publié le 01 novembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des mesures d'application de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public - semaine volontaire de quatre jours - pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant des mesures d'application de la
loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/04/1995
pub.
17/04/2013
numac
2013000222
source
service public federal interieur
Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public - semaine volontaire de quatre jours - pour ce qui concerne les Services du Gouvernement de la Communauté française, le Commissariat général aux Relations internationales, l'Office de la Naissance et de l'Enfance et le Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, notamment l'article 10;
Vu le décret du 1er juillet 1982 créant un Commissariat général aux Relations internationales;
Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), modifié par le décret du 12 mars 1990;
Vu le décret du 1er décembre 1997 portant création du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 102;
Vu l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 30 mai 2000 portant exécution de l'article 14 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public;
Vu le protocole n° 237 du Comité de Secteur XVII, conclu le 12 octobre 2000;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 août 2000;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que la dernière convention sectorielle retient le principe de l'application de la semaine de quatre jours instaurée par la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public aux membres du personnel des services relevant du Comité de Secteur XVII;
Considérant que la loi susvisée produit actuellement ses effets vis-à-vis des seules mesures individuelles d'application de ladite loi en cours au 31 décembre 2000;
Considérant qu'il est nécessaire que, dès avant cette échéance, non seulement la présente réglementation ait été adoptée mais aussi que les procédures administratives requises aient été mises en oeuvre de manière à ce que les demandes qui seront formulées par les membres du personnel puissent faire l'objet de décisions définitives dans les délais requis;
Considérant qu'en conséquence, la présente réglementation doit être adoptée dans les meilleurs délais;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 26 octobre 2000, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif et occupés à temps plein dans les Services du Gouvernement, au Commissariat général aux Relations internationales, à l'Office de la Naissance et de l'Enfance et au Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française, à l'exception des titulaires d'un des grades repris ci-après au regard du service public auquel ils appartiennent : - Services du Gouvernement : grades de rang 12 ou d'un rang supérieur; - Commissariat général aux Relation internationales : grades de rang 12 ou d'un rang supérieur; - Office de la Naissance et de l'Enfance : grades de niveau 1; - Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française : grades de niveau 1 et membres du personnel auxquels la qualité d'agent de police judiciaire a été conférée.
Toutefois, le membre du personnel exclu du champ d'application du présent arrêté en vertu de l'alinéa 1er et qui en a fait la demande, peut être autorisé par l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de nomination au grade considéré, dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis, à bénéficier des dispositions du présent arrêté.
Le présent arrêté est également applicable aux membres du personnel contractuel engagés dans les mêmes services et occupés à temps plein à l'exception de ceux d'entre eux qui ont été engagés pour répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en application de l'article 2, alinéa 2, 1° de l'arrêté royal fixant les principes généraux.
Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er sont soumis aux dispositions de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public qui fixent le régime de la semaine volontaire de quatre jours.
Art. 3.La demande d'obtention du bénéfice de la semaine volontaire de quatre jours est remise par écrit et par la voie hiérarchique au Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou au fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel, au plus tard deux mois avant la date d'application du régime de la semaine volontaire de quatre jours, à moins que, à la demande de l'intéressé ou par voie d'instructions générales, ladite autorité accepte un délai plus court.
Elle porte sur une période qui se compte nécessairement en mois complets et prend cours le premier jour d'un mois.
Art. 4.Dans sa demande, le membre du personnel mentionne le jour ouvrable de la semaine pendant lequel il ne sera astreint à aucune prestation.
Le choix de ce jour est invariable pour l'ensemble de la période pour laquelle l'application de la mesure est demandée.
La circonstance que ce jour corresponde à un moment déterminé à un jour non ouvrable, notamment parce que ce jour est un jour de congé légal ou réglementaire, ne donne lieu à aucune compensation.
Le supérieur hiérarchique immédiat et le supérieur hiérarchique de rang 12 au moins peuvent formuler des objections quant au choix de ce jour.
Ces objections doivent être motivées et s'accompagner d'une proposition alternative.
Dans l'hypothèse de telles objections, la demande se complète des observations éventuelles de l'agent et, en tout cas, de son refus ou de son accord quant à la proposition alternative formulée.
Sans préjudice de l'application des mécanismes de subdélégations propres aux services publics concernés, la décision est prise par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française ou le fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public auquel appartient le membre du personnel concerné.
Art. 5.Le traitement du membre du personnel bénéficiant du régime de la semaine volontaire de quatre jours est calculé, sans préjudice de l'octroi du complément de traitement visé à l'article 8 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, selon les modalités fixées par l'article 24 du statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement.
Art. 6.§ 1er. Au cours de la période de semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel ne peut être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit, sauf pour raisons de santé. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un régime d'interruption de la carrière professionnelle.
Les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des prestations réduites en application de la réglementation qui leur est applicable, peuvent opter pour le régime de la semaine volontaire de quatre jours pendant une période de trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. La période de la semaine volontaire de quatre jours est temporairement interrompue lorsque le membre du personnel bénéficie d'une des absences suivantes : - congé de maternité; - congé parental; - congé pour motifs impérieux d'ordre familial; - congé pour présenter sa candidature aux élections des chambres législatives fédérales, des conseils régionaux et communautaires ou des conseils provinciaux; - congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse.
Cette interruption volontaire est sans effet sur l'application des dispositions légales relatives au préavis en matière de semaine volontaire de quatre jours.
Un membre du personnel absent en raison d'un des congés visés à l'alinéa 1er n'est plus soumis, pendant cette absence, aux dispositions de la semaine volontaire de quatre jours mais est soumis aux dispositions qui régissent le congé dont il bénéficie. En ce cas, le complément de traitement visé à l'article 5 du présent arrêté est réduit conformément à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française. § 3 La période de la semaine volontaire de quatre jours est temporairement interrompue lorsque le membre du personnel est soumis à un régime de prestations complètes de travail n'excédant pas 35 heures par semaine et répartissant les prestations hebdomadaires de travail sur quatre jours semaine au plus.
Art. 7.Pour l'application de l'article 9 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, le temps de travail libéré par l'application du présent arrêté est globalisé au niveau de chacun des services publics visés à l'article 1er.
Le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française et les fonctionnaires dirigeants des organismes d'intérêt public ou leur délégué, chacun pour ce qui concerne le service public qu'il dirige, déterminent selon les nécessités du service le niveau, le grade, la catégorie et le groupe de qualification de chaque emploi à pourvoir en application de la disposition légale visée à l'alinéa précédent.
Tout emploi attribué en vertu de la même disposition peut couvrir de manière continue toute mesure ultérieure d'application du régime de la semaine volontaire de quatre jours dans les limites du quota global de temps de travail libéré tel que visé à l'alinéa 1er.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, lorsque la masse salariale globale libérée en application de l'article 5 du présent arrêté devient inférieure au coût global de l'application du régime de la semaine volontaire de quatre jours, le membre du personnel engagé en application de l'article 9 de la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public ne peut l'être dans une fonction à laquelle correspond une échelle de traitement supérieure à la plus basse des échelles dont bénéficient les membres du personnel qu'il remplace.
Art. 8.L'article 102 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat est complété comme suit : « 13° pour semaine volontaire de quatre jours »
Art. 9.Dans l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'article 3, § 3, alinéa 2, la mention suivante est ajoutée : « 7° la semaine volontaire de quatre jours »;2° à l'article 6, alinéa 2, les mots « de semaine volontaire de quatre jours » sont insérés entre les mots « de départ anticipé mi-temps, » et « la durée »;3° à l'article 6bis, alinéa 4, les mots « ou de départ anticipé à mi-temps » sont remplacés par les mots « , de départ anticipé à mi-temps ou de semaine volontaire de quatre jours ».
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2000.
Art. 11.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre-Président, chargé des Relations internationales, H. HASQUIN Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enfance, chargé de l'Enseignement fondamental, de l'Accueil et des Missions confiées à l'O.N.E., J.-M. NOLLET Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, W. TAMINIAUX