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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 27 mai 2009
publié le 01 juillet 2010

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances

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ministere de la communaute francaise
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01/07/2010
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27/05/2009
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances, tel que modifié par le décret-programme du 17 décembre 2003 et par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'O.N.E. donné le 20 avril 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 24 avril 2009;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 30 avril 2009;

Vu l'avis 46.606/4 du Conseil d'Etat donné le 13 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence, Considérant la volonté du législateur de voir les modifications qu'il a apportées au décret du 17 mai 1999 relatif aux centres de vacances entrer en vigueur le 1er septembre 2009 et ce, notamment, afin de permettre aux centres de vacances organisés durant la période des vacances de Noël 2009-2010 de l'être sous l'emprise de la nouvelle législation; que, sachant que les demandes d'agrément relatives aux centres de vacances doivent être introduites dans un délai de 90 jours précédant le début des activités et que les vacances de Noël débutent le 21 décembre 2009, les demandes d'agrément doivent, par conséquent, être introduites à l'O.N.E. au plus tard pour le 21 septembre 2009;

Considérant que les modifications apportées au décret portent, dans un premier temps, sur l'identification de l'entité qui doit introduire la demande d'agrément; qu'il appartient désormais au pouvoir organisateur d'introduire une demande d'agrément par type de centres de vacances (plaine, séjour, camp) qu'il organise et non plus par centre organisé, c'est-à-dire qu'une association qui organise trois plaines dans trois communes différentes ne devra plus introduire qu'une seule demande d'agrément pour ces trois centres;

Considérant que les modifications portent, dans un deuxième temps, sur les conditions d'agrément des pouvoirs organisateurs de centres de vacances, et notamment sur les normes d'encadrement; que ces dernières sont assouplies dans le sens où les animateurs et les coordinateurs qui effectuent leurs stages pratiques de 2ème cycle de formation sont désormais pris en compte dans le calcul de la norme d'encadrement;

Considérant enfin que, pour obtenir les subventions d'encadrement et de fonctionnement prévues par le décret, un pouvoir organisateur doit répondre à deux conditions : être agréé et respecter les conditions de subventionnement déterminées dans le décret; que ces conditions de subventionnement ont été assouplies tant au niveau de la durée minimum des centres de vacances qu'au niveau du nombre d'enfants à accueillir par jour d'activité;

Considérant que de nombreux pouvoirs organisateurs, et par conséquent de nombreux enfants, attendent avec impatience l'entrée en vigueur de ces différentes modifications, lesquelles élargissent considérablement le champ d'application du décret, pour introduire leur demande d'agrément;

Que ces pouvoirs organisateurs n'ont jusqu'à ce jour pas introduit de demande d'agrément sur base de la réglementation actuelle dès lors qu'ils ne respectent pas les conditions d'agrément ou qu'ils ne voient aucun intérêt à introduire une telle demande étant donné que même s'ils étaient agréés, ils n'auraient pas accès au subventionnement, ne respectant pas les conditions de subventionnement ou fonctionnant avec des animateurs bénévoles qui ne proméritent pas de subvention;

Que les modifications apportées au décret par le législateur changent considérablement la donne à leur égard;

Considérant que, pour pouvoir être effectives, les différentes modifications apportées au décret relatif aux centres de vacances, doivent se voir concrétisées via des modifications apportées à l'arrêté du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances et aux formulaires annexés à l'arrêté, dont plus particulièrement celui de demande d'agrément et ce, notamment, pour les trois raisons suivantes; 1° Désormais, comme mentionné ci-dessus, c'est le pouvoir organisateur qui est agréé et qui doit introduire la demande d'agrément et non plus chaque centre de vacances individuellement.Cette modification implique des adaptations de l'arrêté en ce que ce dernier détermine la procédure d'introduction de la demande d'agrément; 2° L'arrêté actuel prévoit que le demandeur doit joindre à sa demande d'agrément une copie du projet pédagogique visé à l'article 7, 3°, du décret, ainsi qu'un exemplaire du règlement d'ordre intérieur visé à l'article 7, 8°, du décret alors que le décret tel que modifié prévoit désormais la production d'un projet d'accueil conforme au code de qualité et non plus un projet pédagogique et un règlement d'ordre intérieur;l'arrêté doit donc être également modifié sur ce point; 3° La demande d'agrément doit être introduite au moyen du formulaire annexé à l'arrêté;or, ce dernier doit également être modifié de manière à éviter toute incohérence au niveau des références aux articles du décret et aux pièces à y joindre;

Considérant que les modifications apportées à l'arrêté du 17 mars 2004 précité, vu l'entrée en vigueur des modifications apportées au décret relatif aux centres de vacances fixée au 1er septembre 2009, doivent être publiées au plus tard à cette même date, de manière à ce que les pouvoirs organisateurs disposent d'un délai raisonnable de trois semaines entre le moment où ils disposeront de toutes les informations disponibles pour introduire leur demande d'agrément et la date ultime où ils doivent introduire leur demande pour pouvoir être agréés avant la prochaine période de vacances d'une semaine au moins (vacances de Noël);

Considérant que l'urgence se justifie dès lors que le décret relatif aux centres de vacances, tel que modifié, institue une nouvelle commission générale d'avis (article 17bis du décret), laquelle se voit confier des missions identiques à celles de la commission d'avis visée à l'article 8 de l'arrêté du 17 mars 2004 précité; que l'existence officielle de cette nouvelle commission générale d'avis débutera au 1er septembre 2009;

Qu'aucune disposition transitoire ou modificative n'est prévue en vue d'aménager une éventuelle coexistence de ces deux commissions ou à tout le moins une répartition rationnelle des tâches; qu'afin d'éviter la coexistence de deux institutions ayant les mêmes missions, ce qui alourdirait inutilement la procédure d'agrément des demandes d'avis introduites à partir de la date d'entrée en vigueur du décret, il convient de modifier l'arrêté du 17 mars 2004 précité sur ce point (suppression de la commission d'avis) et de faire entrer cette modification en vigueur à la même date que l'entrée en vigueur du décret;

Considérant que, pour toutes ces raisons, il est indispensable que l'arrêté modificatif de l'arrêté du 17 mars 2004 précité soit adopté et publié au Moniteur belge le 1er septembre 2009 au plus tard;

Considérant qu'il y a une forte probabilité que l'objectif d'une publication du présent projet au plus tard le 1er septembre ne puisse être atteint si l'avis de la section de législation était sollicité dans le délai de trente jours prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Qu'en effet, il y a lieu de prendre en compte la fin de la législature; que l'actuel Gouvernement de la Communauté française entrera en effet en affaires courantes à la date du 7 juin 2009 et qu'il ne pourra donc plus adopter de nouvel arrêté à partir de cette date;

Considérant que le renouvellement des membres du Parlement de la Communauté française, lequel fait suite au renouvellement préalable des Parlements de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale, nécessite entre autres que le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transmette la liste de ses membres désignés pour faire partie du Parlement de la Communauté française (article 30 de la loi spéciale du 8 août 1980); qu'en vertu de l'article 32 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le Parlement de la Communauté française se réunit de plein droit le quatrième mardi qui suit le renouvellement, soit une semaine après le Parlement wallon et le Parlement et le Parlement de la région de Bruxelles-Capitale; que le Parlement de la Communauté française devra encore procéder à la vérification des pouvoirs de ses membres (article 31 de la même loi); et que ce n'est qu'ensuite que le Parlement peut procéder à l'élection des membres du nouveau Gouvernement, élection qui n'aura vraisemblablement pas lieu en l'espèce, et dans le plus optimiste des scénarios, avant la première semaine de juillet;

Que, pour mémoire, suite aux élections régionales du 13 juin 2004, la liste des membres a été transmise par le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le 29 juin 2004, la vérification des pouvoirs a eu lieu le 6 juillet 2004 et l'élection des membres du Gouvernement le 19 juillet 2004 (élections du 13 juin 1999 : vérification des pouvoirs le 6 juillet 1999 et élection des membres du Gouvernement le 13 juillet 1999);

Qu'il y a lieu ensuite de tenir compte du délai dans lequel les cabinets ministériels seront constitués et du temps qu'il leur faudra pour se réapproprier les dossiers; qu'ainsi, en 1999 et en 2004, aucun arrêté portant des dispositions matérielles n'a été adopté par le Gouvernement de la Communauté française nouvellement constitué avant le mois de septembre;

Considérant que le projet d'arrêté, éventuellement modifié suite à l'avis rendu par le Conseil d'Etat, devrait faire l'objet d'une dernière lecture au Gouvernement, être adopté et ensuite être envoyé pour publication au Moniteur belge ; que le délai de publication d'un tel texte, sachant que ce dernier doit au préalable être traduit en néerlandais, est de quinze jours à trois semaines minimum;

Considérant que, dans un tel contexte, il ne peut être raisonnablement soutenu que, si l'avis du Conseil d'Etat devait ne pas être donné par la section de législation dans le délai prévu par l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, le projet d'arrêté modifiant l'arrêté du 17 mars 2004 pourrait encore être adopté, être publié et entrer en vigueur au plus tard le 1er septembre 2009.

Sur proposition des Ministres ayant l'Enfance dans leurs attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances, sont apportées les modifications suivantes : 1°à l'article 1er, 2°, du même arrêté, les mots « Ministre de l'Enfance » sont remplacés par le mot « Ministre »; 2° à l'article 1er du même arrêté, des points 4° à 6°, rédigés comme suit, sont ajoutés : « 4° « bénévole » : toute personne physique non indemnisée qui exerce une activité de volontariat telle que définie à l'article 3 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires;5° « commission générale d'avis » : la commission générale d'avis visée à l'article 17bis du décret;6° « commission relative à l'agrément » : la commission relative à l'agrément visée à l'article 17bis, § 1er, du décret.»

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément d'un pouvoir organisateur de centres de vacances est introduite suivant le formulaire dont le modèle se trouve en annexe Ire. Est annexée à cette demande, une copie du projet d'accueil visé à l'article 7, 3°, du décret.

Si un pouvoir organisateur de centres de vacances n'est pas reconnu dans le cadre du décret du 20 juin 1980 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des organisations de jeunesse ou n'est pas un pouvoir public, il joint, en outre, à la demande visée à l'alinéa 1er une copie des statuts de l'association. »

Art. 3.A l'article 4 du même arrêté, les mots « L'administration de l'O.N.E. » sont remplacés par les mots « L'O.N.E. ».

Art. 4.Dans le même arrêté, un article 5bis est inséré entre l'article 5 et l'article 6, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Sur avis ou proposition de l'O.N.E., le Ministre peut retirer l'agrément d'un pouvoir organisateur de centres de vacances qui ne répond plus aux exigences du décret ou du présent arrêté. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.En cas de refus d'agrément ou de refus de renouvellement d'agrément, en cas d'absence de réponse sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément dans un délai de nonante jours prenant cours à dater de l'introduction du dossier complet de la demande ou en cas de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur de centres de vacances a la faculté d'introduire un recours auprès du Gouvernement par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de trente jours suivant la date de la réception de la décision de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de la décision de retrait d'agrément ou suivant la fin du délai de nonante jours.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur du centre de vacances a également la faculté d'introduire une nouvelle demande d'agrément selon la procédure prévue aux articles 2 et suivants. Cette nouvelle demande d'agrément est introduite au minimum cent-vingt jours, soit à dater de la notification de la décision de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément ou de la décision de retrait d'agrément, soit à l'expiration du délai de nonante jours, soit, le cas échéant, après qu'il a été statué sur le recours visé à l'alinéa 1er. »

Art. 6.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.En cas de recours, le Gouvernement sollicite la commission générale d'avis, laquelle demande l'avis de la commission relative à l'agrément.

La commission générale d'avis notifie au Gouvernement l'avis de la commission relative à l'agrément dans un délai de soixante jours à compter de la réception du recours.

La commission relative à l'agrément peut entendre le requérant à la demande de ce dernier.

Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'avis transmis par la commission générale d'avis. »

Art. 7.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.La commission relative à l'agrément se compose des catégories de membres suivants, lesquels sont tous membres de la commission générale d'avis : 1° un président désigné parmi les membres de la commission relative à l'agrément selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur de celle-ci; 2° un agent de l'O.N.E. et un représentant du Ministre ayant l'Enfance dans ses attributions; 3° un délégué de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie et un délégué de l'Association de la ville et des communes de la Région bruxelloise;4° quatre délégués de la Commission Consultative des Organisations de Jeunesse dont un a pour activités l'organisation de plaines de vacances, un l'organisation de séjours de vacances et un l'organisation de camps de vacances;5° deux délégués de pouvoirs organisateurs ou de groupement de pouvoirs organisateurs de centres de vacances associatifs non représentés en vertu des catégories 1° et 4°. Les membres des catégories 1°, 3°, 4° et 5° visés à l'alinéa 1er ont voix délibérative.

La commission relative à l'agrément a son siège à l'O.N.E. qui en assure le secrétariat.

Elle est convoquée dans un délai minimum de cinq jours ouvrables précédant chaque réunion lorsqu'une question relative à l'agrément d'un pouvoir organisateur doit être traitée par la commission générale d'avis.

La commission relative à l'agrément peut siéger valablement quel que soit le nombre de membres présents pour autant que trois catégories de membres au moins soient représentées. Si moins de trois catégories de membres sont représentées, une seconde réunion peut être convoquée dans les quinze jours. Dans ce cas, elle peut siéger valablement, quel que soit le nombre de catégories de membres représentées.

Elle délibère à la majorité absolue des suffrages des membres présents et à huis-clos.

La commission relative à l'agrément adopte son propre règlement d'ordre intérieur. Dans tous les cas, celui-ci prévoit les règles déontologiques applicables, notamment lorsqu'un dossier concernant un de ses membres est mis à son ordre du jour. Ce règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre. »

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.L'article 12 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Ce forfait est fixé à 1,25 euros. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et dans le respect des dispositions en la matière prévues dans le contrat de gestion de l'O.N.E., un coefficient multiplicateur est appliqué à ce forfait.

Le subside de fonctionnement est majoré d'un montant de 0,4 euro par jour et par enfant pour les organisateurs utilisant des infrastructures résidentielles équipées de manière permanente de dortoirs avec literie, de sanitaires et de lavabos en suffisance et répondant aux normes de sécurité incendie et d'hygiène. »

Art. 10.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La subvention à l'encadrement visée à l'article 11 du décret, est calculée sur la base du forfait visé à l'article 12, alinéa 2 multiplié soit par six pour les animateurs qualifiés visés à l'article 5, § 2, 1°, du décret, soit par dix pour les coordinateurs qualifiés visés à l'article 5, § 2, 2°, du décret, et multiplié ensuite par le nombre de jours prestés.

Par exception à l'alinéa 1er, le forfait visé à l'article 12 est multiplié par quatre et par le nombre de jours prestés pour les animateurs qualifiés bénévoles visés à l'article 5, § 2, 1°, du décret et pour les coordinateurs qualifiés bénévoles ou responsables qualifiés bénévoles visés à l'article 5, § 2, 2° et 3°, du décret.

Cette subvention est plafonnée à 3 pourcent du budget global dédicacé aux centres de vacances. Si nécessaire, un deuxième coefficient multiplicateur est appliqué au forfait.

La subvention à l'encadrement visée aux alinéas 1 et 2 est octroyée au maximum au prorata des normes minimales d'encadrement définies à l'article 10, 3°, du décret et dans les limites prévues à l'article 11 du décret. »

Art. 11.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes son apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « L'organisateur du » sont remplacés par le mot « Le »; 2° à l'alinéa 1er, les mots « à l'O.N.E. » sont insérés entre les mots « de renvoyer » et les mots « , au plus tard le 30 septembre »; 3° à l'alinéa 1er, les mots « de demande de subvention » sont remplacés par les mots « de demande de subventionnement »;4° à l'alinéa 2, les mots « alinéa 1er, » sont insérés entre les mots « de l'article 13, » et les mots « un justificatif »;5° à l'alinéa 2, les mots « visées à l'article 11 du décret » sont supprimés.

Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « L'O.N.E. statue sur les demandes de subventionnement et assure la liquidation des subventions.

En cas de refus de subventionnement, le centre de vacances a la faculté d'introduire un recours auprès de l'O.N.E. par courrier recommandé énonçant les raisons de ce recours dans un délai de 30 jours suivant la réception de la décision de refus. L'O.N.E. transmet le recours au Ministre, accompagné d'un avis.

Le Ministre statue sur le recours dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours, sur base de l'avis rendu par l'O.N.E. »

Art. 13.Dans le même arrêté, le chapitre IV, intitulé « Montant des subventions », comportant l'article 17, est abrogé.

Art. 14.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « Chapitre IV : Dispositifs particuliers ».

Art. 15.Dans les articles 18, 19 et 20 du même arrêté, les mots « enfant handicapé » et les mots « enfants handicapés » sont respectivement remplacés par les mots « enfant porteur d'un handicap » et par les mots « enfants porteurs d'un handicap ».

Art. 16.A l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « à l'article 7, 9°, » sont remplacés par les mots « à l'article 7, 8°, »;2° au § 1er, le mot « prévu » est remplacé par les mots « recommandé de prévoir »;3° le § 2 est complété par la phrase rédigée comme suit : « A partir de 2012, ce complément est porté de 2 euros à 2,5 euros.»; 4° au § 3, les mots « pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs breveté » sont remplacés par les mots « d'encadrement ».

Art. 17.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les mots « de l'article 7, 9°, a) et d), » sont remplacés par les mots « de l'article 7, 8°, a) et d) »;2° le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant : « § 2.Un animateur sur quatre visé à l'article 5, § 2, 1°, du décret doit pouvoir attester d'une formation spécialisée dans l'animation d'enfants porteurs d'un handicap de minimum quarante heures. »; 3° le § 3 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « A partir de 2012, ces compléments sont portés de 2 euros à 2,5 euros par enfant et par jour d'activité pour les enfants porteurs d'un handicap léger et de 3 euros à 3,5 euros par enfant et par jour d'activité pour les enfants porteurs d'un handicap lourd.»; 4° au § 4, les mots « pour couvrir les frais liés aux indemnités octroyées aux animateurs brevetés » sont remplacés par les mots « d'encadrement »;5° au § 5, les mots « ), et 2°, a), » sont insérés entre les mots « à l'article 10, 1°, b » et les mots « du décret, la durée minimale »;6° au § 5, le mot « reconnus » est remplacé par le mot « reconnu ».

Art. 18.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de 0,4 euro » sont remplacés par les mots « 0,5 euro »;2° les mots « de 6 à 15 ans » sont remplacés par les mots « de 30 mois à 15 ans »;3° l'article 21 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : « La majoration visée à l'alinéa précédent passe de 0,5 euro à 0,6 euro dès 2011 et de 0,6 euro à 0,7 euro à partir de 2012.».

Art. 19.A l'article 23 du même arrêté, les mots « L'administration de l'O.N.E. » sont remplacés par les mots « L'O.N.E. ».

Art. 20.A l'article 27 du même arrêté, les mots « de l'Enfance » sont remplacés par les mots « ayant l'Enfance dans ses attributions ».

Art. 21.Dans le même arrêté, les annexes Ire, II et III sont respectivement remplacées par les annexes Ire, II et III jointes au présent arrêté.

Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, la phrase « L'indice de départ est celui du mois de septembre de l'année au cours de laquelle l'arrêté entre en vigueur » est remplacée par la phrase « L'indice de départ est celui du mois de septembre 2009. »

Art. 23.Le Ministre qui a l'Enfance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances.

Bruxelles, le 27 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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