publié le 02 août 2005
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
25 MARS 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au théâtre-action, pris en application du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 20;
Vu le décret de la Communauté française du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène, notamment ses articles 2 dernier alinéa, 38, 40, 41, 81 § 1er;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Art dramatique, donné le 18 mai 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 8 juin 2004;
Vu l'avis n° 37.408/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 janvier 2005;
Sur la proposition de la Ministre en charge de la Culture;
Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 mars 2005, Arrête :
Article 1er.Définitions Au sens du présent arrêté, on entend par : le Décret : le décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la Scène; le Ministre : le Ministre ayant les Arts de la Scène dans ses attributions; l'Instance d'avis : le Conseil de l'Art dramatique; l'Administration : les services du théâtre du Ministère de la Communauté française.
Art. 2.Missions des compagnies de théâtre-action § 1er. Les compagnies de théâtre-action remplissent les missions suivantes : 1° la constitution d'une structure collective apte à réaliser les missions décrites au § 1er, 2° à 4°;2° le développement, avec des personnes socialement ou culturellement défavorisées, de pratiques théâtrales visant à renforcer leurs moyens d'expression, leur capacité de création et leur implication active dans les débats de la société;3° la production et la diffusion de créations théâtrales qui constituent leur expression collective;4° toute action de nature à assurer la cohérence entre les points 1°, 2° et 3° du présent paragraphe. § 2. Les compagnies de théâtre-action peuvent également : 1° produire et diffuser des créations théâtrales émanant du cadre professionnel de la compagnie pour autant qu'elles soient en relation avec la mission principale visée au § 1er, 2°;2° assurer des missions de représentation, de promotion de recherche, de formation, de coordination aux niveaux national, européen et international par le biais d'une structure de coordination.
Art. 3.Des conditions particulières en matière de subventions, de conventions et de contrats-programmes Le montant minimal de l'aide ponctuelle attribuée à une compagnie de théâtre-action reconnue en vertu du décret est de 2.000,00 EUR. Le montant maximal de cette aide est de 200.000,00 EUR. Le montant minimal de la subvention annuelle attribuée dans le cadre d'une convention de deux ou quatre ans à une compagnie de théâtre-action reconnue en vertu du Décret est de 10.000,00 EUR. Le montant maximal de cette subvention est de 500.000,00 EUR. Le montant minimal de la subvention annuelle attribuée dans le cadre d'un contrat-programme à une compagnie de théâtre-action reconnue en vertu du décret est de 100.000,00 EUR. Le montant maximal de cette subvention est de 10.000.000,00 EUR. Le montant minimal et maximal de l'aide ponctuelle, de la convention et du contrat-programme déterminé aux alinéas 1er à 3 sera indexé annuellement en janvier par référence au taux de croissance du budget des dépenses de la Communauté française avec l'indice de départ de janvier 2004.
Art. 4.Modalités de liquidation des subventions La liquidation des subventions s'effectuera en deux tranches, la première de 75 %, la seconde, de 25 %. La liquidation de la première tranche s'effectuera de telle sorte qu'elle soit à disposition du bénéficiaire avant la fin du quatrième mois de l'exercice budgétaire en cours, pour autant que les documents requis soient parvenus à l'administration avant le 31 décembre de l'exercice écoulé.
Art. 5.Examen de la demande d'aides financières par l'Administration Pour appliquer les critères énumérés aux articles 49, 54 et 64 du décret à l'analyse d'une demande d'aides financières présentée par une compagnie de théâtre-action, l'Administration prend en considération la nature et les spécificités des missions telles que décrites à l'article 2.
Art. 6.Dispositions transitoires Dans l'attente des décisions sur les demandes de convention et de contrat-programme, les compagnies de théâtre-action déjà subventionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et de l'arrêté pris en exécution de l'article 67, § 2, du décret continuent de bénéficier du montant attribué en 2004.
Art. 7.Exécutoire La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 mars 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre en charge de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN