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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 janvier 2004
publié le 26 mai 2004

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice

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ministere de la communaute francaise
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2004200828
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26/05/2004
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 JANVIER 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement du 14 juin 1993 et du 30 mars 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2003;

Vu la concertation avec les représentants des pouvoirs organisateurs;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;

Vu l'avis 36.348/2 du Conseil d'Etat donné le 19 janvier 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif du 15 mars 1993 fixant les obligations de concertation entre établissements de même caractère dans l'enseignement secondaire de plein exercice est complété par les alinéas suivants : « A la demande d'un comité de concertation, le Ministre peut autoriser deux ou plusieurs conseils de zone relevant de ce comité et appartenant à une même province à exercer en commun les compétences visées au chapitre III. Dans ce cas, par dérogation à l'alinéa 1er, les conseils de zone réunis élisent un président. De plus, pour chacune des zones dont n'est pas issu le président, les conseils de zone réunis élisent un vice-président. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 janvier 2004.

Art. 3.Le Ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 janvier 2004.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE

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