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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 octobre 2001
publié le 20 novembre 2001

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales

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ministere de la communaute francaise
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2001029504
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20/11/2001
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25/10/2001
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 OCTOBRE 2001. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993, notamment les articles 13 et 96;

Vu le décret du 1er juillet 1982 créant le Commissariat général aux Relations internationales;

Vu l'accord de coopération du 21 novembre 1996 entre la Communauté française de Belgique et la Région wallonne relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de Relations internationales;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances communiqué le 9 juillet 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 21 août 2001;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 21 août 2001;

Vu le protocole n° 246 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 12 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Gouvernement de la Communauté française entend ouvrir deux nouvelles représentations diplomatiques à Varsovie et à Bucarest dès la rentrée et que, dans un souci de sécurité juridique, il s'impose que la procédure de désignation des nouveaux délégués intervienne sur la base de l'article 41 tel que modifié, l'actuel article 41 n'envisageant que le mouvement et non l'ouverture de nouveaux postes;

Vu l'avis 32.181/2/V du Conseil d'Etat donné le 5 septembre 2001, en application de l'article 84, al. 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre-Président, chargé des Relations internationales, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de la section 4 du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 - De l'ouverture de poste et du mouvement ».

Art. 2.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 41 : - § 1er : Par mouvement, il faut entendre le changement périodique d'affectation de poste des délégués, organisé tous les quatre ans; - Lors de chaque ouverture de poste et de chaque mouvement, un appel aux candidatures est lancé.

Il est ouvert à l'ensemble du personnel statutaire de la carrière extérieure du Commissariat général, aux délégués en activité de service à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition, aux membres du personnel statutaire de niveau 1 du Commissariat général, aux membres du personnel statutaire de niveau 1 de la Direction générale aux Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne ainsi qu'à toute personne disposant de connaissances particulières ou d'une expérience large de haut niveau au sens de l'article 2, § 1er, 4° de l'A.R.P.G. du 22 décembre 2000 et pouvant contribuer directement à assurer une promotion optimale de la Wallonie et de Bruxelles.

En cas de poste non pourvu par cette procédure, il sera fait appel aux lauréats d'un concours de recrutement ».

Art. 3.L'article 42 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 42 Le Conseil de Direction est chargé de l'examen des candidatures tant internes qu'externes au Commissariat général.

La désignation des délégués est arrêtée par le Gouvernement après concertation avec le Gouvernement de la Région wallonne.

Le nombre de personnes désignées en application de l'article 2, § 1er, 4° de l'A.R.P.G. du 22 décembre 2000 ne peut en aucun cas dépasser la moitié du nombre de postes existant au cadre du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général.

Le Commissaire général est chargé de la mise en oeuvre des décisions afférentes à l'ouverture de nouveaux postes et au mouvement ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Les Ministres ayant respectivement dans leurs compétences les Relations internationales et la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2001.

Pour le Gouvernement de la Communauté française : H. HASQUIN, Ministre-Président chargé des Relations internationales R. DEMOTTE, Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports

Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales Rapport au Gouvernement de la Communauté française Le 30 août dernier, le Gouvernement de la Communauté française a approuvé en seconde lecture le projet d'arrêté sous objet en demandant l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours.

L'avis 32.181/2/V a été donné le 5 septembre dernier.

Dans celui-ci, le Conseil d'Etat faisait essentiellement deux remarques : 1.Le recours à l'article 2, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux ne devrait pas être d'application.

Selon le Conseil d'Etat l'emploi systématique de cet article (qui vise l'engagement par contrat de travail de personnel hautement qualifié) pourrait être abusif et in fine contraire à la règle générale du recrutement statutaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000. 2. Il ne devrait pas être permis aux membres du personnel statutaire de niveau 1 de la Direction générale des Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne de participer au mouvement diplomatique étant donné que l'accord de coopération du 21 novembre 1996 relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de relations internationales n'a pas reçu l'assentiment des parlements respectifs. Il a été décidé de ne pas tenir compte de ces deux remarques pour les raisons suivantes. 1. Les objections formulées sur la possibilité de nommer certains délégués sur la base de l'article 2, § 1er, 4° de l'ARPG appellent des observations relevant du droit international, du droit comparé et du droit interne. S'agissant du droit international, il est constant qu'un Etat fixe, en toute liberté, les règles afférentes à la carrière de ses agents diplomatiques au sens large (soit le chef de la mission et les membres du personnel diplomatique de la mission). En effet, la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques conclue le 18 avril 1961 n'édicte, en cette matière, aucune obligation ou interdiction à charge des Etats. On observe, de ce fait, une grande diversité de règles en matière de carrière des agents diplomatiques. Il serait dès lors inexact de prétendre que les agents diplomatiques devraient, vu leurs fonctions, être des agents appartenant à telle ou telle catégorie de personnel et notamment à la catégorie du personnel statutaire.

Pour ce qui est du droit comparé, on se limitera à mentionner l'exemple de la France. La Constitution française dispose, en son article 13, que les ambassadeurs sont nommés en Conseil des ministres.

En vertu de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, un décret détermine, pour chaque administration, les "emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement" (article 25). Pour ce type d'emplois, les autorités françaises disposent d'une marge de manoeuvre totale et peuvent, comme le prévoit expressément la législation, nommer des personnes qui ne sont pas issues de l'administration. Au nombre de ces emplois figure notamment celui de chef titulaire de mission diplomatique ayant rang d'ambassadeur (décret n° 85-779 du 24 juillet 1985). Si la plupart des ambassadeurs de France sont des agents de carrière, il a déjà été fait application des dispositions précitées et des ambassadeurs non issus de l'administration ont dirigé des missions importantes.

Enfin, des considérations de droit interne doivent également être formulées.

Le rapport au Roi qui précède l'ARPG du 22 décembre 2000 met l'accent sur l'autonomie dont doivent pouvoir disposer les entités fédérées : "Tous les principes qui valent pour le personnel des services fédéraux ne doivent pas être également valables pour le personnel des Communautés et des Régions. En matière de fonction publique, l'autonomie des entités fédérées doit en effet être tout autant respectée (...). Le présent arrêté a pour principal objectif (...) de satisfaire une demande de certaines entités fédérées qui souhaitent disposer d'une plus grande marge (...) ". Rien n'oblige donc la Communauté française à s'aligner, pour la situation de ses agents diplomatiques, sur les règles qui prévalent au niveau fédéral. Il est donc indifférent que, par le passé, la Communauté ait ou non fait référence à la carrière diplomatique fédérale.

De plus, il ne faut pas perdre de vue que, suite aux réformes institutionnelles, les entités fédérées jouissent d'une autonomie importante, encore accrue par le nouvel ARPG. Dans le même ordre d'idées, le Gouvernement n'est pas tenu par la philosophie qui aurait présidé à la rédaction du précédent arrêté.

Soutenir le contraire reviendrait à soutenir qu'une fois pris, un arrêté ne pourrait plus faire l'objet de modifications, ni a fortiori d'une abrogation. Ceci étant, le Gouvernement n'entend pas bouleverser l'arrêté du 18 juin 1999. La modification qu'il introduit est limitée.

Elle est d'ailleurs limitée à un double titre : elle laisse d'une part subsister les autres modes de recrutement et limite, d'autre part, le nombre d'agents pouvant être nommés sur la base de l'article 2, § 1er, 4° de l'ARPG. Le Gouvernement tient d'ailleurs à souligner qu'il estime, lui aussi, qu'il ne faut recourir que de façon très limitée à la nouvelle possibilité prévue par l'ARPG en son article précité. A cet égard, on observera que le personnel visé par la modification ne représente qu'un très petit nombre de personnes par rapport au nombre d'agents relevant de la Communauté française (moins de 0,5 %).

D'autre part, il importe d'avoir à l'esprit que la modification envisagée se justifie par la nature très particulière des fonctions qui sont dévolues aux agents diplomatiques. Le Gouvernement doit pouvoir, à titre d'illustration, nommer des personnes bénéficiant d'une importante expérience acquise au sein d'organisations internationales évoluant dans des secteurs liés aux compétences de la Communauté française (OMC, UNESCO, UNICEF, OMS, Union européenne, etc...). Il est dès lors normal que, pour un secteur aussi particulier et aussi délicat que celui des relations extérieures, le Gouvernement puisse, dans des limites prédéfinies, disposer des outils (notamment en matière de nominations) qui lui permettent de mener ses relations extérieures comme il estime devoir le faire.

Enfin, aucune disposition de l'ARPG n'interdit explicitement ni implicitement au Gouvernement d'avoir recours, pour des fonctions de nature diplomatique, à l'article 2, § 1er, 4°. Pour rappel, lorsqu'elle s'est penchée sur le projet devenu l'ARPG du 22 décembre 2000, la section de législation du Conseil d'Etat n'a demandé au Roi ni d'omettre l'article 2, § 1er, 4° en question, ni de le modifier en mentionnant les fonctions qui seraient exclues de son champ d'application. Elle a seulement demandé au Roi de mentionner des exemples de fonctions. Pour rappel, le Roi cite : le personnel d'encadrement TIC, les fonctions de management et les fonctions GRH. Il cite ces fonctions à titre d'exemples, comme il le souligne lui-même et sans que ces exemples ne revêtent de caractère exhaustif.

S'agissant d'une exception à la règle générale de l'engagement statutaire, il est clair - sur ce point le Gouvernement rejoint parfaitement le Conseil d'Etat - que l'article en question ne permet pas un large recours au recrutement contractuel. Comme démontré ci-dessus, le Gouvernement n'a usé de la possibilité qui lui est offerte que dans des limites très strictes. 2. L'exclusion des agents de la DGRE de la Région wallonne semble, dans le processus de rapprochement des organes chargés des relations internationales en Communauté française et Région wallonne, peu envisageable.L'objection formulée par le Conseil d'Etat que l'accord de coopération du 21 novembre 1996 relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de relations internationales n'a toujours pas été approuvé est tout à fait justifiée. C'est pourquoi il convient de lancer, sans délai, les procédures d'assentiment à l'accord de coopération au sein des parlements respectifs.

En outre, dans un courrier adressé au Ministre-Président de la Communauté française par le Ministre-Président de la Région wallonne et daté du 6 septembre dernier, celui-ci rappelait que la participation financière de la Région wallonne dans l'ensemble des délégations de la Communauté française à l'étranger est de 50 %.

Le 10 octobre dernier, une réunion intercabinet des représentants des Ministres-Présidents et vice-Présidents de la Communauté française et de la Région wallonne a permis de dégager un accord. Il a ainsi été décidé que la nomination des délégués se fera dorénavant après concertation avec le Gouvernement wallon. Le texte du nouvel article 42 a été adapté en conséquence.

Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports, R. DEMOTTE

Annexe n° 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pecuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux relations internationales Royaume de Belgique Avis 32.181/2/V de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre des vacations, saisi par le Ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports de la Communauté française, le 3 septembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française "modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales", a donné le 5 septembre 2001 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

Le préambule s'exprime en ces termes : « Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Gouvernement de la Communauté française entend ouvrir deux nouvelles représentations diplomatiques à Varsovie et à Bucarest dès la rentrée et que, dans un souci de sécurité juridique, il s'impose que la procédure de désignation des nouveaux délégués intervienne sur la base de l'article 41 tel que modifié, l'actuel article 41 n'envisageant que le mouvement et non l'ouverture de nouveaux postes. ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Observation générale L'arrêté en projet apporte quelques modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales.

Ces modifications ont notamment pour objet d'une part, de compléter le statut de ce personnel en envisageant l'hypothèse de l'ouverture de nouveaux postes de représentation à l'étranger, l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999, précité, n'ayant pour objet que le mouvement des délégués, c'est-à-dire le changement périodique d'affectation de poste de ceux-ci et, d'autre part, d'ouvrir ces postes à l'étranger « ... aux membres du personnel statutaire de niveau 1 de la Direction générale aux Relations extérieures du Ministère de la Région wallonne ainsi qu'à toute personne disposant de connaissances particulières ou d'une expérience large de haut niveau au sens de l'article 2, § 1er, 4 de l'A.R.P.G. du 22 décembre 2000 et pouvant contribuer directement à assurer une promotion optimale de la Wallonie et de Bruxelles. » Cette dernière modification appelle les commentaires suivants : 1. En ce qui concerne la possibilité de faire appel, lors de chaque ouverture de poste et lors de chaque mouvement, à des membres du personnel statutaire de niveau 1 de la Direction générale aux Relations extérieures du ministère de la Région wallonne, l'arrêté en projet se fonde principalement sur un accord de coopération du 21 novembre 1996 intervenu entre la Communauté française et la Région wallonne relatif au rapprochement des administrations compétentes en matière de relations internationales. Dans son avis 28.877/4, donné le 26 avril 1999, au sujet d'un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999, précité, la section de législation avait déjà été amenée à prendre en considération cet accord de coopération. Elle avait conclu qu'un tel accord de coopération aurait dû faire l'objet de décrets d'assentiment tant de la Communauté française que de la Région wallonne et que, sans ces assentiments, il ne pouvait sortir ses effets au regard de l'article 92bis, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

La section de législation avait relevé : « En vertu des articles 23 et 24 du projet, les délégués de la carrière extérieure font l'objet de changements d'affectation de poste tous les quatre ans. Un appel aux candidatures est organisé et concerne à la fois les membres du personnel du C.G.R.I. et les membres du personnel statutaire de niveau 1 de la D.G.R.E. Les dispositions précitées déterminent les conditions de participation à cet appel tant pour les agents du C.G.R.I. que pour ceux de la D.G.R.E. et mettent en place un comité d'affectation regroupant des représentants du C.G.R.I. et de la D.G.R.E., chargé de l'examen des candidatures.

Les délégués seront désignés par le Gouvernement de la Communauté française.

Enfin, en vertu de l'article 33 du projet, les délégués conservent leur échelle barémique et bénéficient des indemnités liées à la fonction.

L'ensemble de ces dispositions a pour objet de régir, dans une certaine mesure, le statut administratif et pécuniaire des agents de la D.G.R.E Il n'appartient pas au Gouvernement de la Communauté française de prendre de manière autonome de telles dispositions.

A supposer que le Gouvernement veuille à nouveau se prévaloir de l'accord de coopération du 21 novembre 1996, il ressort clairement de l'article 8 de cet accord que les agents affectés dans un service commun restent soumis à leur statut d'origine.

En conséquence, ces dispositions du projet doivent être omises en tant qu'elles méconnaissent l'article 87, § 3, de la loi spéciale précitée, en vertu duquel chaque Communauté et chaque Région est compétente pour fixer les règles relatives au statut administratif et pécuniaire de son personnel. 2.3. En conséquence, les dispositions en projet examinées sub 2 doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre la Communauté française et la Région wallonne. En tant qu'il contient des règles statutaires relatives aux agents de la D.G.R.E. et lie, à ce titre, individuellement les Belges, cet accord doit être soumis à l'assentiment des Conseils de la Communauté française et de la Région wallonne. » Suite à cet avis, l'arrêté du 18 juin 1999, précité, a été revu afin d'éviter toute référence au personnel statutaire de niveau 1 de la Direction générale aux Relations extérieures du ministère de la Région wallonne.

Dès lors que l'intention de l'auteur du projet est à nouveau de faire référence à ce personnel dans le cadre de la mise en oeuvre du statut du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales, il est renvoyé aux observations précitées de l'avis 28.877/4, l'accord de coopération du 21 novembre 1996 n'ayant toujours pas fait l'objet de décrets d'assentiment. 2. L'article 41 en projet permet également d'engager des personnes sur une base contractuelle en appliquant l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent. Selon cette disposition, le recrutement statutaire constitue la règle, toutefois, des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail notamment aux fins de « ... pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter. » Dans le rapport au Roi accompagnant l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, il est dit : « ... afin de permettre aux services de faire appel, dans le cadre d'un recrutement axé sur les compétences particulières, à du personnel hautement qualifié dont la mission n'est pas à ce point particulière qu'elle puisse être rangée sous la notion "mission spécifique", il est proposé d'ajouter à l'article 2, § 1er, une quatrième possibilité d'exception. A titre de précision, il est possible, comme exemple de tâches qui requièrent des connaissances particulières ou une large expérience de haut niveau, de faire référence aux catégories suivantes de personnel : personnel d'encadrement TIC, fonctions de management et fonctions GRH. » De ces exemples, il n'apparaît pas que les fonctions touchant à la représentation diplomatique des entités fédérées soient concernées par cette exception. Bien que l'article 2, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, soit formulé d'une manière vague, il ne peut en aucun cas être interprété comme autorisant un large recours au recrutement contractuel, faute de quoi, il mettrait à mal les autres dispositions qui constituent les principes généraux de la fonction publique.

Cette hypothèse est donc une exception au recrutement statutaire qui doit continuer à s'interpréter de manière restrictive.

Comme le souligne, à juste titre, l'avis du Conseil de direction du Commissariat général aux Relations internationales donné le 20 juillet 2001, le recrutement de candidats externes, spécialistes de l'Etat ou de l'entité accréditaire (1), est en contradiction avec les articles 41 et 43 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juin 1999, précité, qui imposent le mouvement diplomatique, c'est-à-dire le changement d'affectation tous les quatre ans de sorte que "les diplomates communautaires, comme leurs collègues fédéraux, doivent être des généralistes et non des spécialistes d'un seul pays".

Les termes mêmes de l'arrêté du 18 juin 1999, précité, indiquent donc une volonté d'assurer aux délégués une expérience aussi diversifiée que possible en décidant de leurs nouvelles affectations tous les quatre ans et en ne les prolongeant pas dans le même poste Par ailleurs, tant le conseil de direction du Commissariat général aux relations internationales que les organisations syndicales ont mis en évidence dans leurs observations l'inadéquation de l'arrêté en projet avec la volonté qui a présidé à l'adoption de l'arrêté du 18 juin 1999, précité, de doter enfin les membres du personnel de la carrière extérieure du Commissariat général aux Relations internationales d'un régime statutaire, eu égard à la nature même des missions qui incombent à ce personnel.

Dès lors que ces missions de service public consistent en la représentation des intérêts de la Communauté française à l'étranger, il est de l'essence même de ces missions que les délégués puissent attester de qualifications spécifiques dans le domaine des relations internationales et de connaissances linguistiques pertinentes.

En conclusion, l'article 41, § 1er, alinéa 3, en projet ainsi que l'article 42, alinéa 3, en projet, doivent être fondamentalement revus.

La chambre était composée de : Mme M.L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Hanse, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme B. Vigneron, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme Franck, référendaire adjoint.

Le greffier, B. Vigneron.

Le président, M.-L. Willot-Thomas. (1) Dans la note au Gouvernement accompagnant l'arrêté en projet, le recours à l'article 2, § 1er, 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000, précité, est justifié comme suit : « A l'heure où les relations internationales revêtent une importance grandissante et sont étroitement liées aux politiques internes, il importe que le Gouvernement puisse recourir à des personnes extérieures à ses services présentant un profil particulièrement intéressant au regard des exigences particulières du poste à pourvoir. A titre d'illustrations, le Gouvernement doit pouvoir porter son choix sur un candidat externe ayant exercé de hautes fonctions au sein d'une ou plusieurs organisations internationales compétentes dans des domaines connexes à ceux de la Communauté française, ou encore sur un spécialiste de l'Etat ou de l'entité accréditaire. »

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