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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 28 octobre 1999
publié le 25 janvier 2000

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant une cotisation à charge des prégardiennats et crèches subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance

source
ministere de la communaute francaise
numac
1999029708
pub.
25/01/2000
prom.
28/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/28/1999029708/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


28 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant une cotisation à charge des prégardiennats et crèches subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 mars 1983 de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.), notamment l'article 4, 4°, modifié par le décret du 12 mars 1990 et par le décret du 8 février 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à la réglementation générale des milieux d'accueil subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 14, alinéa 2;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 août 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'arrêté du 21 avril 1998 a cessé ses effets et qu'il convient de prolonger la cotisation à charge des prégardiennats et crèches, et de permettre aux milieux d'accueil d'atteindre l'équilibre financier et de garantir une accessibilité sociale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que les contributions des parents ou des tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches et prégardiennats n'appartiennent pas à ces services mais sont des ressources propres de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Enfance, Arrête :

Article 1er.Lorsque la contribution financière moyenne définie à l'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1993 de l'Exécutif de la Communauté française fixant la contribution des parents ou de tiers dans les frais de séjour des enfants dans les crèches, prégardiennats, maisons communales d'accueil de l'enfance et services de gardien(ne)s encadré(e)s subventionnés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance, dépasse FB 395 par jour et par enfant, une cotisation est perçue par l'Office de la Naissance et de l'Enfance à charge de la crèche ou du prégardiennat.

La cotisation maximale ne peut excéder 8 % du total des contributions financières perçues par la crèche ou le prégardiennat.

Art. 2.Un montant est prélevé sur le produit de la cotisation perçue par l'Office sur base de l'article 1 du présent arrêté, en vue de garantir à chaque crèche et prégardiennat une contribution financière moyenne, telle que définie à l'article 1er, de FB 285 par jour et par enfant.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999 et les cesse au 31 décembre 1999.

Art. 4.Notre Ministre de l'Enfance est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 octobre 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enfance, J.-M. NOLLET

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