédits par anticipation

Art. 47.Un étudiant qui bénéficie de dispenses peut solliciter du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, l'autorisation d'acquérir des crédits de l'année d'études supérieure, à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé.

Le directeur fixe le programme de l'étudiant sur base de sa demande qu'il apprécie souverainement en fonction de la cohérence de son programme et des contraintes d'organisation de l'Ecole supérieure des Arts.

L'étudiant introduit sa demande au plus tard le 15 octobre.

Art. 48.Un étudiant qui bénéficie d'une valorisation des acquis de l'expérience visée aux articles 43 et 44 peut solliciter du directeur, sur avis du Conseil de gestion pédagogique, l'autorisation d'acquérir des crédits de l'année d'études suivante, à concurrence du nombre de crédits dont il est dispensé.

Le directeur fixe le programme de l'étudiant sur base de sa demande qu'il apprécie souverainement en fonction de la cohérence de son programme et des contraintes d'organisation de l'Ecole supérieure des Arts.

L'étudiant introduit sa demande au plus tard le lendemain de la notification de la valorisation des acquis de l'expérience visée aux articles 43 et 44.

Sous-section 4. - De l'étalement des études

Art. 49.A la demande de l'étudiant, le directeur de l'Ecole supérieure des Arts peut autoriser celui-ci à étaler dans le temps les enseignements d'un cycle d'études sur un nombre d'années académiques supérieur au nombre d'années d'études prévues au programme.

La demande d'étalement doit être introduite au plus tard le 15 octobre.

Le nombre d'années d'études résultant de l'étalement ne peut être supérieur à deux fois le nombre d'années d'études du cycle.

Lorsque le directeur accueille favorablement la demande de l'étudiant, ils rédigent une convention en deux exemplaires qui comprend la répartition des crédits sur les années d'étalement.

Cette convention est révisable annuellement avant le 15 octobre.

Sous-section 5. - Des jeunes talents

Art. 50.Les Ecoles supérieures des Arts peuvent accueillir, dans le domaine de la Musique, des jeunes talents qui ne remplissent pas les conditions d'accès au 1er cycle de l'enseignement supérieur, pour autant que : 1. le jeune talent a réussi, dans les mêmes conditions que les autres candidats, l'épreuve d'admission;2. une convention spécifique à chaque jeune talent a été signée entre l'Ecole supérieure des Arts et l'établissement d'enseignement obligatoire dans lequel le jeune talent est inscrit. Le jeune talent ne peut suivre, dans l'enseignement supérieur, plus de 40 crédits par an.

Le jeune talent intervient dans le calcul de la partie variable visée à l'article 54, §§ 3 et 4, du décret du 20 décembre 2001 au prorata strict des crédits suivis au cours de l'année considérée.

L'Ecole supérieure des Arts qui inscrit des jeunes talents en application du présent article ne perçoit ni subsides sociaux, ni subsides de fonctionnement pour ces étudiants.

Les crédits suivis par le jeune talent dans l'enseignement supérieur artistique et valorisés par un jury de délibération peuvent donner lieu à des dispenses lorsqu'il satisfera aux conditions fixées par l'article 41, alinéa 1er, du décret du 20 décembre 2001 et s'inscrira dans l'enseignement supérieur artistique.

Les délégués du Gouvernement font rapport annuellement au Gouvernement sur l'application de cette mesure. Section 5. - Des recours

Sous-section 1re. - Des recours relatifs à une irrégularité dans le déroulement des épreuves

Art. 51.Tout recours relatif à une quelconque irrégularité dans le déroulement des épreuves est adressé, sous pli recommandé, au secrétaire du jury de délibération, au plus tard dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification des résultats de l'épreuve.

L'introduction du recours peut également être faite par la remise d'un écrit au secrétaire. Dans ce cas, un accusé de réception est délivré.

Art. 52.Le secrétaire du jury de délibération instruit le recours et, au plus tard dans les deux jours ouvrables de sa réception, fait rapport au président du jury de délibération.

Art. 53.Dans le jour ouvrable suivant la réception du rapport, le président du jury de délibération réunit un jury restreint, composé, outre lui-même, de deux membres du jury de délibération choisis parmi ceux non mis en cause dans l'irrégularité invoquée. Ce jury restreint statue séance tenante sur la régularité du déroulement des épreuves, par décision formellement motivée et notifiée au(x) plaignant(s) dans les deux jours ouvrables.

Sous-section 2. - Des recours relatif au refus d'inscription aux épreuves

Art. 54.L'étudiant dont l'inscription à l'épreuve est refusée peut, dans les trois jours ouvrables de la réception de la notification du refus, introduire un recours par pli recommandé auprès du Pouvoir organisateur.

Celui-ci notifie sa décision motivée à l'étudiant dans les cinq jours ouvrables de l'introduction du recours. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 55.Les sous-sections 1re, 3, 4, 5 et 6 de la section 7, chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française sont abrogées.

Art. 56.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant organisation de l'année académique et portant règlement général des études dans les écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française est abrogé.

Art. 57.Dans l'article 8, alinéa 2, de l'arrêté du 17 juillet 2002 organisant l'épreuve d'admission dans les écoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, les mots « en première année » et les mots « lorsqu'il n'a pas réussi la première année » sont abrogés.

Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2013-2014 à l'exception des articles 43 à 48 et 55 qui entrent en vigueur à partir de l'année académique 2012-2013.

Art. 59.Le Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 août 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

Annexe 1re. - Cours artistiques ne nécessitant pas d'évaluation par un jury artistique Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « bachelier de type court en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 2 à 6bis de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 fixant la liste des cours obligatoires et le nombre d'heures de cours ou d'activités d'enseignement dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « bachelier de type long en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 9 à 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « master en arts plastiques, visuels et de l'espace », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont les cours artistiques autres que ceux de l'option, tels qu'ils figurent aux articles 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité.

Domaine de la musique Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « bachelier en musique », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent aux articles 22 à 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les sections « formation instrumentale », « musique ancienne : formation instrumentale » les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans les sections « formation vocale » et « musique ancienne : formation vocale », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de composition; - dans l'option « instrument » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans l'option « chant » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que le cours de techniques d'écritures sur support.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « master en musique » les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent aux articles 30 à 36 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans les sections « formation instrumentale » et « musique ancienne : formation instrumentale » les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans les sections « formation vocale » et « musique ancienne : formation vocale », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans l'option « direction d'orchestre » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de direction d'orchestre; - dans l'option « direction chorale » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de direction chorale; - dans l'option « composition » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours de composition; - dans l'option « écritures classiques » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours d'écritures approfondies; - dans les options « formation musicale » et « éducation musicale » de la section « écriture et théorie musicale », les cours artistiques autres que le cours d'analyse et écritures ou le cours de créativité musicale ou le cours de direction de choeur; - dans l'option « instrument » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours d'instrument principal; - dans l'option « chant » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que le cours de chant; - dans l'option « composition et arrangement » de la section « jazz et musique légère », les cours artistiques autres que les cours de composition et d'arrangement; - dans l'option « composition acousmatique » de la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que les cours de composition acousmatique et de spatialisation; - dans l'option « composition mixte » de la section « musique électroacoustique », les cours artistiques autres que le cours de composition mixte.

Domaine du théâtre et des arts de la parole Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « bachelier en théâtre et arts de la parole », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 38 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « art dramatique », les cours artistiques autres que les cours d'art dramatique et de déclamation.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « master en théâtre et arts de la parole », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « art dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'art dramatique.

Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « bachelier de type court en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 42 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « image », les cours artistiques autres que le cours de prise de vues et traitement de l'image; - dans l'option « son », les cours artistiques autres que le cours de prise et traitement du son; - dans l'option « montage et scripte », les cours artistiques autres que le cours de montage et pratique scripte; - dans l'option « multimédia », les cours artistiques autres que le cours de multimédia.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « bachelier de type long en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 44 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « réalisation cinéma et radio-télévision », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production du cinéma; - dans l'option « théâtre et techniques de communication », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation et/ou mise en scène théâtrale; - dans l'option « interprétation dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation dramatique.

Pour les études conduisant à l'obtention du grade de « master en arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication », les cours artistiques qui ne nécessitent pas une évaluation par un jury artistique sont, tels qu'ils figurent à l'article 46 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 précité : - dans l'option « cinéma », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production du cinéma; - dans l'option « radio-télévision-multimédia », les cours artistiques autres que le cours de réalisation et production radio-télévision-multimédia; - dans les options « théâtre et techniques de communication » et « interprétation dramatique », les cours artistiques autres que le cours d'interprétation et/ou mise en scène théâtrale.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française Bruxelles, le 29 août 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

Annexe 2. - Cours artistiques qui peuvent faire l'objet de deux sessions artistiques, organisées sous la forme d'examens Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace Néant Domaine de la musique

Intitulés générique

Spécialités

Analyse et écriture


Analyse et écriture

Ecritures

Analyse et écriture

Ecritures approfondies

Analyse et écriture

Analyse approfondie

Analyse jazz

Analyse et relevé de chorus

Analyse jazz


Analyse perceptive


Analyse perceptive des rapports son/image


Approche de l'ethnomusicologie


Chant d'ensemble

Chant liturgique

Créativité musicale


Ear-training


Ecritures

Contrepoint

Ecritures

Fugue

Ecritures

Harmonie

Ecritures


Education musicale


Etude du répertoire des musiques mixtes


Formation aux langages contemporains


Formation musicale

Chanteurs

Formation musicale


Harmonie pratique


Harmonie pratique

Basse continue

Harmonie pratique

Jazz

Harmonie

Jazz

Histoire de la lutherie électronique


Histoire de la musique électroacoustique


Histoire des dispositifs de traitement en direct


Histoire du jazz et auditions commentées


Lecture de transposition

Accordéon

Lecture de transposition

Bois

Lecture de transposition

Bois (musique ancienne)

Lecture de transposition

Cordes frottées

Lecture de transposition

Cordes frottées (musique ancienne)

Lecture de transposition

Cordes pincées (musique ancienne)

Lecture de transposition

Cuivres

Lecture de transposition

Clavecin

Lecture de transposition

Flûte à bec

Lecture de transposition

Guitare

Lecture de transposition

Harpe

Lecture de transposition

Piano

Lecture de transposition

Percussions

Lecture de transposition

Orgue

Lecture de transposition

Tablature

Lecture instrumentale - jazz

Instruments mélodiques

Lecture instrumentale - jazz

Instruments harmoniques

Lecture instrumentale - jazz

Batterie

Lecture instrumentale - jazz

Chant

Rythme - jazz


Rythmique et mouvement


Sémiologie musicale appliquée à l'électroacoustique


Solfège des objets sonores, perception auditive


Théorie de la musique ancienne


Tempérament et accord


Domaine du théâtre et des arts de la parole Néant Domaine des arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication

Intitulés générique

Spécialités

Dramaturgie et Techniques scéniques

Générales

Formation corporelle

Travail du corps

Formation vocale

Travail de la voix

Interprétation

Générales

Interprétation

Formation gestuelle et corporelle

Production et structures de création

Du cirque

Projets personnels


Scénographies décors et costumes

De cirque


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2013 portant règlement général des études dans les Ecoles supérieures des Arts organisées ou subventionnées par la Communauté française Bruxelles, le 29 août 2013.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT

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