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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 29 mars 2012
publié le 08 mai 2012

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux primes au réinvestissement

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ministere de la communaute francaise
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2012029205
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08/05/2012
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29/03/2012
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


29 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux primes au réinvestissement


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, notamment les articles 4, 30, 2°, 49, §§ 4 et 5, 52, 55, §§ 1er, 3°, et 2, 59 et 60;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2011;

Vu l'avis 50.811/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le montant maximum de la prime au réinvestissement d'une oeuvre audiovisuelle long métrage est de 140.000 euros. § 2. Le montant maximum de la prime au réinvestissement d'une oeuvre audiovisuelle court métrage documentaire est de 12.500 euros.

Le montant maximum de la prime au réinvestissement d'une oeuvre audiovisuelle court métrage de fiction est de 30.000 euros.

Le montant maximum de la prime au réinvestissement d'une oeuvre audiovisuelle court métrage d'animation est de 42.500 euros. § 3. A partir de 2013, les montants minimum et maximum déterminés aux §§ 1er et 2 sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante :

montant année N =

montant année N-1 x indice décembre année N-1

indice décembre année N- 2


Art. 2.Le pourcentage appliqué au montant de base, tel que visé à l'article 49, § 4, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, est fixé à trente-cinq pour cent.

Art. 3.La grille de critères et les coefficients visés à l'article 49, § 5, du décret figurent : 1° à l'annexe 1re pour les oeuvres audiovisuelles de fiction;2° à l'annexe 2 pour oeuvres audiovisuelles d'animation;3° à l'annexe 3 pour les oeuvres audiovisuelles documentaires.

Art. 4.L'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une demande de prime au réinvestissement est introduite est transmise au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, lors de sa présentation telle que visée aux articles 47, 3° et 55, § 1er, alinéa 4, du décret, sous l'un des supports d'exploitation suivants : 1° JPEG 2000 (normes SMPTE 2048 x 1080 ou supérieures);2° 35 MM. Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel restituera le support au producteur au plus tard six mois après sa réception.

Art. 5.§ 1er. Les demandes de primes au réinvestissement de longs métrages et de courts métrages sont adressées en deux exemplaires, au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Communauté française par le producteur au moyen de déclarations de créances datées et signées et portant la mention « certifiée sincère et véritable à la somme de .... » suivies du montant en toutes lettres. § 2. Les demandes de primes au réinvestissement de longs métrages sont introduites au plus tard trois mois après la fin de chaque trimestre et sont, sous peine d'irrecevabilité, accompagnées de : 1° un exemplaire certifié conforme à l'original des bordereaux relatifs à l'exploitation du long métrage pour lequel la prime est sollicitée, datés, signés et non raturés;2° deux exemplaires d'une liste récapitulative établie sur base des bordereaux ci-dessus et ventilant, par cinéma, les recettes brutes du long métrage au cours du trimestre. § 3. Les demandes de primes au réinvestissement de courts métrages sont introduites au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année pour laquelle la prime est sollicitée et sont, sous peine d'irrecevabilité, accompagnées des documents suivants attestant le respect de deux des trois critères fixés à l'article 6 : 1° s'il échet, deux exemplaires d'une liste récapitulative établie sur base des bordereaux ci-dessus et ventilant, par cinéma, les recettes brutes du court métrage au cours du trimestre et un exemplaire certifié conforme à l'original des bordereaux relatifs à l'exploitation du court métrage pour lequel la prime est sollicitée, datés, signés et non raturés;2° s'il échet, un exemplaire des contrats de diffusions télévisuelles, internet ou DVD;3° s'il échet, un exemplaire des lettres de sélections en festivals. § 4. Les bordereaux visés aux §§ 2 et 3 doivent être conformes à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 6 février 1979 relatif au contrôle des recettes perçues par les exploitants de salles de cinéma.

Art. 6.Conformément à l'article 55, § 1er, 3°, du décret, pour pouvoir bénéficier d'une prime au réinvestissement de court métrage, l'oeuvre audiovisuelle doit répondre au moins à deux des trois critères suivants : 1° avoir été diffusée dans minimum deux salles de cinéma situées sur le territoire de la région de langue française ou de la région bilingue de Bruxelles-capitale avec un minimum total de 5.000 spectateurs; 2° avoir été vendue pour un montant minimum de 50 euros par minute auprès d'éditeurs de services télévisuels, Internet, DVD dont la couverture est au moins nationale;3° avoir été sélectionnée : a) soit dans au minimum deux festivals appartenant à la liste figurant à l'annexe 4;b) soit dans au minimum un festival appartenant à la liste figurant à l'annexe 4, et en compétition officielle dans au minimum neuf festivals autres que ceux appartenant à la liste figurant à l'annexe 4;c) soit en compétition officielle dans au minimum dix festivals autres que ceux appartenant à la liste figurant à l'annexe 4.

Art. 7.La liste de dépenses éligibles visée à l'article 59 du décret figure à l'annexe 5.

Art. 8.§ 1er. Pour exercer le droit de tirage en réinvestissement tel que visé à l'article 51 du décret, le producteur et/ou le distributeur transmet au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel une déclaration de créance en réinvestissement, au plus tôt le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle la prime est sollicitée et au plus tard trois ans et trois mois après l'introduction des demandes telles que visées à l'article 5, § 2.

Le montant de la prime au réinvestissement est liquidé annuellement en une seule tranche sur présentation de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er. § 2. Le remboursement des dépenses audiovisuelles éligibles visées à l'article 59 alinéa 1er du décret s'effectue annuellement, en une seule tranche, sur la base des pièces justificatives des dépenses éligibles telles que visées à l'annexe 5. § 3. Pour exercer le droit de tirage en réinvestissement tel que visé à l'article 59 alinéa 2 du décret, le producteur, le réalisateur et/ou le scénariste transmet au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel une déclaration de créance en réinvestissement, au plus tôt le 30 juin de l'année suivant l'année pour laquelle la prime est sollicitée et au plus tard trois ans et trois mois après l'introduction des demandes telles que visées à l'article 5, § 3.

Le montant de la prime au réinvestissement sera liquidé annuellement en une seule tranche sur présentation de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 1er, § 3, qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.

Art. 10.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2012.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 portant sur les primes au réinvestissement en application de l'article 49, § 5, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle.

La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN

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