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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 juin 2000
publié le 29 septembre 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale et 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
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2000029304
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29/09/2000
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21/06/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale et 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 25;

Vu le décret du 24 juin 1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation l'enseignement de promotion sociale, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 et par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 2000;

Vu les protocoles du Comité de secteur IX du 26 avril 2000 et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, du 26 avril 2000;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 30 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 7 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 2000;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11, § 2, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 septembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale, les alinéas 4 à 7, insérés par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, sont remplacés par les dispositions suivantes : « Leurs prestations hebdomadaires sont fixées à 35 heures.

Ils bénéficient de douze semaines de congé de vacances annuelles fixées comme suit : 1° vacances d'hiver : deux semaines englobant la Noël et le nouvel an;2° vacances de printemps : deux semaines correspondant avec les vacances en vigueur dans l'enseignement fondamental et secondaire;3° vacances d'été : six semaines comprises entre le 1er juillet et le 1er septembre, dont quatre semaines consécutives au moins;4° 10 jours répartis à leur convenance dans le respect des exigences du bon fonctionnement du secrétariat. Leur résidence administrative est celle de leur fonction d'origine.

Dans le cadre de leurs missions, ils ont droit à un libre parcours en 1re classe sur les réseaux des chemins de fer et des transports en commun. Ils ont droit au remboursement de frais de déplacements en véhicule personnel pour un maximum annuel de 4 000 kilomètres aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel de rang 12 du Ministère de la Communauté française. »

Art. 2.Dans l'article 2, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission de concertation et du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale, les mots « de collaborer à la préparation et au suivi des travaux » sont remplacés par les mots « de préparer et d'assurer le suivi des travaux ».

Art. 3.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et d'évaluer » sont insérés entre les mots « coordonner » et « les missions ».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un nouvel article 6bis rédigé comme suit : «

Art. 6bis.Le secrétariat établit son règlement d'ordre intérieur en concertation avec les Présidents et Vice-Présidents de la Commission et du Conseil. Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le Gouvernement. »

Art. 5.Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Jeunesse, de la Fonction publique et de l'Enseignement de promotion sociale, W. TAMINIAUX

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