publié le 07 février 2001
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les Services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'emploi de personnes handicapées dans les Services du Gouvernement et dans certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment les articles 1er, 8 et 11;
Vu le décret du 1er juillet 1982 créant le Commissariat général aux Relations internationales;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), modifié par les décrets des 22 décembre 1983, 12 mars 1990, 26 juin 1992, 6 avril 1998 et 8 février 1999, notamment l'article 19, § 2;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, notamment l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 29 novembre 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et par la loi du 22 juillet 1993;
Vu le protocole n° 234 du Comité de Secteur XVII, conclu le 12 octobre 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 12 juillet 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 20 juillet 2000 réclamant communication de l'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 21 décembre 2000, Arrête :
Article 1er.Les Services du Gouvernement de la Communauté et les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française dont le personnel est soumis au statut des agents des Services du Gouvernement sont tenus d'occuper un nombre de personnes handicapées fixé à deux pour cent et demi des emplois prévus au cadre.
Art. 2.Les emplois dont le nombre est déterminé en application de l'article 1er sont uniquement accessibles aux personnes répondant à une des conditions suivantes : - être reconnu handicapé en application des dispositions légales, décrétales et réglementaires régissant la politique des handicapés; - avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %; - avoir été victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité d'au moins 30 %; - avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivrée par le greffe du tribunal compétent certifiant que le handicap ou l'incapacité est d'au moins 30 %; - avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %.
Art. 3.L'autorité compétente pour saisir le Secrétariat permanent au Recrutement d'une demande de recrutement précise dans sa demande, lorsque l'emploi est réservé à une personne handicapée, les qualifications, capacités et contraintes liées à cet emploi.
Pour chaque emploi, la personne handicapée doit réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.
Le Secrétaire permanent au Recrutement désigne le candidat qui, à son estime, a le meilleur profil pour occuper l'emploi.
Art. 4.Au sein de chaque service ou organisme visé à l'article 1er, l'autorité compétente organise l'accueil et la formation des personnes handicapées.
En ce qui concerne l'intégration professionnelle, notamment l'adaptation éventuelle du poste de travail des personnes handicapées, elle sollicite la collaboration des institutions compétentes en matière de politique des handicapés.
Le changement d'affectation, la mutation ou le transfert de la personne handicapée peut s'accompagner d'une consultation préalable du médecin du travail.
Lorsqu'une personne handicapée est candidate à un concours d'accession au niveau supérieur, ce concours et les formations préparatoires à la promotion sont adaptés aux contraintes liées à son handicap.
Art. 5.Aussi longtemps que le pourcentage d'occupation fixé à l'article 1er n'est pas atteint, cinq pour cent des nouveaux recrutements sont réservés à des personnes handicapées.
Art. 6.L'arrêté royal du 11 août 1972 stimulant l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 10 juin 1975, 18 juin 1976, 18 novembre 1982, 19 juillet 1985 et par la loi du 22 juillet 1993, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, W. TAMINIAUX