publié le 31 janvier 2011
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux examens de maîtrise suffisante de la langue française dans l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 OCTOBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux examens de maîtrise suffisante de la langue française dans l'enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, l'article 26, § 6, alinéa 2, 4°, et § 6bis, alinéa 2, 2°;
Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants), l'article 41ter /1, alinéa 2, 2°;
Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, l'article 49, § 3, alinéa 2, 2°, et l'article 51, § 5, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 relatif au programme et à l'organisation par les institutions universitaires de l'examen de maîtrise de la langue française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1998 et du 14 avril 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 relatif au programme et à l'organisation par les Hautes Ecoles de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 relatif à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française pour l'accès aux épreuves de master à finalité didactique ou à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 janvier 2009;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique du 26 avril 2010;
Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 14 juin 2010;
Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs du 13 juillet 2010;
Vu la concertation du 15 juillet 2010 avec les organisations représentatives des étudiants organisée conformément à l'article 32 du décret du 12 juin 2003 définissant et organisant la participation des étudiants au sein des institutions universitaires et instaurant la participation des étudiants au niveau communautaire;
Vu l'avis n° 48.719/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 juin 2010;
Considérant l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juillet 2010;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle : examen donnant accès aux épreuves d'une année d'études de premier cycle organisées dans les Hautes Ecoles et les Universités, visé à l'article 26, § 6, alinéa 2, 4°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou à l'article 49, § 3, alinéa 2, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités.L'examen doit permettre de vérifier les compétences en langue française de l'étudiant. L'évaluation de ces compétences aura pour objet : - une compréhension de la langue française qui permette à l'étudiant de suivre de manière fructueuse les études auxquelles il s'est inscrit; - une aptitude à la communication orale et écrite qui lui permette de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études correspondant; 2° examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle : examen donnant accès aux épreuves d'une année d'études de master à finalité didactique ou de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, visé à l'article 26, § 6bis, alinéa 2, 2°, du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou à l'article 51, § 5, alinéa 2, 2°, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ou à l'article 41ter /1, alinéa 2, 2°, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'Enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts (organisation, financement, encadrement, statut des personnels, droits et devoirs des étudiants) L'examen doit permettre de vérifier que l'étudiant est capable de s'exprimer de manière fructueuse dans le cadre des travaux et des examens que comporte le programme d'études et particulièrement durant les stages qu'il aura à effectuer dans l'enseignement secondaire.
Art. 2.Le cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe, figure en annexe du présent arrêté. CHAPITRE II. - Examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle
Art. 3.Les Hautes Ecoles et les Universités organisent l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle.
Art. 4.L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle, est organisé au moins deux fois par année académique avant le 15 mai.
Les Hautes Ecoles et les Universités notifient par écrit les résultats de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle à l'étudiant dans les 15 jours de l'organisation dudit examen et au plus tard le 1er juin.
Art. 5.L'étudiant est autorisé à présenter deux fois l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle au cours d'une même année académique.
Art. 6.L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle comporte deux volets : 1° une épreuve écrite : à partir d'un exposé d'environ un quart d'heure ou d'un texte de 2 à 3 pages maximum traitant d'un sujet général, l'étudiant fait un résumé en texte continu d'une vingtaine de lignes;2° une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit vise à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant.
Art. 7.L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle indique que le niveau atteint par l'étudiant équivaut au niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
Cette attestation est valable dans toutes les Hautes Ecoles et dans toutes les Universités pour l'admission aux épreuves d'une année d'études pour laquelle une attestation de niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe, est requise.
Art. 8.Est réputé avoir satisfait à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle, l'étudiant qui, au 15 octobre 1998, a réussi une année d'études conduisant aux grades académiques visés aux articles 15 et 18 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles ou une année d'études conduisant aux grades académiques visés à l'article 6, §§ 1er à 3 du décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques.
Est réputé avoir réussi l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 1er cycle, l'étudiant qui a été inscrit à une année d'études dans un Institut supérieur d'Architecture avant l'année académique 2010-2011. CHAPITRE III. - Examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle
Art. 9.Les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles supérieures des Arts organisant les études menant au grade de master à finalité didactique ou d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur organisent l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle.
Art. 10.Les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles supérieures des Arts organisent l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle au moins deux fois par année académique avant le 15 mai.
Les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles supérieures des Arts notifient les résultats de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle à l'étudiant dans les 15 jours de l'organisation dudit examen et au plus tard le 1er juin.
Art. 11.L'étudiant est autorisé à présenter deux fois l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle, au cours d'une même année académique.
Art. 12.L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle comporte deux volets : 1° une épreuve écrite : à partir d'un exposé d'environ un quart d'heure ou d'un texte de 2 à 3 pages maximum traitant d'un sujet général, l'étudiant fait un résumé en texte continu d'une vingtaine de lignes;2° une épreuve orale : une conversation centrée sur le sujet de l'écrit vise à vérifier la bonne compréhension de l'exposé ou du texte de départ et à apprécier l'aptitude à la communication orale de l'étudiant.
Art. 13.L'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau C1 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle indique que le niveau atteint par l'étudiant équivaut au niveau C1 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
Cette attestation est valable dans toutes les Hautes Ecoles, les Universités et les Ecoles supérieures des Arts pour l'admission aux épreuves d'une année d'études pour laquelle une attestation de niveau C1 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe, est requise.
Art. 14.Par exception à l'article 13, pour l'admission aux épreuves d'une année d'études menant au grade de master à finalité didactique en langues et littératures modernes, l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle est réussi si l'étudiant démontre qu'il a, dans sa communication orale et écrite, des compétences en langue française d'un niveau équivalent au niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
L'attestation de succès à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française - 2e cycle indique que le niveau atteint par l'étudiant équivaut au niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe.
Cette attestation est valable dans toutes les Hautes Ecoles et toutes les Universités pour l'admission aux épreuves d'une année d'études pour laquelle une attestation de niveau B2 du cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe, est requise. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 15.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 relatif au programme et à l'organisation par les institutions universitaires de l'examen de maîtrise de la langue française, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 3 septembre 1998 et du 14 avril 2004;2° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 juin 1998 relatif au programme et à l'organisation par les Hautes Ecoles de l'examen de maîtrise suffisante de la langue française;3° l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 relatif à l'examen de maîtrise suffisante de la langue française pour l'accès aux épreuves de master à finalité didactique ou à l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 janvier 2009.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2011-2012.
Art. 17.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 octobre 2010.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, J.-Cl. MARCOURT Pour la consultation du tableau, voir image