publié le 30 octobre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 DECEMBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant les modalités d'application des articles 9, 20, 37 et 51 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations, notamment les articles 9, 20, 37 et 51, Vu l'avis de la Commission consultative des Centres de Jeunes, donné le 7 novembre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 novembre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.931/4 donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Culture, du Budget, de la Fonction publique et des Sports, Arrête : CHAPITRE 1er. - Des procédures de reconnaissance des associations, d'agrément de leurs plans d'action, d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers (politique socioculturelle d'égalité des chances, partenariat et décentralisation), ci-après dénommés dispositifs particuliers, visés respectivement aux articles 16, 17 et 18 du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions de reconnaissance et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes et leurs fédérations, ci-après dénommé le décret, de renouvellement de ces agréments et de qualification des animateurs coordonnateurs. Section 1re. - De la procédure relative aux demandes de
reconnaissance, d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de celui-ci dans le cadre des dispositifs particuliers
Article 1er.L'association introduit la demande auprès du Service de la Jeunesse de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommé le Service de la Jeunesse, selon les modalités qu'il lui communique et y joint tous documents utiles la justifiant.
Art. 2.L'association utilise à cette fin les formules-types qui lui sont fournies gratuitement par le Service de la Jeunesse qui les élabore et qui les soumet à l'avis de la Commission consultative des Maisons et Centres de Jeunes, ci-après dénommée la Commission.
Art. 3.L'association demande sa reconnaissance comme maison de jeunes ou centre de rencontres et d'hébergement ou centre d'information des jeunes ou fédération.
Art. 4.L'association, qui demande l'agrément de son plan d'action, le joint à sa demande. Il précise : 1° celui des trois niveaux d'agrément de plan d'action visés aux articles 10, 11 ou 14 du décret, ci-après dénommé niveau d'agrément, auquel elle estime pouvoir prétendre;2° le dispositif particulier dont elle souhaite éventuellement bénéficier.
Art. 5.Après réception d'une demande, le Service de la Jeunesse sollicite auprès de l'association les éléments d'information manquants pour que le dossier soit complètement constitué.
La demande est prise en considération à la date à laquelle le Service de la Jeunesse est en possession du dossier complètement constitué.
Le Service de la Jeunesse accuse alors sans délai réception formelle de la demande et informe l'association de la date de prise en considération de celle-ci.
Jusqu'à la prise de décision, l'association est tenue d'informer le Service de la Jeunesse de toute modification au dossier introduit qui les transmet au Service général de l'Inspection de la Direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française, ci-après dénommé l'Inspection, et la Commission.
Art. 6.Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, les demandes prises en considération avant le 1er septembre de cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse les transmet pour avis à l'Inspection et à la Commission.
Art. 7.Dès la réception d'une demande, la Commission la traite selon la procédure qu'elle définit dans son règlement d'ordre intérieur.
Elle désigne un membre siégeant avec voix délibérative qui est chargé de préparer l'avis de la Commission.
Le membre désigné est tenu de rencontrer et d'entendre les responsables de l'association au siège de celle-ci.
Art. 8.Dès qu'une demande est transmise pour avis à l'Inspection et la Commission, chacune pour sa part informe le Service de la Jeunesse et l'association, du nom de la personne chargée de préparer son avis.
De manière générale et permanente : 1° le Service de la Jeunesse informe l'Inspection et la Commission de tout élément de nature à leur permettre de préparer leurs avis;2° l'Inspection exerce sa mission en veillant à l'information du membre de la Commission chargé de préparer l'avis.
Art. 9.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse qui en transmet copie à la Commission au plus tard cinq jours ouvrables avant le 1er octobre.
Art. 10.Après réception de chaque avis de l'Inspection et au plus tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la Commission une proposition de décision relative aux demandes prises en considération avant le 1er septembre.
Au plus tard le 1er octobre, le Service de la Jeunesse communique à la Commission une note évaluant l'impact budgétaire des différentes demandes traitées.
Art. 11.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard cinq jours ouvrables avant la date à laquelle il est tenu de transmettre sa proposition de décision au membre du Gouvernement qui a la jeunesse dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre.
A défaut de respecter les délais dans lesquels la Commission est tenue de formuler et de communiquer ses avis, ceux-ci sont réputés conformes aux propositions du Service de la Jeunesse.
Art. 12.Le 30 novembre au plus tard, le Service de la Jeunesse communique au Ministre ses propositions de décisions relatives aux demandes traitées accompagnées des avis de l'Inspection et de la Commission.
Art. 13.La décision est prise par le Ministre et notifiée à l'association au plus tard le 31 décembre par le Service de la Jeunesse.
Art. 14.Les décisions prennent effet le 1er janvier qui suit leur date de notification.
Le Ministre peut fixer une autre date sur proposition de la Commission. Section 2. - De la procédure de renouvellement d'agrément des plans
d'action et d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers
Art. 15.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
Art. 16.Les associations doivent introduire les demandes entre le 1er et le 15 avril.
Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, les demandes prises en considération avant le 30 avril de cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie à l'Inspection et à la Commission.
Art. 17.Outre les éléments visés à l'article 4, la demande de renouvellement d'agrément comporte une évaluation du plan d'action échu et, si la demande porte sur le renouvellement de l'agrément dans le cadre d'un dispositif particulier, une évaluation de l'action qu'elle a développée dans ce cadre. Section 3. - De la procédure relative à la qualification des
animateurs coordonnateurs.
Art. 18.Les articles 1er, 2, 5, 7, 1er et 2e alinéas, sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
Art. 19.L'association, qui sollicite la qualification de son animateur coordonnateur, en précise le type de qualification sollicitée en vertu de l'article 37 du décret. Le Service de la Jeunesse communique le dossier complètement constitué, pour avis, à l'Inspection.
Art. 20.La Sous-Commission prend ses décisions dans les six mois qui suivent la prise en considération des demandes et au plus tard le 30 novembre pour les demandes prises en considération avant le 1er septembre de la même année. CHAPITRE 2. - Des procédures de reconnaissance des associations, d'agrément de leurs plans d'action et d'agrément de ceux-ci dans le cadre des dispositifs particuliers, mises en oeuvre en 2001 Section 1re. - Des procédures concernant les maisons de jeunes,
centres de rencontres et d'hébergement et centres d'information des jeunes
Art. 21.Les articles 1er à 5, 7, 1er et 2e alinéas, et 8 à 14 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
Art. 22.Les associations doivent introduire les demandes complètement constituées entre le 1er avril et le 31 mai.
Seules font l'objet d'une décision dans le courant d'une année civile, les demandes prises en considération avant le 31 mai de cette même année. Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie à l'Inspection et à la Commission. Section 2. - Des procédures relatives aux fédérations
Art. 23.Les articles 1er, 5, 7, 1er et 2e alinéas et 8 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
Art. 24.Les associations doivent introduire les demandes au plus tard le 14 mars.
Seules font l'objet d'une décision avant le 31 avril les demandes prises en considération avant le 14 mars.
Au plus tard à cette date, le Service de la Jeunesse en transmet copie à l'Inspection et à la Commission.
Art. 25.l'Inspection communique son avis au Service de la Jeunesse qui en transmet copie à la Commission.
Art. 26.Au plus tard le 5 mai, le Service de la Jeunesse communique à la Commission une proposition de décision relatives aux demandes prises en considération.
Art. 27.La Commission est tenue de formuler ses avis et de les communiquer au Service de la Jeunesse au plus tard le 5 mai.
Art. 28.Le Service de la Jeunesse communique au Ministre ses propositions de décisions accompagnées des avis de l'Inspection et de la Commission.
Art. 29.Le Ministre prend ses décisions qui sont notifiées aux associations par le Service de la Jeunesse au plus tard le 15 juin.
Ces décisions prennent effet au 1er janvier 2001. CHAPITRE 3. - De la procédure relative aux retrait de reconnaissance, modification de niveau ou retrait d'agrément d'un plan d'action et retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier durant leur application
Art. 30.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de l'Inspection, une proposition de retrait de reconnaissance, de modification de niveau ou de retrait d'agrément de plan d'action ou de retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier durant leur application, elle en informe l'association par recommandé et la soumet, accompagnée de l'avis de l'Inspection, pour avis à la Commission.
Les articles 7 et 8 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
La Commission est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de la Jeunesse, dans les trois mois suivant la réception de la proposition de celui-ci.
A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la proposition du Service de la Jeunesse.
Les décisions prennent effet à dater de leur notification par le Service de la Jeunesse à l'exception de celles relatives à des montées de niveau d'agrément de plan d'action qui prennent effet le 1er janvier suivant leur notification ou à une autre date que le Ministre peut fixer sur proposition de la Commission. CHAPITRE 4. - De la procédure relative à la suspension du droit à la subvention annuelle ordinaire
Art. 31.Lorsque le Service de la Jeunesse formule, après avis de l'Inspection, une proposition de suspension du droit à la subvention annuelle ordinaire, il adresse un courrier recommandé à l'association concernée l'informant qu'une procédure de suspension de son droit à la subvention est entreprise à son encontre et précisant quels critères de reconnaissance elle ne respecte plus.
Ce courrier précise, en outre, la date à laquelle la décision de suspension prendrait effet.
Il en informe simultanément la Commission.
Les articles 7 à 8 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
Art. 32.A dater de l'expédition de ce courrier, l'association dispose de quinze jours ouvrables pour transmettre au Service de la Jeunesse les éléments d'information qu'elle estime utiles.
Art. 33.A l'issue de ce délai, le Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour transmettre, le cas échéant, à la Commission une proposition de suspension du droit à la subvention ordinaire.
Art. 34.A dater de la réception de la proposition, la Commission dispose de trois mois au plus pour émettre son avis et le communiquer au Service de la Jeunesse.
A défaut de respecter ce délai, son avis est réputé conforme à la proposition du Service de la Jeunesse.
Art. 35.Le Service de la Jeunesse communique sa proposition au Ministre.
Art. 36.Le Ministre prend sa décision en déterminant le cas échéant la date d'effet et la durée de la suspension, et la communique au Service de la Jeunesse.
Art. 37.A dater de la réception de la décision, le Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour la notifier à l'association. CHAPITRE 5. - Des procédures de recours Section 1re. - Du recours contre une décision relative à une demande
de reconnaissance, d'agrément d'un plan d'action et d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier, à un retrait de reconnaissance, à une modification de niveau d'agrément de plan d'action, à un retrait d'agrément de plan d'action ou un retrait d'agrément de celui-ci dans le cadre d'un dispositif particulier durant leur application
Art. 38.A dater de la réception de la notification de la décision, l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.
Art. 39.Dès réception du recours, le Service de la Jeunesse : a) en transmet copie à l'Inspection et à la Commission qui chacune désigne son membre chargé d'examiner le recours;b) adresse à l'association un accusé de réception qui l'informe de la date de prise en considération de son recours.
Art. 40.Le membre de l'Inspection ou de la Commission appelé à préparer leurs avis relativement à un recours ne peut être celui qui a instruit la demande en première instance.
Art. 41.A dater de la réception du recours, l'Inspection dispose de quinze jours ouvrables pour communiquer son avis au Service de la Jeunesse.
Art. 42.A dater de la réception de l'avis de l'Inspection, le Service de la Jeunesse dispose de dix jours ouvrables pour soumettre à la Commission pour avis une proposition de décision.
La Commission : 1° avertit l'association de la date à laquelle son dossier est traité;2° peut l'entendre d'initiative et doit l'entendre si l'association en exprime la demande;3° peut inviter l'association à formuler ses observations par écrit. Elle est tenue de formuler son avis et de le communiquer au Service de la Jeunesse, dans les deux mois à dater de la réception de sa proposition.
A défaut de respecter ce délai, il est réputé être conforme à celle-ci.
Art. 43.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le Service de la Jeunesse dispose de sept jours ouvrables pour soumettre au Ministre pour décision sa proposition accompagnée des avis de l'Inspection et de la Commission.
Le Service de la Jeunesse informe simultanément l'association de la date et du contenu de la proposition soumise au Ministre.
A dater de la réception de la proposition, le Ministre dispose de dix jours ouvrables pour prendre sa décision et la communiquer au Service de la Jeunesse.
A dater de la réception de la décision du Ministre, le Service de la Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour la notifier à l'association. Section 2. - Du recours relatif à une décision concernant la
suspension du droit à la subvention ordinaire
Art. 44.Les articles 38 à 43 sont d'application aux procédures prévues dans la présente section.
Art. 45.Une décision confirmant une décision de suspension du droit à la subvention prend effet à la date à laquelle le Service de la Jeunesse a notifié cette même décision à l'association dans le cadre de la procédure initiale. Section 3. - Du recours relatif à une décision concernant la
qualification des animateurs coordonnateurs
Art. 46.A dater de la réception de la notification de la décision, l'association dispose de quinze jours ouvrables pour faire appel de la décision par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse.
Le Service de la Jeunesse communique sans délai le recours à la Commission, qui dispose de quinze jours ouvrables pour lui communiquer son avis, et à la Sous-Commission de Qualification.
Art. 47.A dater de la réception de l'avis de la Commission, le Service de la Jeunesse dispose de cinq jours ouvrables pour communiquer à la Sous-Commission de Qualification une proposition de décision, qui à dater de sa réception, dispose de deux mois pour statuer définitivement.
Si elle en exprime la demande, l'association peut être entendue par la Sous-Commission. Le Service de la Jeunesse notifie la décision à l'association. CHAPITRE 6. - Disposition finale
Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 49.Le Ministre de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2001.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse, R. DEMOTTE