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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 décembre 2007
publié le 22 janvier 2008

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion

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ministere de la communaute francaise
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2008029010
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22/01/2008
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21/12/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 DECEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au nombre, à la structure et à la zone de service des réseaux de radiofréquences à insérer dans l'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, et en particulier son article 103bis ;

Vu l'avis n° 5/99 du 31 mars 1999 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel relatif aux appels d'offres de services privés de radiodiffusion sonore;

Vu la recommandation n° 3/2003 du 5 novembre 2003 du Conseil supérieur de l'Audiovisuel relative au paysage radiophonique de la Communauté française;

Considérant que le présent arrêté a pour objet de définir le nombre, la structure et la zone de service des réseaux de radiofréquences, conformément à l'article 103bis du décret du 27 février 2003;

Considérant que l'architecture des réseaux de radiofréquences doit respecter l'égalité de traitement des éditeurs de services de la Communauté française;

Considérant qu'à cette fin, le présent arrêté définit le nombre, la structure et la zone de services des réseaux de radiofréquences en assurant des bassins d'audience, des couvertures de diffusion et des coûts d'exploitation cohérents et proportionnés;

Considérant que le présent arrêté assure, dans toute la mesure du possible et sous réserve des disponibilités techniques, un équilibre en matière de couverture du territoire et/ou de la population entre les réseaux de radiofréquences de même catégorie;

Considérant que, lorsque cet équilibre ne peut être parfaitement atteint, une équivalence a été recherchée en terme de couverture de population et de confort d'écoute, compte tenu du mode de diffusion (monophonique ou stéréophonique);

Considérant que l'architecture des réseaux de radiofréquences ne doit pas affecter le pluralisme culturel du paysage radiophonique, dans ses dimensions catégorielles et géographiques;

Considérant que, pour garantir cet objectif, dans son avis n° 5/99 du 31 mars 1999 et dans sa recommandation n° 3/2003 du 5 novembre 2003, le Conseil supérieur de l'Audiovisuel propose : - de réserver deux tiers du cadastre initial aux radiofréquences attribuables en réseaux et un tiers pour les radios indépendantes et, - de créer dix réseaux de radiofréquences, comme suit : - quatre réseaux à couverture communautaire, - quatre réseaux à couverture régionale, - deux réseaux multivilles;

Considérant que le présent arrêté va au-delà des avis et recommandations du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, afin de garantir une harmonieuse répartition des radiofréquences en réseaux et d'en permettre l'accès aux éditeurs de services relevant de schémas économiques différents;

Considérant qu'à cet effet, le présent arrêté réserve au moins deux tiers des radiofréquences aux radios en réseaux et répartit celles-ci entre onze réseaux comme suit : - quatre réseaux de radiofréquences à structure communautaire; - cinq réseaux de radiofréquences à caractère provincial; - deux réseaux de radiofréquences à structure urbaine;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 31 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2007;

Vu la délibération du Gouvernement du 8 novembre 2007 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 43.830/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Ministre en charge de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 décembre 2007, Arrête :

Article 1er.Il faut entendre par : 1°. Réseau de radiofréquences à structure communautaire : un réseau de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre couvrant la région de langue française et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale; 2°. Réseau de radiofréquences à structure urbaine : un réseau de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre couvrant plusieurs zones urbaines densément peuplées; 3°. Réseau de radiofréquences à structure provinciale : un réseau de radiofréquences pour la diffusion de service de radiodiffusion sonore en mode analogique par voie hertzienne terrestre situé en région de langue française couvrant les communes d'une province ou la majorité des communes d'une province;

Art. 2.L'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion contient quatre réseaux de radiofréquences à structure communautaire.

Le réseau de radiofréquences à structure communautaire « C1 » offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le réseau de radiofréquences à structure communautaire « C2 » offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le réseau de radiofréquences à structure communautaire « C3 » offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le réseau de radiofréquences à structure communautaire « C4 » offre une zone de service couvrant la région de langue française et la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.L'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion contient deux réseaux de radiofréquences à structure urbaine.

Le réseau de radiofréquences à structure urbaine « U1 » offre une zone de service couvrant les communes de Arlon, Ath, Bastogne, Bruxelles, Charleroi, Dinant, Fleurus, Gembloux, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Morlanwelz, Mons, Namur, Nivelles, Ottignies-LLN, Soignies, Tournai, Verviers et Waremme.

Le réseau de radiofréquences à structure urbaine « U2 » offre une zone de service couvrant Arlon, Bruxelles, Charleroi, Dinant, Huy, Jodoigne, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Nivelles, Tournai, Verviers, Waterloo et Wavre.

Art. 4.L'appel d'offres visé à l'article 104 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion contient cinq réseaux de radiofréquences à structure provinciale.

Le réseau de radiofréquences à structure provinciale « BW » offre une zone de service couvrant la province du Brabant wallon.

Le réseau de radiofréquences à structure provinciale « HA » offre une zone de service couvrant la province du Hainaut.

Le réseau de radiofréquences à structure provinciale « LG » offre une zone de service couvrant la province de Liège sauf les communes de Amblève, Bullange, Burg Reuland, Butgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.

Le réseau de radiofréquences à structure provinciale « LU » offre une zone de service couvrant la province de Luxembourg.

Le réseau de radiofréquences à structure provinciale « NA » offre une zone de service couvrant la province de Namur.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.La Ministre en charge de l'Audiovisuel est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de la Culture et de l'Audiovisuel, Mme F. LAANAN

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