publié le 02 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 5, alinéa 1er, 7, 9, alinéa 2 et 10;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 janvier 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 1999;
Vu le protocole du 1er mars 1999 du comité de secteur IX et du comité des services publics provinciaux et locaux section II, siégeant conjointement;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 1999 sur la demande d'avis à donner dans le délai d'un mois: Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "le décret" : le décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale;2° "l'inspection" : l'inspection visée à l'article 24, § 2, alinéa 2, 3°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;3° "le Conseil de coordination" : le Conseil visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 septembre 1998 créant le Conseil de coordination et les Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;4° "la Commission" : la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 précité. CHAPITRE II. - Du fonctionnement de la Commission
Art. 2.Les membres de la Commission visés à l'article 10 du décret sont convoqués, à l'initiative du Président, huit jours avant la réunion.
Les mandats des membres de la Commission sont gratuits.
Les frais de déplacement des membres de la Commission et les frais de fonctionnement de celle-ci, sont à charge du budget du Service général de l'enseignement de promotion sociale.
Pour le remboursement des frais de déplacement, les membres visés à l'article 10, § 2, 1° et 2° du décret sont assimilés au rang qu'ils occupent. Les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang 12.
Pour autant que cette notion leur soit applicable, les membres de la Commission sont considérés comme étant en activité de service lorsqu'ils siègent à la Commission.
Art. 3.La Commission se réunit dans le courant du mois de janvier pour établir la liste des thèmes généraux communs de formation visés à l'article 10, alinéa 1er, du décret, relatifs à l'organisation de la formation en cours de carrière de l'année civile suivante.
Dans les huit jours qui suivent cette réunion, le Président de la Commission transmet cette liste aux organisations syndicales représentées au sein du secteur IX, qui disposent de quinze jours, à dater de la réception de la liste, pour transmettre leur avis au Président de la Commission.
Chacune des organisations syndicales visées à l'alinéa 2 : 1° soit marque son accord sur la liste proposée par la Commission;2° soit propose, de manière motivée, une autre liste. La Commission se réunit dans les quinze jours qui suivent la réception des avis des organisations syndicales visés à l'alinéa 2, afin d'arrêter définitivement la liste reprenant les thèmes généraux communs de formation et de la soumettre à l'approbation du Gouvernement, au plus tard le 15 mars, conformément à l'article 10, alinéa 1er et du décret.
Lorsque la Commission arrête une liste différente de celle visée à l'alinéa 3, 2°, elle motive son choix auprès du Gouvernement et auprès de l'organisation syndicale concernée.
Art. 4.Le Gouvernement : 1° s'il approuve la liste visée à l'article 3, charge le Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance de la transmettre à la Commission, au Service général des Affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, au Conseil de coordination et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs visés à l'article 15, alinéa 2 du décret;2° s'il n'approuve pas la liste, invite la Commission à la modifier dans un délai de quinze jours.Passé ce délai, le Gouvernement la modifie et charge le Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance de la transmettre à la Commission, au Service général des Affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, au Conseil de coordination et aux organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs. CHAPITRE III. - De l'organisation des formations
Art. 5.Les traitements ou les subventions-traitements et autres frais afférents à l'organisation des formations sont imputés sur les crédits budgétaires affectés aux formations en cours de carrière.
Le volume de la charge attribuée aux formateurs vises à l'article 4, 1° du décret ne peut dépasser un cinquième de leurs prestations dans l'enseignement quand celles-ci correspondent à un temps plein. Conformément à l'article 9, alinéa 2, 2°, et alinéa 3, les formations s'inscrivant dans le cadre du décret sont organisées sur la base d'une convention établie selon le modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.
Un exemplaire de la convention visée à l'alinéa 3 doit parvenir, avant le début de la formation : 1° au Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance;2° au Président de la Commission;3° au Service d'inspection.
Art. 6.Pour les activités de formation organisées en application de l'article 9, alinéa 2, 1° et 2° du décret, le rapport de l'Inspection doit être adressé au Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance, au plus tard dans le courant du mois qui suit la fin de la formation en cours de carrière concernée.
En l'absence du rapport visé à l'alinéa 1er, ou en cas de dépassement du délai prévu, l'avis de l'inspection est réputé favorable.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions réglementaires en matière de sanction des études, l'attestation visée à l'article 7 du décret est délivrée suivant le modèle repris à l'annexe II du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Annexe I Convention établie dans le cadre de décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale Entre, d'une part : et, d'autre part : Il est convenu :
Article 1er.La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation dispensée dans le cadre de la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale.
Art. 2.Formation.
L'objet de la présente convention porte sur le projet de formation suivant : Type de formation proposée : thème général commun (1) thème spécifique (1) S'il s'agit d'un thèma général commun, préciser la correspondance avec un des thèmes généraux communs de formation approuvé par le Gouvernement de la Communauté française.
Intitulé de la formation / de l'unité de formation (1) : Objectifs de la formation / finalités de l'unité de formation (1) : Contenu de la formation / capacités terminales de l'unité de formation (2) : Art.3. Formateur(s) (2).
La formation visée à l'article 2 sera assurée par le(s) formateur(s) suivant(s) (Nom, coordonnées, qualifications et n° de compte bancaire) :
Art. 4.Public.
Description du public concerné : Nombre prévu de participants :
Art. 5.Horaire de la formation.
Durée prévue de la formation : du . . . . . au . . . . .
Horaire de la formation : en annexe.
Lieu(x) :
Art. 6.Coûts de la formation.
Frais de gestion et de secrétariat : (3) (exemple : téléphone, papier, timbres, photocopies, petit matériel, brochure d'informations,...) Formateur(s) : Rémunérations : Déplacements (4) : Hébergement (5) : Matériel didactique : Achat au location de matériel didactique (livres, publications, revues, vidéo, projection, informatique,...) à l'usage exclusif de la formation : Accueil : Frais de réception et de repas des agents formés et des formateurs : Locaux : Location de salle : Hébergement (6) : Diffusion de l'information : A l'exclusion de toute publication destinée à la vente, et avec un maximum de 5.000 FB. Total :
Art. 7.Disposition finale.
La présente convention entre en vigueur le . . . . . et se termine le . . . . .
Signatures : Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 portant exécution du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale. _______ Notes (1) Biffer la mention inutile.(2) Si le formateur est un(e) chargé(e) de cours, les prénom, nom et matricule suffisent.(3) Ces frais ne peuvent excéder 10 % des budgets alloués.(4) Pour le(s) formateur(s) utilisant son (leur) véhicule personnel : application du tarif SNCB, d'après le livre des distances légales.(5) Uniquement pour formateur(s) étranger(s) ou pour des stages résidentiels.(6) Uniquement pour les stages résidentiels. Annexe II Attestation délivrée dans le cadre de la formation en cours de carrière du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale (décret du 30 juin 1998) Nous certifions que Mlle, Mme, M. (1)f Domicilié(e) à :(C.P.) . . . . . (localité) . . . . . (Rue) . . . . . (n°)........ exerçant la fonction de : . . . . . dans l'établissement suivant : . . . . . (dénomination) . . . . . (rue, n°) . . . . . (C.P. localité) a assisté à la formation en cours de carrière dont les caractéristiques sont reprises ci-dessous, en qualité de : - participant(é) (1) - formateur(trice) (1) Thème : . . . . .
Discipline(s) : . . . . .
Journée(s) de formation - stage résidentiel (1) Date(s) : . . . . . lieu(x) : . . . . .
Fait à . . . . . , le . . . . . . . . . .
L'Inspecteur(trice) organisateur(trice) (1) Le(a) responsable de Le(a) Formateur(trice) (1) la Formation Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999 portant exécution du décrèt du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale. _______ Note (1) Biffer les mentions inutiles