publié le 08 septembre 2004
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités relatives au fonds d'aide à la création radiophonique
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités relatives au fonds d'aide à la création radiophonique
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française, tel que modifié;
Vu le décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, notamment l'article 162, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 2 septembre 2003;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel donné le 8 octobre 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 31 mars 2004;
Vu l'avis n° 36.994/4 du Conseil d'Etat donné le 17 mai 2004, en application de l'article 84, 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre des Arts, des Lettres et de l'Audiovisuel;
Après délibération du 9 juin 2004, Arrête :
Article 1er.Il est créé une Commission consultative de la création radiophonique, ci-après dénommée la Commission, chargée de soumettre au Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions un avis sur les projets d'émissions de création radiophonique soumis dans le but d'obtenir une intervention du fonds d'aide à la création radiophonique.
Art. 2.La Commission est composée de huit membres désignés par le Gouvernement. Leur mandat est d'une durée de 4 ans renouvelable une fois. Le Gouvernement désigne un président et un vice-président au sein de la Commission. Les 8 membres de la Commission sont désignés dans le respect de la loi du 16 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1973 pub. 15/06/2011 numac 2011000326 source service public federal interieur Loi garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer garantissant la protection des tendances philosophiques et idéologiques.
Les membres sont choisis parmi les personnes appartenant à une des catégories suivantes : Les sociétés d'auteurs;
Les associations d'éducation permanente, actives dans le domaine de l'audiovisuel;
Les enseignants en arts de la diffusion et en communication;
Les professions audiovisuelles en général; les services privés de radiodiffusion sonore.
Chacune des catégories visées ci-dessus compte au moins un membre dans la Commission. En outre, le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française est membre de droit avec une voix délibérative.
Il peut se faire remplacer.
Le Gouvernement désigne huit suppléants, parmi les mêmes catégories.
Les suppléants sont convoqués pour remplacer tout membre dans l'impossibilité de siéger à une réunion de la Commission.
Deux délégués du Gouvernement assistent aux travaux de la Commission avec voix consultative.
Le secrétariat de la Commission est assuré par le service général de l'audiovisuel et des multimédias du Ministère de la Communauté française.
Art. 3.Lorsqu'il sait en sa personne la possibilité de voir naître un conflit d'intérêts avec l'objet soumis à la délibération de la Commission, le membre concerné s'abstient des débats et de la délibération. Le non-respect de cette mesure justifie la révocation d'un membre par le Gouvernement.
Art. 4.En cas de démission ou de révocation d'un membre, le Gouvernement pourvoit à son remplacement dans les six mois.
Art. 5.La Commission se réunit au moins deux fois par an.
Elle ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 6.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et fixe le mode de présentation des projets qui lui sont adressés. Le règlement d'ordre intérieur fixe notamment les principes méthodologiques et les critères généraux d'appréciation des projets d'émissions radiophoniques. Le règlement d'ordre intérieur devra permettre l'insertion de notes de minorités dans les avis de la Commission.
Ce règlement est approuvé par le Gouvernement.
Art. 7.Les projets d'émissions de création radiophonique sont adressés à la Commission en quinze exemplaires.
La Commission prend en considération les projets qui sont produits par des services privés de radiodiffusion sonore ou des producteurs auteurs de projets indépendants, résidant ou bénéficiant d'un établissement stable en Communauté française.
Pour l'application du présent article, on entend par "producteur auteur de projet indépendant" : toute personne physique n'étant pas membre du personnel de la RTBF ou d'un réseau autorisé en vertu des articles 103 ou 109 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion lorsqu'elle agit dans le cadre de ses fonctions de membre du personnel de ces institutions, ou toute personne morale juridiquement distincte d'un éditeur de services et non contrôlée directement ou indirectement par la RTBF ou par une radio en réseau tel que cité ci-dessus.
Ces projets doivent mettre en valeur le patrimoine culturel ou artistique de la Communauté française.
La Commission apprécie les projets en tenant compte des différents éléments suivants : du caractère original; de la qualité de l'écriture radiophonique dans tous les domaines d'intérêt culturel et notamment l'information, la fiction et la musique ainsi que l'éducation permanente; du nombre d'éditeurs s'engageant à diffuser le projet, ainsi que du nombre de diffusions et du créneau horaire que ceux-ci proposent.
Le demandeur joint à sa demande un projet de budget de production et un plan de diffusion de l'émission en projet, comprenant l'engagement d'au moins un service privé de radiodiffusion sonore de la Communauté française d'assurer la première diffusion de l'émission.
Art. 8.Après avis de la Commission, le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions désigne les projets d'émissions de création radiophonique à soutenir et fixe les montants attribués à chacun d'eux. Le montant total des aides octroyées à un même auteur de projet et/ou service privé ne peut excéder 100.000 euros sur une période de trois ans.
La décision du Ministre est prise sur la base des éléments d'appréciation visés à l'article 7. Les projets soutenus doivent être diffusés dans les six mois qui suivent le processus de mise en liquidation des fonds.
Art. 9.Les modalités de paiement des aides octroyées aux projets d'émissions de création radiophonique sont les suivantes : une première tranche représentant 75 % de l'aide est liquidée dans un délai de 4 semaines qui suit l'engagement comptable; le solde est liquidé sur présentation des comptes de production et du produit fini pour les émissions.
Art. 10.La Commission produit annuellement un rapport d'activités qui présente une synthèse des avis rendus et des projets qui ont été soutenus. Ce rapport est remis au Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions ainsi qu'au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. Ce rapport est disponible au public.
Art. 11.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 décembre 1991 fixant les modalités relatives au Fonds d'aide à la création radiophonique, modifié par l'arrêté du 5 février 1999 est abrogé.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 13.Le Ministre ayant l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 juin 2004.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre des Arts et des Lettres et de l'Audiovisuel, O. CHASTEL