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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 juillet 2006
publié le 16 août 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture

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ministere de la communaute francaise
numac
2006029103
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16/08/2006
prom.
20/07/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste des frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants qui ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par les Hautes Ecoles, les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 12, § 2, alinéa 11, inséré par le décret du 20 juillet 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique du 14 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil général des Hautes Ecoles du 19 janvier 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 avril 2006;

Vu la concertation avec les pouvoirs organisateurs du 10 mai 2006;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 10 mai 2006;

Vu l'avis 40.499/2 du Conseil d'Etat donné le 13 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition de la Vice-Présidente, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations extérieures;

Après délibération;

Arrête :

Article 1er.Ne sont pas considérés comme perception d'un droit complémentaire par une Haute Ecole, une Ecole supérieure des Arts ou un Institut supérieur d'Architecture, les frais appréciés au coût réel afférents aux biens et services fournis aux étudiants suivants : 1° les frais relatifs à l'accès et à l'utilisation des bibliothèques, médiathèques et locaux de convivialité ainsi qu'à l'équipement et au matériel au service de l'étudiant dans la mesure où ils sont accessibles en dehors des enseignements organisés par l'établissement;2° les frais de syllabi, documents, photocopies et consommables à l'usage de l'étudiant ou liés à la gestion administrative des dossiers des étudiants;3° les frais spécifiques inhérents à la finalité de la formation de l'étudiant, à savoir : a) le matériel et équipement spécifiques;b) les activités socioculturelles et voyages pédagogiques.

Art. 2.Avant de pouvoir mentionner les frais établis sur base de la liste visée à l'article 1er, dans son règlement des études, le pouvoir organisateur pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture ou les autorités de la Haute Ecole sont tenus de requérir un avis conforme auprès de la commission de concertation visée à l'article 3.

Art. 3.Dans chaque établissement visé par le présent arrêté, l'autorité en charge de l'élaboration du règlement des études crée une « commission de concertation » chargée de rendre un avis sur les frais réclamés aux étudiants par l'établissement en application de l'article 1er.

Cette commission est composée, à parts égales, de représentants de la direction pour les Ecoles supérieures des Arts et les Instituts supérieurs d'Architecture ou de représentants des autorités de la Haute Ecole pour les Hautes Ecoles, de représentants des membres du personnel de l'établissement et de représentants des étudiants. Dans les Ecoles supérieures des Arts et les Hautes Ecoles, les représentants des étudiants sont issus du Conseil étudiant. Le commissaire du Gouvernement assiste aux travaux de cette commission.

Art. 4.La commission de concertation est consultée lors du premier établissement de la liste de frais ainsi que lors de toute modification autre que l'indexation normale de ce montant.

Art. 5.Le montant des frais visés à l'article 1er, 1° et 2°, et mentionné dans le règlement des études est commun pour le type court à l'ensemble de l'institution.

Le montant des frais visés à l'article 1er, 1° et 2°, et mentionné dans le règlement des études est commun pour le type long à l'ensemble de l'institution.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année académique 2006-2007.

Art. 7.La Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET

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