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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 mars 2003
publié le 27 juin 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance

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ministere de la communaute francaise
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2003029313
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27/06/2003
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20/03/2003
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. », notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 16 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 17 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique du 17 juillet 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 13 septembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 14 novembre 2002;

Vu le protocole n° 272 du Comité de négociation du Secteur XVII du 29 novembre 2002;

Vu la délibération du Gouvernement du 16 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 34.787/4 du Conseil d'Etat donné le 3 mars 2003 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il convient d'adapter sans attendre le statut administratif et pécuniaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance aux nouvelles dispositions du décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. »;

Sur la proposition du Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports et du Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E.;

Vu la délibération du Gouvernement du 20 mars 2003, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.L'article 3 doit se lire comme suit : «

Art. 3.Le Conseil d'administration nomme et promeut le personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. »

Art. 2.Aux articles 10, 12, 15 et 23 du même arrêté, les occurrences du mot « Bureau » sont remplacées par les mots « Conseil d'administration ».

Art. 3.Un article 10bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 10bis . Pour ce qui concerne les agents du niveau 1, l'article 18 doit se lire comme suit : «

Article 18.Pour être admis au stage, tout lauréat d'un concours de recrutement organisé par Selor doit avoir fait l'objet d'un avis motivé du jury externe visé au Chapitre IIter .

Le jury externe entend les 15 premiers lauréats d'un concours de recrutement organisé par le Selor intéressés par l'emploi à conférer.

Il effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum. Cette présélection est soumise au Conseil d'administration.

Si le Conseil d'administration s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision.

Préalablement à son admission au stage, le lauréat est informé par le Collège de stage des conditions générales du déroulement du stage, des possibilités d'affectation et de carrière. Il est admis au stage dans le grade pour lequel il a été déclaré lauréat et pour lequel il remplit les conditions de nomination. »

Art. 4.Un article 15bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Art. 15bis . Pour ce qui concerne la nomination par promotion au niveau 1 et au grade le plus élevé du niveau 2+, à l'exception de la nomination par promotion au grade de premier gradué, catégorie « spécialisé », groupe de qualification 3, l'article 38 doit se lire comme suit : «

Article 38.§ 1er. Le jury externe visé au Chapitre IIter rend un avis préalable et motivé au Conseil de direction sur les candidats à une nomination par promotion par avancement de grade, par changement de grade ou par changement de catégorie. Le jury effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum.

Si le Conseil de direction s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision. § 2. Dans le cadre d'une promotion par accession au niveau 1, le jury externe visé au § 1er rend un avis motivé au Conseil de direction sur l'affectation des agents.

Si le Conseil de direction s'écarte de la proposition d'affectation du jury externe, il motive sa décision. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 sont rappelées à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. § 4. Préalablement à une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir selon une des procédures visées au §§ 1er et 2, le Conseil d'administration décide, si eu égard aux besoins du service, un profil de fonction doit correspondre à l'emploi considéré.

Lorsqu'il est requis, le profil de fonction est établi par le Conseil de direction.

Il est porté à la connaissance des agents lors de l'appel aux candidats. »

Art. 5.Un Chapitre IIbis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Chapitre IIbis - De l'engagement contractuel Art. 34bis . Dans le cadre d'un engagement contractuel au niveau 1, le jury externe, visé au Chapitre IIter rend un avis motivé sur les candidats au Conseil d'administration.

Le jury effectue une présélection, le cas échéant, par groupe de cinq candidats au maximum.

Si le Conseil d'administration s'écarte de la proposition de classement du jury externe, il entend au moins tous les candidats mieux classés que le candidat qu'il propose et motive sa décision. »

Art. 6.Un Chapitre IIter rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté : « Chapitre IIter - Du jury externe Art. 34ter . Un jury externe est institué au sein de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Ce jury externe est composé de trois personnalités particulièrement qualifiées en raison de leurs compétences dans les matières pour lesquelles le recrutement est effectué. Ces trois personnalités sont désignées par le Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

Le supérieur hiérarchique sous l'autorité duquel le candidat exercera ses fonctions à l'Office de la Naissance et de l'Enfance fait également partie du jury externe avec voix consultative.

Le jury externe ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents.

Art. 34quater . § 1er. Il est alloué aux membres du jury externe une indemnité de présence de 60 euros. § 2. Le montant de l'indemnité visé au paragraphe 1er est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public, modifié par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01. »

Art. 7.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mars 2003.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET

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