publié le 27 juillet 2009
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'Enseignement de Promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
27 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'Enseignement de Promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, notamment l'article 74 remplacé et l'article 75 modifié par le décret du 14 novembre 2008;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'Enseignement de Promotion sociale;
Vu les protocoles de négociation du 30 mars 2009 du Comité de négociation du Secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation du 27 mars 2009 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat portant le numéro 46.456/2 rendu le 7 mai 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'intitulé de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 relatif à l'établissement de l'équivalence des titres délivrés dans l'Enseignement de Promotion sociale, les mots « l'établissement de l'équivalence » sont remplacés par les mots « la procédure de correspondance ».
Art. 2.L'article 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991 est complété comme suit : « 3° le Bureau permanent : le Bureau permanent visé à l'article 74 du décret du 16 avril 1991 organisant l'Enseignement de Promotion sociale, tel que modifié par le décret du 14 novembre 2008.
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991, le 4° est modifié comme suit : « suivant le cas, au Conseil général des Hautes Ecoles et au Bureau permanent ou au Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire; ».
Art. 4.A l'article 4, 1° bis, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 1er octobre 1991, les mots « l'Administrateur pédagogique » sont remplacés par les mots « le Chef de Corps ».
Art. 5.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 27 mai 2009.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enseignement de Promotion sociale, M. TARABELLA