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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 juin 1999
publié le 11 août 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029385
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11/08/1999
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21/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services du Gouvernement de Communautés et de Régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, notamment l'article 64;

Vu le protocole n° 223 du Comité de Secteur XVII, conclu le 9 juin 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, telle que modifiées;

Vu l'urgence spécialement motivée par le fait qu'en exécution de l'accord sectoriel du 22 mars 1999, les indemnités kilométriques dues pour l'utilisation du véhicule de l'agent pour raison de service doivent être augmentées à partir du 1er janvier 1999 et que la condition de distance minimale obligatoire pour obtenir le remboursement partiel des frais de déplacement doit être supprimée à la même date;

Considérant qu'en conséquence, la réforme de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membre du personnel doit intervenir sans délai;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 1999, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel statutaire des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII.

Art. 2.L'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours est modifié comme suit : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les autorisations d'utiliser, pour les besoins du service, un véhicule à moteur personnel, font l'objet d'un arrêté pris par le Ministre intéressé, sur avis de l'Inspecteur des Finances.Les autorisations sont valables jusqu'au 31 décembre de chaque année. » 2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'arrêté visé à l'alinéa 1er fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé et, s'il échet, la puissance imposable maximum de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité ainsi que la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2.»

Art. 3.L'article 16 du même arrêté est abrogé à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'acquisition, la location et l'utilisation de véhicules destinés aux Services du Gouvernement de la Communauté française, à certains organismes d'intérêt public relevant de la Communauté française et aux Cabinets des Ministres Membres du Gouvernement de la Communauté française sauf en ce qu'il rend applicable l'article 4 dudit arrêté.

Art. 4.L'annexe du même arrêté est modifiée comme suit : 1° le tableau fixant la correspondance entre puissance fiscale et indemnité kilométrique est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 2° en dessous du tableau fixant la correspondance entre puissance fiscale et indemnité kilométrique, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit : « Les indemnités kilométriques dont le montant est repris au tableau susvisé sont rattachées à l'indice-pivot 101,12.»

Art. 5.A l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 1991 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, les mots « et pour des parcours sur une distance égale ou supérieure à 3 km, depuis la halte du départ » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, les mots « sur une distance égale ou supérieure à 5 km, depuis la halte de départ, » sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française, Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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