publié le 17 juillet 2003
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française notamment les articles 4, 8 et 9;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 octobre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2003;
Vu l'avis du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre qui a l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 1998 relatif à l'organisation des cours ainsi qu'à l'admission et à la régularité des élèves de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, est modifié comme suit : - au point 2° dans le domaine de la musique, b. formation instrumentale, instruments classiques pour les spécialités suivantes, les mots « guitare et guitare d'accompagnement » sont remplacés par le mot « guitare ».
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité est modifié comme suit : - un littera n est ajouté, il est libellé comme suit : « n. guitare d'accompagnement ».
Art. 3.A l'article 5, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, un point e. est ajouté, il est libellé comme suit : « e. les cours de chant d'ensemble ».
Art. 4.A l'annexe n° 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, les modifications suivantes sont apportées : a) au 2°, Domaine de la musique, Instruments classiques (diverses spécialités), sous l' intitulé 4°, Filière de transition, dans la colonne Structure et horaire des cours, les mots « 5 années, à raison de 1 à 2 périodes/ semaine » sont remplacés par les mots « 5 à 7 années, à raison de 1 à 2 périodes/semaine »;b) au 2°, Domaine de la musique, Instruments classiques (diverses spécialités), sous l'intitulé 4°, Filière de transition, dans la colonne Ages requis et conditions d'admission, un quatrième alinéa est ajouté, il est libellé comme suit : « La sixième année de transition est accessible aux élèves âgés de 16 ans au moins, qui ont fréquenté effectivement 5 années de cours de transition en formation instrumentale dans la même discipline et qui ont obtenu le diplôme afférent à ces études.A partir de la 6ième année, les élèves doivent fréquenter au moins deux périodes de cours complémentaires »; c) au 4°, Domaine de la danse, danse classique, sous l' intitulé 4°, Filière de transition, dans la colonne Ages requis et conditions d'admission, un quatrième alinéa est ajouté il est libellé comme suit : « le nombre total de périodes de cours suivies par les élèves, dans le domaine de la danse, ne peut être inférieur à 5 périodes en première et en deuxième année, ce nombre ne peut être inférieur à 7 périodes à partir de la troisième année »;d) au 4°, Domaine de la danse, danse contemporaine, sous l' intitulé 4°, Filière de transition, dans la colonne Ages requis et conditions d'admission, un troisième alinéa est ajouté il est libellé comme suit : « le nombre total de périodes de cours suivies par les élèves, dans le domaine de la danse, ne peut être inférieur à 5 périodes en première et en deuxième année, ce nombre ne peut être inférieur à 7 périodes à partir de la troisième année ».e) au 4°, Domaine de la danse, danse jazz, sous l' intitulé 3°, Filière de transition, dans la colonne Ages requis et conditions d'admission, un troisième alinéa est ajouté il est libellé comme suit : « le nombre total de périodes de cours suivies par les élèves, dans le domaine de la danse, ne peut être inférieur à 5 périodes en première et en deuxième année, ce nombre ne peut être inférieur à 7 périodes à partir de la troisième année ».
Art. 5.A l'annexe N°2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française précité, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1.Domaine des arts plastiques, visuels et de l'espace, sous l'intitulé cours d'histoire de l'art et esthétique, dans la colonne Structure et horaire des cours, les mots « 6 à 8 années, à raison de 1 ou 2 périodes/semaine » sont remplacés par les mots « 6 à 8 années, à raison de 1 à 3 périodes/semaine »; b) au 2.Domaine de la musique, il y a lieu d'ajouter un cours complémentaire intitulé comme suit : « guitare d'accompagnement »; - dans la colonne Structure et horaire des cours, les informations suivantes sont mentionnées : « 1 à 8 années, à raison d'1 à 2 périodes/semaine »; - dans la colonne Ages requis et conditions d'admission les obligations suivantes sont mentionnées : « Accessible aux élèves soit : inscrits au cours de base ou ayant terminé leurs études de formation musicale, instrumentale ou vocale en filières de qualification ou de transition; soit : dispensés de fréquenter les cours de base par le Conseil de classe et d'admission »; - dans la colonne Objectifs poursuivis, les indications suivantes sont mentionnées : « Initier et former progressivement aux techniques d'accompagnement utilisées dans les musiques non classiques (chanson, swing, picking, ...). Les cours veilleront à donner à l'élève les outils pratiques et théoriques lui permettant une démarche personnelle autonome ».
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003.
Bruxelles, le 20 mars 2003.
La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS