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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 août 2011
publié le 29 septembre 2011

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications

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ministere de la communaute francaise
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AOUT 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française;

Vu l'accord de coopération du 27 mars 2009 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « SFMQ »;

Vu le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « SFMQ »;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, l'article 140;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mai 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2011;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 49.862/2, rendu le 4 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du 23 décembre 2010 fixant les modalités budgétaires, comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications ».

Art. 2.Les articles 1er à 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications sont remplacés par ce qui suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté : 1° on entend par « SFMQ » : Service francophone des Métiers et des Qualifications qui est un Service à gestion séparée situé auprès de la Communauté française avec possibilité de recettes provenant d'autres niveaux de pouvoir, 2° on entend par « l'accord de coopération » : l'accord de coopération du 27 mars 2009 conclu entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des Métiers et des Qualifications, en abrégé : « SFMQ ».

Art. 2.Un projet de budget des recettes et des dépenses est établi annuellement par le SFMQ. Les propositions budgétaires de recettes sont établies en droits constatés et en recettes de caisse.

Les propositions budgétaires de dépenses portent sur les prévisions d'engagement et les prévisions d'ordonnancement.

L'année budgétaire, ci-après dénommée exercice, commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 3.Le budget du SFMQ est divisé en deux catégories d'opérations : 1° les opérations sur dotations et fonds propres;2° les opérations sur fonds européens. Chaque catégorie d'opérations comporte : 1° des recettes ventilées en droits constatés et en recettes de caisse;2° des dépenses ventilées en engagements et sorties de caisse.

Art. 4.Le budget du SFMQ distingue les recettes suivantes : 1° en opérations sur dotations et fonds propres : a) le solde reporté;b) la dotation des parties prenantes à l'accord de coopération qui peut être réalisée par la mise à disposition de locaux, de personnel et de matériels et qui se répartit à concurrence de 45 % à charge de la Communauté française, 40 % à charge de la Région wallonne, 15 % à charge de la Commission communautaire française;c) le produit de services rendus à des tiers;2° en opérations sur fonds européens : fonds attribués au SFMQ par le Fonds Social européen ou les différents programmes européens pour la mise en oeuvre d'actions particulières.

Art. 5.Le budget du SFMQ ventile les dépenses en : 1° opérations sur dotations et fonds propres : a) frais de personnel;b) frais de fonctionnement;c) frais d'acquisitions;d) frais divers;2° opérations sur fonds européens : frais de toute nature résultant des actions menées dans le cadre des fonds et programmes européens et en lien avec ceux-ci.

Art. 6.§ 1er. La Chambre de Concertation et d'Agrément fait rédiger annuellement par la cellule exécutive, un projet de budget accompagné d'une note justificative. § 2. La Chambre de Concertation et d'Agrément transmet le projet de budget et la note justificative, pour avis, aux parties à l'accord de coopération au plus tard le 30 juin de l'année qui précède l'exercice. § 3. Le projet de budget est soumis à l'approbation du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions et est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. L'approbation est définitivement acquise par le vote du budget général des dépenses de la Communauté française. § 4. Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'exercice, le SFMQ peut, dans les limites des moyens de trésorerie dont il dispose pour chacune des catégories visées à l'article 3, utiliser les crédits prévus dans son projet de budget, sauf s'ils sont destinés à des dépenses d'un principe nouveau non antérieurement autorisées.

Art. 7.Sans préjudice de la modification des dotations accordées au SFMQ par les parties à l'accord de coopération, le projet de budget visé à l'article 6 peut être adapté dès le début de l'exercice qu'il concerne et au plus tard le 31 mars de celui-ci.

Cette adaptation porte sur le montant des postes de recettes « solde reporté de l'année budgétaire antérieure ». Le total des postes de dépenses et leur ventilation sont le cas échéant modifiés à due concurrence.

Cette adaptation est soumise à l'accord du Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions et du Ministre du Budget; les Ministres peuvent décider que l'avis favorable de l'inspection des finances dispense de leur accord. L'adaptation qui en résulte est communiquée aux parties prenantes à l'accord de coopération. »

Art. 3.Les articles 8 à 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 8.§ 1er. A la fin de chaque exercice, le comptable établit : 1° un compte de gestion;2° un relevé de la situation active et passive du SFMQ;3° un compte d'exécution du budget;4° un compte de variation du patrimoine accompagné d'un inventaire du patrimoine. Au plus tard le 15 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces documents sont transmis aux parties à l'accord en annexe au rapport visé à l'article 19, 4°, de l'accord de coopération.

Au plus tard le 15 avril suivant l'année à laquelle ils se rapportent, le Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions transmet ces documents au Ministre qui a les finances dans ses attributions. Ce dernier les présente à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril de la même année.

Les pièces justificatives sont conservées sur place. § 2. Les documents visés au § 1er doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions. Ils doivent être accompagnés d'un procès-verbal de caisse et, si l'activité du SFMQ est maintenue, d'un procès-verbal de remise-reprise signé par le comptable sortant et son successeur.

Art. 9.Le compte d'exécution du budget est établi conformément au modèle joint en annexe au présent arrêté. Il est intégré au compte d'exécution du budget de la Communauté française.

Art. 10.Des comptes bancaires sont ouverts par catégorie d'opérations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté au nom du SFMQ auprès du caissier de la Communauté française. Les comptes sont inclus dans la fusion d'échelle des comptes de la Communauté française. »

Art. 4.L'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications est transféré de la section III « De la gestion comptable et financière » à la section II « De la comptabilité et de la reddition des comptes » et est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Les droits constatés sont imputés à la date de leur constatation. Les engagements sont imputés à la date de leur notification au créancier. Les ordonnancements sont imputés à la date de leur paiement. Les recettes de caisse sont imputées à la date de leur encaisse sur le compte financier.

Un droit est constaté quand il réunit les conditions suivantes : 1° son montant est déterminé de manière exacte;2° l'identité du débiteur est déterminable;3° l'obligation de payer existe;4° une pièce justificative est en possession du SFMQ. Par dérogation à l'alinéa 2, le montant des dotations accordées au SFMQ par les parties prenantes à charge d'une allocation de base de leur budget général des dépenses est imputable en droits constatés dans son budget à la date de l'arrêté d'octroi des dites dotations.

Si la totalité de la dotation n'est pas libérée, le droit constaté est réduit à concurrence du montant non libéré.

Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux opérations pour ordre sur fonds européens. »

Art. 5.Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase « Dans cette fonction, il respecte les règles fixées par les chapitres II, III et IV des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, régissant l'engagement des dépenses.» est abrogée; 2° dans la troisième phrase du même article, le mot « tient » est remplacé par le mot « organise ».

Art. 6.Dans l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La Chambre de Concertation et d'Agrément est compétente pour toute décision qui fait naître un droit au profit du SFMQ. Elle en confie la constatation et la mise en recouvrement à l'ordonnateur. »

Art. 7.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.Le comptable est chargé : 1° du maniement et de la garde des fonds;2° de l'établissement et de la conservation des documents suivants : a) le compte de gestion;b) le compte d'exécution du budget;c) le relevé de la situation active et passive du SFMQ;3° de la mise à jour de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale;4° de percevoir les droits constatés;5° d'exécuter les paiements sur ordre de l'ordonnateur. Le comptable est justiciable de la Cour des comptes. »

Art. 8.L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le montant des obligations pouvant être contractées est limité par le montant des droits constatés imputés au cours de l'année budgétaire, diminué de la réduction ou de l'annulation de droits constatés préalablement reportés d'années antérieures, augmenté des réductions ou annulations d'engagements d'années antérieures effectués au cours de cette même année budgétaire et du solde des autorisations budgétaires non engagé reporté de l'année antérieure.

Le montant des ordonnancements est limité par le montant des recettes perçues en cours d'année, augmenté du solde de trésorerie reporté de l'année budgétaire antérieure. »

Art. 9.Dans la section 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications sont insérés les articles 15/1 à 15/4 rédigés comme suit : «

Art. 15/1.Les ordonnancements portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire ou d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures.

Art. 15/2.Les engagements imputés sur les moyens budgétaires du SFMQ doivent être exécutés au plus tard pour le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de l'engagement.

Art. 15/3.§ 1er. Les soldes disponibles à la fin de l'année budgétaire sont automatiquement reportés à l'exercice suivant. § 2. Le solde non engagé des autorisations budgétaires est déterminé au terme de l'année par la différence entre le total des droits effectivement constatés au cours de l'année augmentés ou diminués conformément à l'article 15 et le total des engagements pris au cours de la même année.

Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie droits et engagements du budget, sous réserve de l'accord visé à l'article 7 du présent arrêté. § 3. Le solde de trésorerie est déterminé au terme de chaque année par la différence entre le total des recettes effectivement perçues et le total des dépenses payées.

Il est reporté à l'année suivante et constitue le premier poste de recette de la partie ordonnancement.

Art. 15/4.Les moyens financiers disponibles à la fin de l'exercice peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante. »

Art. 10.Dans l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Les règles du contrôle administratif et budgétaire auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté française sont applicables au SFMQ. »

Art. 11.Dans l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice des règles rappelées à l'article 16, § 2, du présent arrêté, la Chambre de Concertation et d'Agrément a délégation pour le choix du mode de passation, en ce compris l'avis de marché, et pour l'attribution de marchés publics dont les montants ne peuvent dépasser les sommes suivantes (exprimées en euros et hors T.V.A.). »

Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 décembre 2010 fixant les modalités comptables et financières du Service francophone des Métiers et des Qualifications, la section V, comportant les articles 18 à 20, est abrogée.

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2011.

Art. 14.Le Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 août 2011.

La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET

Pour la consultation du tableau, voir image

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