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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 juin 1999
publié le 14 octobre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la délivrance par l'enseignement de promotion sociale du diplôme et du grade d'ingénieur industriel visé à l'article 63 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029601
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14/10/1999
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21/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la délivrance par l'enseignement de promotion sociale du diplôme et du grade d'ingénieur industriel visé à l'article 63 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées par l'arrêté du Régent du 31 décembre 1949, notamment les articles 6, 9 et 10 modifiés par le décret du 16 avril 1991;

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 23, alinéa 2, inséré par le décret du 16 avril 1991;

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, modifié par les décrets des 19 juillet 1991, 4 février 1993, 5 juillet 1993, 27 octobre 1994, 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et24 juillet 1997, notamment les articles 63, 65, 70 et 74;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 3 novembre 1992 et par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 19 juillet 1993, 26 avril 1994, 10 avril 1995 et 5 janvier 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 1998 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission chargée d'établir la correspondance des titres et grades délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1 avec les titres et grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de type long de plein exercice;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1999 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel que modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de donner aux établissements autorisés à organiser l'enseignement supérieur de type long et de régime 1 dès l'année scolaire 1999-2000 ne permet plus de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 juin 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1 sanctionnées par un diplôme et un grade correspondant au diplôme et au grade d'ingénieur industriel délivré par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° « les diplômes et grade d'ingénieur industriel » : les diplôme et grade d'ingénieur industriel correspondant au diplôme et au grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice;3° « les activités d'enseignement » : les activités d'enseignement définies à l'article 2, 4°, à l'exception des points c et f, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 juin 1999 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long et de régime 1;4° « la Commission de concertation » : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 du décret;5° « un dossier pédagogique » : un dossier pédagogique d'une section tel que visé à l'article 8 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;6° « la commission » : la commission visée à l'article 63 du décret. CHAPITRE III. - Des modalités de capitalisation des sections et unités de formation constitutives des sections sanctionnées par les diplômes et grade d'ingénieur industriel

Art. 3.§ 1er : Les sections sanctionnées par les diplôme et grade d'ingénieur industriel sont obtenues par capitalisation : 1° d'un titre de gradué délivré par l'enseignement supérieur de type court de plein exercice ou par l'enseignement de promotion sociale à l'issue d'une section de l'enseignement supérieur de type court comportant au moins 1 200 périodes de cours ou d'un diplôme de candidatures d'ingénieur industriel ou civil;2° des attestations de réussite des unités de formation visées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 mai 1997 approuvant les dossiers de référence des unités de formation « Abstraction-chimie », « Abstraction-physique », « Abstraction-mathématiques », niveau enseignement supérieur de type court de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;3° des attestations de réussite d'unités de formation classées au niveau de l'enseignement supérieur de type long de régime 1 et comportant, au total, un minimum de 1 200 périodes; § 2. La capitalisation s'effectue à travers une section dont le document 8ter visé à l'article 11 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 18 novembre 1991 précité reprend : 1° à l'exception de l'unité de formation « épreuve intégrée », les unités constitutives d'une des sections, énumérées ci-après, approuvées par le Gouvernement sur avis conforme de la Commission de concertation, à savoir : a) gradué en électronique;b) gradué en électromécanique;c) gradué en chimie industrielle.2° les unités de formation visées au § 1er, 2° et 3°. CHAPITRE IV. - Des diplôme et grade d'ingénieur industriel

Art. 4.Les diplôme et grade d'ingénieur industriel sont délivrés à l'étudiant qui termine avec fruit une des sections visées à l'article 3 et dont le dossier pédagogique a été approuvé par le Gouvernement après que la correspondance avec le diplôme et le grade d'ingénieur industriel délivré par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice a été déterminée par la Commission.

Le titre d'études est libellé comme suit : « Diplôme d' ... », suivi de l'intitulé de la section tel qu'il figure au dossier pédagogique d'une des sections sanctionnées par le diplôme et le grade d'ingénieur industriel, suivi de « l'enseignement supérieur ... », suivi de la catégorie de l'enseignement supérieur de type long à laquelle appartient la section, suivi de « promotion sociale et de type long ».

Le titre mentionnera le nombre de périodes de la section et la référence à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française approuvant le dossier pédagogique concerné sur avis conforme de la Commission de concertation.

Art. 5.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions fixe les modèles des diplômes à l'issue d'une des sections visées à l'article 3. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de la Communauté française ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécutin du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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