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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 21 avril 1999
publié le 22 mai 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1999029282
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22/05/1999
prom.
21/04/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


21 AVRIL 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles, notamment l'article 27, alinéa 5 et l'article 42, alinéas 1er et 2, modifié par le décret du 17 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 août 1996, par le décret du 4 février 1997, ainsi que par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française du 14 juillet 1997 et du 7 juillet 1998;

Vu le protocole du 3 février 1999 de la concertation avec l'organisation représentative des étudiants reconnue au niveau communautaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, Arrête :

Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots « sauf dérogation accordée par le jury d'examens pour motif légitime » sont remplacés par les mots « sauf dérogation accordée par le Directeur de catégorie pour motif légitime »;2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « au point b » sont remplacés par les mots « au point 2° »;3° dans le paragraphe 1er, 4°, les mots « les activités d'enseignement qui correspondent aux examens pour lesquels » sont remplacés par les mots « les activités d'enseignement pour lesquelles »;4° le paragraphe 2, alinéas 3 et 4, est remplacé par la disposition suivante : « Le jury d'examens délibère sur les résultats obtenus par l'étudiant à l'ensemble des examens selon les règles fixées à l'article 6, § 2. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du jury d'examens ayant voix délibérative doit être présente. »; 5° dans le paragraphe 3, les mots « d'études » sont insérés entre les mots « dans l'année » et le mot « précédente ».

Art. 2.Une sous-section VIIbis, intitulée « Du prolongement de la deuxième session de la dernière année d'études » est insérée dans le chapitre V, section première, du même arrêté.

Un article 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans la sous-section VIIbis du même arrêté : «

Article 11bis.§ 1er. Le Collège de direction peut, à la demande de l'étudiant inscrit en dernière année d'études qui n'a pas réussi l'épreuve en seconde session, par décision formellement motivée, autoriser celui-ci à présenter, avant le 1er février de l'année académique suivante, les examens pour lesquels il n'a pas obtenu au moins 12/20, aux conditions énumérées ci-après : 1° l'étudiant est inscrit pour la première fois dans l'année d'études concernée de la section concernée;2° l'étudiant a réellement participé à tous les examens de la deuxième session d'examens, sauf ceux pour lesquels il avait obtenu des dispenses ou encore sauf dérogation accordée par le Directeur de catégorie pour motif légitime;3° l'étudiant a obtenu au moins 50 % du total des points à l'épreuve visée au point 2°;4° les activités d'enseignement pour lesquelles l'étudiant n'a pas obtenu au moins 12/20 n'excèdent pas plus d'un quart du volume horaire de l'année d'études concernée. § 2. La deuxième session d'examens de la dernière année d'études n'est clôturée que lorsque l'étudiant a présenté les examens visés au paragraphe 1er.

Le jury d'examens délibère sur les résultats obtenus par l'étudiant à l'ensemble des examens selon les règles fixées à l'article 6, § 2. Par dérogation à l'article 22, alinéa 2, pour délibérer valablement, la moitié au moins des membres du jury d'examens ayant voix délibérative doit être présente. »

Art. 3.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Toutefois, si le règlement des études le prévoit, cette présentation et cette défense peuvent avoir lieu dans le courant de la première session d'examens de la dernière année d'études. »

Art. 4.L'article 14, alinéa 2, deuxième phrase, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « Pour cet étudiant, assimilé aux étudiants ajournés, la session d'examens est prolongée jusqu'à cette date. »

Art. 5.L'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le Directeur de catégorie ou, en son absence, son délégué désigné par le Collège de direction en son sein ou parmi les membres du jury d'examens, préside le jury d'examens. Le Directeur de catégorie ou son délégué a voix délibérative. »

Art. 6.Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 avril 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, W. ANCION

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