publié le 06 novembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant et complétant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant et complétant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment les articles 10ter, 10quater et 10quinquies, telle que modifiée par le décret du 31 mai 1999 portant certaines réformes en matière d'enseignement supérieur;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 23 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 mai 1999;
Vu les protocoles d'accord du 12 mai 1999;
Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999;
Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, l'intitulé du chapitre A : « Du personnel des cours techniques supérieurs » est remplacé par l'intitulé suivant : « Du personnel de l'enseignement supérieur de type court ».
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, un chapitre Abis, libellé comme suit, est inséré après le chapitre A : « Chapitre Abis - Du personnel de l'enseignement supérieur de type long : Assistant : a) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré 415 b) porteur du titre visé sub a), du certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins 422 c) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré 340 d) porteur du titre requis visé sub c), du certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins 350 e) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau supérieur du 1er degré 245 f) porteur du titre requis visé sub e), du certificat d'aptitudes pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins 260 g) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degré, autre que celui visé sub a) 411 h) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degré, autre que celui visé sub c) 348 i) porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré, autre que celui visé sub e) 241 Chargé de cours : a) porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré 436 b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degré, autre que celui visé sub a) 415 » CHAPITRE II.- Dispositions modificatives
Art. 3.A Partir du 1er septembre2005, dans le Chapitre C « Du personnel des cours techniques secondaires inférieurs » de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, le texte de la rubrique « Chargés de cours généraux - Régime transitoire » est remplacé par le texte suivant : « Régime transitoire » a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle III/145.400 - 248.600 1/20 de 240 b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle iii/131.400 - 234.320 1/20 de 223 c) porteur du diplôme d'instituteur primaire qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197 660/20 de 216 d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400 - 197.660 1/20 de 206/3 e) porteur d'autres titres et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/109.400- 197.660 1/20 de 206/2 »
Art. 4.A partir du 1er septembre 2005, le chapitre E « Du personnel auxiliaire d'éducation » de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, est remplacé par le chapitre suivant : « CHAPITRE E. - Du personnel auxiliaire d'éducation Surveillant-éducateur : a) porteur du diplôme : - d'instituteur primaire; - d'institutrice gardienne; - d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur; - d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur; - de conseiller social; - d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classé au premier degré; - d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section « éducateurs spécialisés » organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court; - de candidat délibré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi; - du diplôme d'école technique supérieure du premier degré complété par le certificat de C.N.T.M. ou par le C.A.P. 1/36 de 216 b) porteur : - du diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré; - du certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur complété par le certificat de C.N.T.M. ou par le C.A.P.; - du diplôme d'école technique secondaire supérieure complété par le C.N.T.M. ou par le C.A.P.; 1/36 de 143/1 c) porteur du diplôme d'enseignement secondaire supérieur 1/36 de 020 Régime transitoire a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle II/9 7.400-185.420 1/36 de 144/1 b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'échelle I/97.400-173.900 1/36 de 104 Educateur économe : 1/36 de 153 Secrétaire de direction : 1/36 de 153
Art. 5.Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, les échelles de traitement 153, 241, 245, 348, 411 et 436 sont fixées comme suit : Echelle de la classe « 22 ans » Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 6.Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visé aux articles 3 et 4 du présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : a) pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;b) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;c) pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;d) pour la période du 1 septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;e) pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;f) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté; CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.
Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, J.-C. VAN CAUWENBERGHE