publié le 23 août 2002
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 77, 78 et 96;
Vu le décret du 19 juillet 2001 relatif à l'organisation du premier degré de l'enseignement secondaire;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné, le 27 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 avril 2002;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;
Vu l'avis n° 33.386/2 du Conseil d'Etat donné le 4 juin 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans le règlement des études annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l'enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française, sont apportées les modifications suivantes : 1° au chapitre « De l'évaluation », section « De l'organisation des examens », troisième alinéa le deuxième tiret, est complété comme suit : « quels que soient les degrés et formes d'enseignement, l'examen de français peut durer quatre heures;». 2° aux mêmes chapitre et section, septième tiret, les termes « l'organisation des examens de repêchage ne concerne pas les élèves qui terminent la première année » sont remplacés par les termes « l'organisation des examens de repêchage ne concerne pas les élèves qui terminent la première année B ».3° au chapitre « De la certification » du même règlement, les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.Le ministre ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2002.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement secondaire et de l'Enseignement spécial, P. HAZETTE