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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 novembre 2002
publié le 17 avril 2003

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2003029045
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17/04/2003
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22/11/2002
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles des ajustements des dotations de périodes dans l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 87;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 mars 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 13 mars 2002;

Vu le protocole du 28 mars 2002 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, siégeant conjointement;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 25 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.347/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Après délibération, Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique;

Arrête :

Article 1er.Définitions : a) Formation : par formation, on entend les unités de formation de régime 1, les formations courtes et sections de régime 2;b) Périodes de la formation : périodes mentionnées dans le dossier pédagogique de la formation;c) Périodes prévues : périodes déclarées par l'établissement pour l'année civile et le cours considérés;d) Périodes réelles : périodes déclarées et réellement utilisées, pour une formation ou pour l'expertise pédagogique et technique, par un établissement en fonction notamment des groupes organisés;e) Cas généraux : sont réputées cas généraux les périodes consacrées aux cours prévus au dossier pédagogique de la formation à l'exception de la part d'autonomie et des périodes consacrées à l'encadrement;f) Cas particuliers : sont réputées cas particuliers les périodes consacrées à l'encadrement, aux parts supplémentaires, au conseil des études et à l'expertise pédagogique et technique;g) Augmentations de la dotation d'un établissement : on entend par augmentations de la dotation d'un établissement les moyens supplémentaires ponctuels accordés à l'éta-blissement et ne provenant pas du mécanisme d'ajustement de dotation périodes de l'établissement et utilisés pour l'organisation de cours, à l'exception des périodes visées à l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale;h) Dotation de référence : dotation octroyée à l'établissement pour l'année qui précède l'année pour laquelle le calcul de la dotation est effectué.

Art. 2.- Interviennent dans le calcul de la dotation attribuée pour une année civile les formations dont le fonctionnement, total ou partiel, a été effectif durant l'avant-dernière année civile qui précède cette année civile.

Sont pris en compte pour l'ajustement de la dotation de périodes d'une année civile, les cours et les activités pédagogiques pour lesquels les documents administratifs utiles au calcul de l'ajustement, dont le modèle figure en annexe, sont parvenus à l'Administration de l'enseignement de promotion sociale dans un délai de 35 jours calendrier à compter de la date du premier dixième de l'organisation de la formation dans le cadre de laquelle ces cours et ces activités pédagogiques sont organisés.

Ce délai est porté à 35 jours à compter de la date d'émission des documents visés à l'alinéa 2, lorsque cette date est postérieure à la date du premier dixième visée à l'alinéa 2.

Art. 3.Pour établir la dotation de périodes d'un établissement, il est tenu compte : 1° du rapport entre le nombre total de périodes-élèves pondérées de l'avant-dernière année civile visée à l'article 2 générées par les périodes de la dotation de l'établissement, et le nombre total de périodes-élèves pondérées de référence.Cette pondération est calculée sur base de : a. un coefficient pédagogique dont la valeur est : i.1 pour les cours généraux, les cours techniques industriels et non-industriels, les cours spéciaux; les cours de psychopédagogie et méthodologie; ii. 1,6 pour les cours généraux de remise à niveau et de méthodologie spéciale, les cours techniques de méthodologie spéciale, et de travaux de laboratoire industriels et non-industriels, les cours de pratique professionnelle non industrielle, les cours techniques et de pratique professionnelle, les cours spéciaux de dactylographie; iii. 2,8 pour les cours de pratique professionnelle à caractère industriel, les cours de pratique professionnelle de nursing; b. un coefficient de niveau dont la valeur est : i.1 pour les cours organisés en périodes B; ii. 1,25 pour les cours organisés en périodes A; iii. 1,5 pour les cours organisés en périodes C; iv. 1,8 pour les cours organisés en périodes D; 2° d'un intervalle de neutralisation d'évolution de + 8 % et - 8 %;3° de la dotation globale disponible;4° du coefficient global visé à l'article 87, alinéa 10, du décret du 16 avril 1991 précité;

Art. 4.Les cours considérés dans cet article sont ceux qui sont indiqués dans les dossiers pédagogiques des formations de l'enseignement de promotion sociale.

Le nombre total de périodes-élèves pondérées d'un établissement générées par les périodes de sa dotation s'obtient comme suit : 1° Pour les cas généraux, on calcule, cours par cours, le nombre de périodes-élèves pondérées générées par les périodes prévues par l'établissement au cours de l'avant dernière année civile visée à l'article 2.2° Pour la part d'autonomie, par formation, on ajoute au nombre visé en 1° le nombre de périodes-élèves pondérées générées par les activités d'enseignement de part d'autonomie de la formation.La part d'autonomie se répartit au prorata des autres cours prévus au dossier pédagogique de la formation considérée. 3° Pour fixer la limitation aux périodes de la dotation de l'établissement, le nombre de périodes-élèves pondérées par formation visé en 2° est réduit en fonction des périodes de cette formation ne provenant pas de la dotation de périodes de l'établissement.Ces périodes-élèves pondérées organiques par formation sont totalisées pour l'ensemble des formations organisées par l'établissement pour l'année civile considérée. 4° Pour les cas particuliers, on ajoute au nombre de périodes-élèves pondérées de l'établissement visé en 3° les périodes-élèves pondérées générées par les périodes réelles organiques consacrées aux cas particuliers.Ces périodes-élèves pondérées sont déterminées sur la base du nombre moyen de périodes-élèves pondérées par période consacrées aux activités d'enseignement à l'exclusion des cas particuliers. 5° Pour effectuer la neutralisation des augmentations de la dotation de l'établissement, on réduit les périodes-élèves pondérées de l'établissement visées en 4° en fonction des augmentations de sa dotation.6° Pour effectuer les corrections pour dépassements, on réduit les périodes-élèves pondérées de l'établissement après neutralisation des augmentations de la dotation visées en 5° en fonction des périodes que l'établissement a utilisées au-delà de ses périodes utilisables.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 7, l'intervalle de neutralisation d'évolution visé à l'article 3, 2°, détermine l'évolution de la dotation de périodes d'un établissement, par rapport à sa dotation de référence, selon l'une des trois situations suivantes : 1° lorsque, comparées au nombre de périodes-élèves pondérées de référence, les périodes-élèves pondérées d'un établissement se situent dans l'intervalle de neutralisation d'évolution, sa dotation reste égale;2° lorsque, comparées au nombre de périodes-élèves pondérées de référence, les périodes-élèves pondérées d'un établissement se situent en-deçà de l'intervalle de neutralisation d'évolution, sa dotation est revue à la baisse;3° lorsque, comparées au nombre de périodes-élèves pondérées de référence, les périodes-élèves pondérées d'un établissement se situent au-delà de l'intervalle de neutralisation d'évolution, sa dotation est revue à la hausse, à condition que le mécanisme prévu au 2° dégage un disponible en périodes de dotation. § 2. Pour le calcul des dotations de périodes de l'année 2003, le nombre de périodes-élèves pondérées de référence de l'établissement est le nombre de périodes-élèves pondérées de l'année 2000.

Tant que le nombre de périodes-élèves pondérées calculé pour établir la dotation d'un établissement se situe dans l'intervalle de neutralisation d'évolution, le nombre de périodes-élèves pondérées de référence reste identique.

Quand le nombre de périodes-élèves pondérées calculé pour établir la dotation d'un établissement se situe en dehors de l'intervalle de neutralisation d'évolution, ce nombre devient le nombre de périodes-élèves pondérées de référence pour le calcul de la dotation suivante.

Art. 6.La dotation des établissements visés à l'article 5, § 1er, 2° est réduite d'un nombre de périodes équivalant au quart de cette dotation affecté de la valeur absolue du pourcentage de baisse. Cette valeur absolue est limitée à 50.

Le total des périodes perdues par les établissements visés à l'alinéa 1er est redistribué aux établissements répondant à la situation visée à l'article 5, § 1er, 3°.

Pour chaque établissement, la hausse de dotation est calculée au prorata des périodes-élèves pondérées qu'il a gagnées et du total des périodes-élèves pondérées gagnées par l'ensemble des établissements visés à l'article 5, § 1er, 3°.

Art. 7.La dotation globale disponible pour une année civile est comparée à la dotation globale de l'année civile précédente.

Le pourcentage de variation entre ces deux dotations globales est appliqué à la dotation calculée de chaque établissement.

Art. 8.- Pour l'année 2003, le nombre minimum d'élèves visés à l'article 87, alinéa 3, du décret du 16 avril 1991 précité, est fixé à 1.

Art. 9.L'article 6 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 juillet 1993 fixant les modalités de reconnaissance des capacités acquises en dehors de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 11.La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de promotion sociale et de la Recherche scientifique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française, La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale et de la Recherche scientifique, Mme F. DUPUIS

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