publié le 28 janvier 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
26 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française;
Vu le décret du 9 novembre 1990 portant organisation des établissements de l'enseignement organisé par la Communauté française et instaurant la participation des membres de la communauté éducative, modifié par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 8, § 2, 6°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 10 décembre 1990 de la Communauté française portant délégation de compétences en matière d'organisation de l'enseignement de la Communauté française;
Sur la proposition du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.
Arrête :
Article 1er.Il est créé un Conseil de coordination de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique, ci-après dénommé « le Conseil ».
Art. 2.§ 1er. Le Conseil est composé comme suit : 1° le Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la présidence;2° l'Inspecteur chargé de la coordination de l'Inspection de l'enseignement de promotion sociale, qui en assure la vice-présidence;3° le Directeur général adjoint du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance;4° un membre du service d'inspection de l'enseignement de promotion sociale désigné, sur proposition dudit service, par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;5° le président de chacune des 6 zones visées à l'article 12;6° le membre du secrétariat permanent du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale désigné par le Ministre pour le réseau d'enseignemnt de la Communauté française;7° le délégué du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions. Un membre suppléant est désigné pour chacun des membres effectifs visés au § 1er, 4° et 5°.
Les membres visés au § 1er, 1° à 6° ont voix délibérative.
L'Administrateur général de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique peut participer, avec voix consultative, aux réunions du Conseil. § 2. Lorsque des dossiers concernant le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale ou la Cellule du Fonds Social Européen sont inscrits à l'ordre du jour du Conseil, la présence du (des) représentant(s) de l'enseignement de la Communauté française dans les organes précités peut être requise. § 3. Lorsque les dossiers concernant des problèmes statutaires sont examinés, la présence du Directeur général de l'Administration générale des personnels de l'enseignement peut être demandée.
Art. 3.Le Conseil a pour mission : 1° de communiquer au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, d'initiative ou à sa demande, des avis et des propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement et au développement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;2° d'approuver et d'évaluer les expériences des projets d'établissement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté fançaise;3° d'approuver les propositions concernant l'harmonisation de l'offre d'enseignement de promotion sociale;4° de formuler des propositions concernant les relations entre l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et les milieux extérieurs, tels que notamment les milieux économiques et sociaux, les partenaires sociaux, la Commission Emploi-Formation-Enseignement;5° de proposer à la Commission de la formation en cours de carrière visée à l'article 10 du décret du 30 juin 1998 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale des thèmes généraux de formation en cours de carrière;6° d'introduire les dossiers pédagogiques de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 présentés par le Bureau exécutif visé à l'article 7;7° de formuler, à la demande du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, des propositions en matière de planification et de programmation en interréseaux;8° de présenter au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions les candidatures des membres du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et du Président ou Vice-Président s'il échet;9° de présenter au Ministre compétent les candidatures des membres de la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale et du Président ou Vice-Président s'il échet;10° examiner les avis et propositions émanant des Conseils de zone.11° d'arbitrer les conflits au sein d'un Conseil de zone ou entre les Conseils de zone;12° d'élaborer, à la demande du Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, les positions du réseau à destination d'instances, telles que : a) le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale;b) la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale;c) le Fonds Social Européen;d) les Conseils supérieurs.
Art. 4.Le Conseil remplit ses missions visées à l'article 3 sur la base d'un consensus.
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions visées à l'article 3, sur base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.
S'il échet, une note de minorité est jointe.
Art. 5.Le Conseil peut constituer des groupes de travail en faisant appel à des membres de l'administration, à des membres de l'inspection ou à des membres des personnels des établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française.
Art. 6.Le Conseil fixe son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis pour approbation au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions.
Art. 7.Il est créé un Bureau exécutif, ci-après dénommé « le Bureau » composé comme suit : 1° le Directeur général adjoint du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française, qui en assure la présidence;2° l'Inspecteur chargé de la coordination de l'inspection de l'enseignement de promotion sociale;3° le Secrétaire permanent visé à l'article 2, 6°;4° un fonctionnaire, de rang 10 au moins, du Service général de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit et de l'enseignement à distance.
Art. 8.Les missions du Bureau sont : 1° fixer l'ordre du jour des réunions du Conseil;2° préparer les réunions du Conseil;3° gérer la dotation et les périodes des établissements d'enseignement de promotion sociale de la Communauté française. Le délégué visé à l'article 2, 7° participe avec voix consultative aux réunions du Bureau.
Art. 9.Le secrétariat des réunions du Conseil, du Bureau et des groupes de travail visés à l'article 5 est assuré par un membre du personnel de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche Scientifique.
Art. 10.Les frais de déplacement des membres du Conseil, du Bureau et des groupes de travail ainsi que les frais de fonctionnement sont à charge du Service général des affaires pédagogiques, de la recherche en pédagogie et du pilotage de l'enseignement organisé par la Communauté française.
Art. 11.Les personnes participant aux réunions du Conseil, du Bureau ou des groupes de travail sont considérées comme étant en activité de service.
Art. 12.Il est créé 6 zones regroupant les établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française et définies comme suit : 1° la zone de Bruxelles, dont le ressort territorial correspond à la région de Bruxelles-Capitale;2° la zone du Brabant wallon, dont le ressort territorial correspond à la Province de Brabant wallon;3° la zone du Hainaut, dont le ressort territorial correspond à la Province de Hainaut;4° la zone de Namur, dont le ressort territorial correspond à la Province de Namur;5° la zone de Liège, dont le ressort territorial correspond à la Province de Liège, à l'exception du territoire de langue allemande;6° la zone de Luxembourg, dont le ressort territorial correspond à la Province de Luxembourg.
Art. 13.Un Conseil de zone est installé dans chacune des 6 zones visées à l'article 12.
Les Conseils de zone se réunissent pour examiner ensemble l'offre d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française.
Art. 14.Chaque Conseil de zone est composé comme suit; 1° les directeurs des établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française de la zone concernée;2° un représentant du personnel enseignant ou du personnel auxiliaire d'éducation nommé à titre définitif et élu par ses pairs par établissement d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dont le siège se situe dans la zone considérée;3° un membre du service d'inspection avec voix consultative, et désigné par le responsable du service d'inspection.
Art. 15.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions désigne, sur proposition du Conseil de zone, le président et le vice-président choisis parmi les membres du personnel directeur des établissements d'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française de la zone, nommés à titre définitif.
Ces propositions sont communiquées au Ministre ayant l'enseignement de promotion soicale dans ses attributions, sous forme d'une double liste, l'une mentionnant le nom de deux candidats à la présidence, l'autre de deux candidats à la vice-présidence.
Art. 16.La première réunion de chaque Conseil de zone est convoquée et présidée par le doyen d'âge, chef d'établissement, qui fait parvenir les deux listes visées à l'article 15 alinéa 2 au Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions à une date fixée par ce dernier, et selon des modalités que celui-ci détermine.
Art. 17.Les mandats du président et du vice-président sont fixés à deux ans, renouvelables deux fois.
Chaque président d'un Conseil de zone siège comme membre effectif du Conseil. En cas d'empêchement motivé du président d'une zone, le vice-président de la zone concernée siège comme membres suppléant au Conseil.
Le Conseil de zone désigne un secrétaire et son sein.
Art. 18.Les missions du Conseil de zone sont : 1° communiquer au Conseil, d'initiative ou à sa demande, des avis et propositions sur toutes les questions relatives au fonctionnement de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française;2° formuler et communiquer au Conseil des propositions relatives à l'harmonisation de l'offre de formation de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, les autres réseaux et/ou les autres acteurs de formation;3° proposer au Conseil des thèmes généraux de formation en cours de carrière;4° favoriser l'harmonisation de l'offre de formation de l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française dans la zone;5° évoquer les synergies entre l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté française, les autres réseaux et d'autres acteurs de formation;6° arrêter toute mesure et formuler toute suggestion visant à promouvoir l'enseignement de promotion sociale organisé par la Communauté francaise dans la zone;7° favoriser les achats groupés dans la zone;8° remettre un avis sur toute demande formulée par le Conseil visé à l'article 1er.
Art. 19.Le Conseil de zone remplit ses missions visées à l'article 18 sur base d'un consensus.
Lorsque celui-ci ne peut être atteint, il prend ses décisions, rend ses avis, formule ses propositions et accomplit toutes les missions visées à l'article 18 sur la base d'un vote émis à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibérative.
S'il échet, une note de minorité est jointe.
Art. 20.Les personnes participant aux réunions des différents Conseils de zone sont considérées comme étant en activité de service.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 26 septembre 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-C. VAN CAUWENBERGHE