publié le 13 juillet 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'accueil et à la formation au Ministère de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux, notamment l'article 64;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française;
Vu l'avis motivé du 9 juin 1999 du Comité supérieur de Concertation du Secteur XVII;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 29 avril 1999;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 21 juin 1999, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents et aux stagiaires du Ministère de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel qui y sont engagés par contrat de travail. CHAPITRE Ier. - Les structures de la formation
Art. 2.Au sein de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique, la Direction de la Formation assume principalement les missions énumérées aux chapitres II et III du présent arrêté. Elle assure également le secrétariat de la Commission visée à l'article 3.
Art. 3.Il est créé une Commission de la formation, qui a pour fonction de conseiller la Direction de la formation dans l'élaboration des programmes d'accueil et de formation.
Sa composition est fixée comme suit : 1° le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique;2° les agents dirigeant le Service général de la Fonction publique et le Service général du Personnel;3° l'agent de rang 12 dirigeant la Direction de la formation;4° six correspondants de la formation, désignés respectivement par le Secrétaire général et par chaque Administrateur général, parmi les agents de niveau 1 de l'entité administrative qu'ils dirigent;5° deux membres désignés par chacune des organisations syndicales représentatives auprès du Comité de Secteur XVII, parmi les membres du personnel du Ministère de la Communauté française. Le Directeur général de la Direction générale du Personnel et de la Fonction publique préside la Commission de la formation.
Art. 4.La Commission de la formation se réunit deux fois par an au minimum.
Elle est convoquée par le Président, qui en fixe l'ordre du jour. CHAPITRE II. - L'accueil
Art. 5.L'accueil de chaque membre du personnel du Ministère de la Communauté française est assuré, au moment de son entrée en service, par la Direction de la formation.
La Direction de la formation s'assure, pour cette mission et selon des modalités sur lesquelles elle s'accorde avec ceux-ci, la collaboration du Service général du Personnel et du correspondant de la formation de l'entité administrative dans laquelle le membre du personnel concerné est incorporé. CHAPITRE III. - La formation
Art. 6.La direction de la formation assure la formation des membres du personnel du Ministère de la Communauté française en vue de rencontrer les finalités suivantes : 1° aider les agents à se préparer aux épreuves leur permettant de satisfaire aux épreuves de carrière;2° aider les membres du personnel à être plus opérationnels dans l'exercice de leurs fonctions en leur permettant de suivre les formations qu'ils sollicitent avec l'accord de leur hiérarchie ou que celle-ci a identifiées, notamment au cours et à l'issue des procédures d'évaluation, comme nécessaires à cet exercice;3° contribuer à développer une culture d'entreprise;4° traiter les demandes de formation générale de membres du personnel qui ne sont pas liées aux nécessités de leurs fonctions actuelles, mais qui correspondent aux autres missions du Ministère de la Communauté française ou à celles des autres entités administratives de la Communauté française.
Art. 7.La Direction de la formation est chargée d'élaborer un plan bisannuel de formation, dans la limite des moyens budgétaires disponibles et en tenant compte des besoins exprimés.
Celui-ci est soumis à l'avis préalable de la Commission de la formation.
Art. 8.La Direction de la formation assure l'exécution du plan de formation par la mise sur pied d'activités, qu'elle organise ou qu'elle confie à des personnes étrangères à cette administration ou à des entreprises ou organismes de formation. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 9.L'arrêté royal du 8 août 1991 concernant l'accueil et la formation des agents de l'Etat est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 21 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE