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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 octobre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
2002029566
pub.
29/11/2002
prom.
25/10/2002
ELI
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant une Ecole d'Administration publique en Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, notamment l'article 87, § 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 21 août 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 4 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 4 septembre 2001;

Vu le protocole n° 253 du Comité de Secteur XVII conclu le 7 décembre 2001;

Vu les avis des Conseils de direction donnés les 20 septembre 2001 (Office de la Naissance et de l'Enfance), 1er octobre 2001 (Commissariat général aux Relations internationales), 4 octobre 2001 (Service de Perception de la Redevance Radio-Télévision), 4 octobre 2001 (Ministère de la Communauté française);

Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance donné le 2 octobre 2001;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 33207/2, donné le 25 juin 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 24 octobre 2002, Arrête :

Article 1er.Il est créé au sein du Ministère de la Communauté française (Direction générale du Personnel et de la Fonction publique) une Ecole d'Administration publique en Communauté française, ci-après dénommée l'« Ecole ».

Art. 2.Les missions de l'Ecole sont : 1. La formation d'intégration à la carrière des stagiaires ou de tout membre du personnel entrant dans une des entités administratives visées à l'article 3;2. Organiser les formations continues des membres du personnel permettant notamment la mise à niveau dans l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement en charge et l'initiation à de nouvelles connaissances;3. Organiser les formations spécifiques préparant les agents aux examens de carrière;4. Délivrer des certifications fonctionnelles ou de carrière dans les matières définies par le Gouvernement;5. La formation en vue de l'obtention du brevet de management telle que définie par le Gouvernement.A cette fin, le Gouvernement assure la mise en réseau des formations organisées au sein des universités et des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française.

Lorsque l'Ecole organise les formations spécifiques nécessaires à l'exécution des missions de l'une des entités des Services du Gouvernement de la Communauté française ou d'un Organisme d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, elle veille à collaborer étroitement avec l'entité concernée dans la conception et la mise en oeuvre de la formation.

Art. 3.L'Ecole exerce les missions reprises aux points 1 à 4 de l'article 2 au profit des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Art. 4.La formation prévue au point 5 de l'article 2 n'est ouverte qu'aux personnes répondant aux conditions définies par le Gouvernement pour postuler à un mandat de fonctionnaire général ou qui y répondront à la date fixée dans l'appel aux candidats.

Art. 5.Le Gouvernement définit les programmes des formations visées à l'article 2. Il est assisté d'un Conseil de la Formation dont il fixe la composition, les missions et le fonctionnement.

Art. 6.Le Gouvernement définit l'organisation administrative de l'Ecole. Il en fixe notamment les normes en personnel.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2002.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

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