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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 juin 2004
publié le 10 janvier 2005

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute francaise
numac
2004203835
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10/01/2005
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23/06/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de désignation, la durée des mandats et les indemnités de vacations des membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire, notamment l'article 1er, § 2, l'article 3 et l'article 5;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2004;

Considérant qu'il s'agit d'un cas d'urgence;

Que le décret qui sert de fondement à l'arrêté entre en vigueur le 1er juin 2004;

Que les membres du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire doivent être désignés pour le 22 août 2004 au plus tard, date à laquelle débute la première session des épreuves du troisième degré de l'enseignement secondaire général;

Que les dispositions du présent arrêté concernent les mesures d'exécution indispensables à l'organisation des sessions d'examens 2005-2006 de la première et deuxième section du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire.

Vu l'avis n° 37.391/2 du Conseil d'Etat donné le 17 juin 2004 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le siège des deux sections du jury est situé boulevard Pachéco n° 19, boîte 0, à 1010 Bruxelles.

Le jury peut cependant organiser des examens en dehors de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale si les nécessités l'exigent.

Un secrétariat permanent est établi au siège du jury.

Art. 2.Le président et les deux présidents de section visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du 12 mai 2004 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire sont désignés pour une période de six années par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.

Les secrétaires, les secrétaires adjoints de chaque section et les membres permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret précité sont mis en congé pour mission par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions. Durant ce mandat, les secrétaires et les secrétaires adjoints sont de plein droit membres de la section concernée.

Les membres non-permanents visés à l'article 3, alinéa 1er, 2°, du décret précité sont désignés pour une période de deux années, renouvelable, par le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions.

Art. 3.Par journée de séance telle que visée à l'article 5 du décret du 12 mai 2004 précité, les indemnités de vacation sont fixées comme suit : 1° Pour le président et les présidents de section : 5,60 EUR;2° Pour les secrétaires et les secrétaires adjoints : 5,00 EUR;3° Pour les membres : 4,00 EUR. Si la durée de six heures n'est pas atteinte, les indemnités de vacation sont respectivement réduites à 4,50 EUR, 3,50 EUR et 3 EUR. Si, au contraire, cette durée est dépassée, il est alloué par heure supplémentaire 1,15 EUR au président et aux présidents de section, 1,00 EUR aux secrétaires et aux secrétaires adjoints et 0,75 EUR aux membres.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres mis en disponibilité pour convenance personnelle précédant la retraite.

Art. 4.L'article 1er, § 2, l'article 2, 4 et 5, l'article 6, alinéa 2 et 3 et l'article 10 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 juin 1989 portant organisation du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire sont abrogés.

Art. 5.Les articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 31 décembre 1997 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (première section : enseignement secondaire du deuxième degré général, technique de transition et de qualification, artistique de transition et de qualification professionnel) sont abrogés.

Art. 6.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (deuxième section : enseignement secondaire supérieur général) sont abrogés.

Art. 7.Les articles 1er et 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 14 septembre 1989 fixant les modalités des examens, l'organisation et le fonctionnement du jury de la Communauté française de l'enseignement secondaire (troisième section : enseignements secondaires supérieurs technique, artistique et professionnel) sont abrogés.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la signature.

Art. 9.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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