publié le 09 mars 2010
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de subventions aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française réglant les modalités de subventions aux radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, particulièrement les articles 1er, 42°, et 166;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 2009;
Vu l'avis 46.579/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'article 5 de l'arrêté en projet qui dispose que le Conseil supérieur de l'Audiovisuel communique au Service général de l'Audiovisuel et des multimédias au plus tard le 1er septembre de l'exercice suivant l'année sur laquelle porte la subvention les rapports d'activités et comptes et bilans financiers des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
Considérant que cette date du 1er septembre a été fixée en tenant compte de l'article 58, § 4, du décret coordonné du 26 mars 2009 qui exige du titulaire de l'autorisation d'adresser chaque année, pour le 30 juin, au Collège d'autorisation et de contrôle : -un rapport d'activités de l'année écoulée, en ce compris une grille des programmes émis, une note de politique de programmation et un rapport sur l'exécution du cahier des charges et le respect des engagements pris par le titulaire dans le cadre de sa réponse à l'appel d'offre; - les bilans et comptes annuels de la société arrêtés au 31 décembre de chaque année ou les comptes annuels de l'association sans but lucratif; - la liste des exploitants, s'il échet, ainsi que leur bilan et compte de résultats; - s'il échet, un rapport montrant en quoi le titulaire de l'autorisation a pu justifier le maintien de sa qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente;
Considérant les appels d'offres publiés les 22 janvier et 8 juillet 2008 au terme desquels le Conseil supérieur de l'Audiovisuel a autorisé pour neuf ans des radios indépendantes;
Considérant la décision du Conseil supérieur de l'Audiovisuel du 19 février 2009 reconnaissant la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente à treize radios indépendantes;
Considérant l'organisation des élections régionales le 7 juin 2009;
Considérant que passé cette date et jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau gouvernement, le Gouvernement actuel ne disposera plus de la légitimité suffisante pour adopter définitivement le présent projet d'arrêté;
Que cette prestation de serment n'intervient généralement pas avant le mois de juillet qui suit la tenue des élections;
Considérant les délais de publication des lois et règlements au Moniteur belge ;
Considérant l'avis du Conseil d'Etat n° 46.332/4 rendu le 27 avril 2009;
Considérant la délibération du Gouvernement du 30 avril 2009, notifiée en séance, par la quelle celui-ci invite la Ministre de l'Audiovisuel à demander un nouvel avis au Conseil d'Etat sur un projet d'arrêté modifié;
Sur proposition du Ministre de l'Audiovisuel;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française, à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, définie par l'article 1er, 42°, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, qui ne diffuse pas de messages de communication commerciale, et qui diffuse ses services en mode analogique, un subside forfaitaire annuel de fonctionnement correspondant à 18.500 euros.
Art. 2.Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française, à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, définie par l'article 1er, 42°, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, qui diffuse des messages de communication commerciale, et qui diffuse ses services en mode analogique, un subside forfaitaire annuel de fonctionnement correspondant à 12.500 euros.
Art. 3.Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française, à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, définie par l'article 1er, 42°, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, qui ne diffuse pas de messages de communication commerciale, et qui diffuse ses services en mode numérique, un subside forfaitaire annuel de fonctionnement correspondant à 19.500 euros.
Art. 4.Le Gouvernement peut octroyer, dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française, à chaque radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, définie par l'article 1er, 42°, du décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels, qui diffuse des messages de communication commerciale, et qui diffuse ses services en mode numérique, un subside forfaitaire annuel de fonctionnement correspondant à 13.500 euros.
Art. 5.Les subventions prévues aux articles 1 à 4 sont liquidées en une tranche unique correspondant à 100 % de la subvention.
Le montant de la subvention forfaitaire annuelle de fonctionnement visée aux articles 1er à 4 afférents à un exercice est déterminé sur base des informations transmise par le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel au plus tard le 1er septembre de l'exercice suivant l'année sur laquelle porte la subvention, au Service général de l'Audiovisuel et des multimédias. Ces informations précisent quels sont les éditeurs de services de radiodiffusion sonore ayant, pour l'année en cours, la qualité de radio associative et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente, leur recours éventuel à des messages de communication commerciale et le mode de diffusion de leur service.
Le Conseil supérieur de l'Audiovisuel communique également au Service général de l'Audiovisuel et des multimédias au plus tard le 1er septembre de l'exercice suivant l'année sur laquelle porte la subvention les rapports d'activités et comptes et bilans financiers des radios associatives et d'expression à vocation culturelle ou d'éducation permanente.
Art. 6.Les subventions prévues aux articles 1er à 4, qui peuvent être octroyées au cours de l'année 2009 à due concurrence des moyens budgétaires disponibles, sont fixées à 50 % des valeurs mentionnées.
Art. 7.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN