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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 avril 2007
publié le 04 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

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ministere de la communaute francaise
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2007029063
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04/07/2007
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20/04/2007
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 47 alinéa 1er, tel que modifié par le décret du 29 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, tel que modifié par les arrêtés des 15 juin 2000, 2 mai 2002, 16 octobre 2002, 13 mars 2003, 9 septembre 2003, 10 juin 2004, 17 juin 2004, 16 décembre 2005;

Considérant l'accord cadre du 29 juin 2000 pour le secteur non marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles (2001-2005);

Considérant l'avenant du 12 mai 2004 à l'accord cadre du 29 juin 2000 pour le secteur non marchand de la Communauté Wallonie-Bruxelles (2001-2005);

Considérant le protocole du 9 juin 2005 relatif au secteur non marchand de la Communauté française;

Considérant le protocole d'accord du 30 novembre 2005 non marchand - secteur Aide à la jeunesse;

Considérant le protocole d'accord du 20 décembre 2006 pour la mise en oeuvre de l'accord non marchand 2006-2009 pour le secteur de l'Aide à la jeunesse et les services d'aide spécialisés à la petite enfance;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 février 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mars 2007;

Vu l'urgence de procéder sans délai à une adaptation des barèmes indiqués dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 précité pour permettre l'application de la programmation salariale de 2007 à partir du 1er janvier 2007 conformément au protocole d'accord du 20 décembre 2006 précité;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.577/4 donné le 29 mars 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 avril 2007, Arrête :

Article 1er.L'annexe 3, C, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, est complétée par la disposition suivante : « 4° Econome gradué : - un diplôme de gradué ou bachelier en comptabilité, gestion ou économat, ou un autre titre assimilé par décision du Ministre ayant l'Aide à la jeunesse dans ses attributions; - est assimilé à cette qualification, le membre du personnel qui compte, au 1er janvier 2007, plus de cinq années d'ancienneté acquises, quel que soit l'horaire hebdomadaire presté, dans la fonction d'économe telle que définie au 3° et ce, dans un service agréé sur base du présent arrêté ou dans un service privé de formation et de perfectionnement visé à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse; - est assimilé à cette qualification jusqu'au 31 décembre 2012 au plus tard, le membre du personnel : (1) - qui compte, au 1er janvier 2007, au maximum cinq années d'ancienneté acquises, quel que soit l'horaire hebdomadaire presté, dans la fonction d'économe telle que définie au 3° et ce, dans un service agréé sur base du présent arrêté ou dans un service privé de formation et de perfectionnement visé à l'article 54 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;(2) - et qui répond à la condition de diplôme pour occuper le fonction d'économe gradué endéans le 31 décembre 2012. Si le membre du personnel ne remplit pas cette condition de diplôme pour occuper la fonction d'économe gradué avant le 31 décembre 2012, le montant de la subvention pour ce membre du personnel est calculé, à partir du 1er janvier 2013, conformément à l'annexe 4, C, 3°. »

Art. 2.Les dispositions de l'annexe 4 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes : « Annexe 4 Echelles barémiques de rémunération en euros visées à l'article 31, § 1er, 5° du présent arrêté, justifiant l'utilisation de la subvention provisionnelle : montants annuels en fonction de l'année d'ancienneté.

A. Personnel éducateur 1° Chef-éducateur (21 ans) : 18.414,86 - 28.265,56 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Educateur classe 1 (20 ans) : 15.779,60 - 26.706,59 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Educateur classe 2 (20 ans) : 14.519,69 - 22.548,36 Pour la consultation du tableau, voir image 4° Educateur classe 2A (20 ans) : 14.519,69 - 22.548,37 Pour la consultation du tableau, voir image 5° Educateur classe 2B (20 ans) : 13.769,27 - 19.458,35 Pour la consultation du tableau, voir image 6° Educateur classe 3 (18 ans) : 13.095,66 - 18.435,26 Pour la consultation du tableau, voir image 7° Educateur chef de groupe (21 ans) : 19.805,72 - 28.937,01 Pour la consultation du tableau, voir image B. Personnel psycho-social. 1° Assistant social ou auxiliaire social ou assistant en psychologie (23 ans) : 16.069,22 - 28.079,34 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Licenciés (24 ans) tels que visés au point 2° de l'annexe 3 B du présent arrêté : 21.509,10 - 33.363,34 Pour la consultation du tableau, voir image C. Personnel administratif. 1° Commis (18 ans) : 13.095,66 - 18.182,68 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Rédacteur (20 ans) : 13.343,26 - 22.343,01 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Econome (20 ans) : 15.276,05 - 24.588,10 Pour la consultation du tableau, voir image 4° Econome gradué (20 ans) : 15.779,60 - 26.706,59 Pour la consultation du tableau, voir image D. Personnel technique (18 ans) : 12.815,41 - 17.170,43 Pour la consultation du tableau, voir image E. Personnel de direction 1° Directeur, directeur pédagogique, directeur administratif (24 ans) : Barème A : 21.509,10 - 33.363,34 Pour la consultation du tableau, voir image Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement : 23.304,85 - 35.628,97 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Coordinateur (21 ans) : Barème A : 19.805,72 - 28.937,01 Pour la consultation du tableau, voir image Barème B applicable uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement : 20.083,78 - 29.215,07 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Directeur général (24 ans) uniquement dans les cas prévus par le Gouvernement : Barème A : 23.304,85 - 35.628,97 Pour la consultation du tableau, voir image Barème B applicable après 6 ans d'ancienneté dans une fonction de direction au sein d'un service agréé : 27.556,59 - 41.942,77 Pour la consultation du tableau, voir image F. Personnel médical 1° Docteur en médecine (24 ans) : 25.525,97 - 38.332,35 Pour la consultation du tableau, voir image 2° Docteur en médecine spécialisé (24 ans) : 34.004,04 - 48.729,68 Pour la consultation du tableau, voir image 3° Infirmier breveté (21 ans) : 14.832,47 - 24.367,26 Pour la consultation du tableau, voir image 4° Infirmier gradué (23 ans) : 16.069,22 - 28.079,34 Pour la consultation du tableau, voir image G. Rémunération annuelle minimum garantie à partir de 21 ans : 12.736,27. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2007.

Art. 4.La Ministre ayant l'Aide à la Jeunesse dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 avril 2007.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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