publié le 26 septembre 1998
Croix-Rouge de Belgique. - Nouveaux statuts Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1998, les nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique sont approuvés. Statuts 1998 TITRE Ier. - Dispositions générales er . La Croix-Rouge de Belgique, fondée le 4 février 1864, est constituée sur la
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Croix-Rouge de Belgique. - Nouveaux statuts Par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1998, les nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique sont approuvés.
Statuts 1998 TITRE Ier. - Dispositions générales Constitution
Article 1er.La Croix-Rouge de Belgique, fondée le 4 février 1864, est constituée sur la base des Conventions de Genève du 12 août 1949 auxquelles la Belgique est partie et des principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : Humanité : Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect international et national, s'efforce de prévenir et d'alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes.
Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu'à faire respecter la personne humaine.
Il favorise la compréhension mutuelle, l'amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.
Impartialité : Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et d'appartenance politique.
Il s'applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.
Neutralité : Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique.
Indépendance : Le Mouvement est indépendant.
Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d'agir toujours selon les principes du Mouvement.
Volontariat : Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé.
Unité : Il ne peut y avoir qu'une seule Société de Croix-Rouge ou de Croissant-Rouge dans un même pays.
Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.
Universalité : Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s'entraider, est universel.
Emblème
Art. 2.La Croix-Rouge de Belgique a pour emblème le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949, en vigueur à toutes les fins prévues par les Conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et protégé par la loi du 4 juillet 1956 relative à la protection des dénominations, signes et emblèmes de la Croix-Rouge.
Caractère national et international
Art. 3.La société existant sous le nom de "Croix-Rouge de Belgique", en néerlandais "Belgische Rode Kruis", et en allemand "Belgisches Rotes Kreuz", est instituée conformément aux résolutions de la Conférence internationale de Genève du 26 octobre 1863. La Croix-Rouge de Belgique est officiellement reconnue par le Gouvernement comme société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics et, en particulier, des services de santé militaires, conformément aux dispositions de la première Convention de Genève, et comme la seule société nationale de Croix-Rouge pouvant exercer son activité sur le territoire du Royaume.
La Croix-Rouge de Belgique conserve à l'égard des pouvoirs publics une autonomie qui lui permet d'agir toujours selon les principes fondamentaux du Mouvement.
La Croix-Rouge de Belgique fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Elle est membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
La Croix-Rouge de Belgique est un établissement d'utilité publique jouissant de la personnalité civile en vertu de la loi du 30 mars 1891.
Sa durée est illimitée.
TITRE II. - Objet social Objet social et buts principaux
Art. 4.La Croix-Rouge de Belgique a pour objet de prévenir et d'atténuer les souffrances en conformité avec les principes fondamentaux du Mouvement énoncés à l'article premier.
A cet effet, sa mission consiste, en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, notamment : - à agir en cas de conflits armés, et s'y préparer dès le temps de paix, dans tous les domaines prévus par les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels en faveur de toutes les victimes de la guerre, tant civiles que militaires; - à contribuer à l'amélioration de la santé, à la prévention des maladies et à l'allégement des souffrances par des programmes de formation et d'entraide au service de la population, programmes adaptés aux nécessités et aux conditions internationales, nationales, communautaires et locales; - à participer à l'organisation des services de secours d'urgence en faveur des victimes de désastres de quelque nature que ce soit, aussi bien sur le plan international que national; - à recruter, instruire et affecter le personnel nécessaire à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées; - à promouvoir la participation de tous, et en particulier des jeunes, aux activités de la Croix-Rouge; - propager les principes fondamentaux du Mouvement et du droit international humanitaire afin de développer au sein de la population, les idéaux de paix, de respect et de compréhension mutuels entre tous les hommes et tous les peuples.
Art. 5.La Croix-Rouge de Belgique peut prendre toutes initiatives en rapport direct ou indirect avec son objet social et ses buts principaux, tels que décrits à l'article 4, et/ou qui seraient susceptibles de favoriser cet objet et ces buts.
La Croix-Rouge de Belgique peut en outre accessoirement poser tous actes, de quelque nature qu'ils soient, pour autant que ces actes concourent à la réalisation de son objet social et de ses buts principaux, et que le résultat éventuel soit exclusivement affecté à la réalisation de cet objet et de ces buts.
A cette même fin, la Croix-Rouge de Belgique assure également l'administration et la conservation de ses avoirs et biens, meubles et immeubles, en conformité avec son objet social et ses buts principaux.
TITRE III. - Membres Composition de la société
Art. 6.La Croix-Rouge de Belgique est ouverte à tous, sans aucune discrimination notamment de race, de nationalité, de sexe, de philosophie, de religion ou d'opinions politiques. Elle comprend des membres actifs, des membres donneurs de sang, des membres donneurs de plasma, des membres adhérents et des membres d'honneur.
Membres actifs
Art. 7.Les membres actifs sont des personnes qui apportent une collaboration active à la Croix-Rouge de Belgique et sont admises en cette qualité par la société.
Membres donneurs de sang et membres donneurs de plasma
Art. 8.Les membres donneurs de sang et les membres donneurs de plasma sont des personnes qui sont titulaires d'une carte de donneur régulier, délivrée par un centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge de Belgique et qui se sont prétées à au moins un prélèvement dans le courant de l'année concernée.
Membres adhérents
Art. 9.Les membres adhérents sont des personnes qui versent une cotisation annuelle dont le montant est fixé par le Conseil national.
Membres d'honneur
Art. 10.Les membres d'honneur sont des personnes ou des institutions auxquelles le Conseil national a conféré ce titre en hommage à des services éminents rendus à la société.
Perte de qualité de membre
Art. 11.Tout membre peut donner sa démission en tout temps, par écrit.
Tout membre peut être exclu pour raison grave, par l'instance immédiatement supérieure à celle à laquelle il est attaché, et peut faire appel devant l'instance désignée à cet effet dans les règlements d'ordre intérieur.
Tout membre ne remplissant plus les conditions prévues aux articles 7, 8, 9 et 10 selon le cas, sera réputé démissionnaire.
TITRE IV. - Organisation communautaire Composition
Art. 12.La Croix-Rouge de Belgique est composée de trois communautés : la communauté francophone, la communauté flamande et la communauté germanophone.
La communauté francophone comprend les membres de la région wallonne (à l'exception des communes de langue allemande), ainsi que les membres francophones de la région de Bruxelles-Capitale.
La communauté flamande comprend les membres de la région flamande ainsi que les membres néerlandophones de la région de Bruxelles-Capitale.
La communauté germanophone comprend les membres des communes de langue allemande.
Communauté germanophone
Art. 13.Pour des raisons d'ordre pratique, l'organisation de la communauté germanophone est intégrée dans celle de la communauté francophone.
Elle a son propre règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Conseil national.
Communauté francophone et communauté flamande
Art. 14.La communauté francophone et la communauté flamande sont organisées selon les dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont complétées par un règlement d'ordre intérieur, établi par chaque Conseil communautaire.
Ces deux règlements d'ordre intérieur sont adaptés à la situation dans la région de Bruxelles-Capitale, dans un règlement d'ordre intérieur spécial, établi en collaboration entre les deux communautés et approuvé par le Conseil national.
Organisation générale
Art. 15.La société est composée de sections locales.
Celles-ci sont regroupées par région, sauf les sections de la région de Bruxelles-Capitale, qui sont groupées dans une unité bi-communautaire "Bruxelles-Capitale".
Les régions sont groupées en cinq entités par communauté : - les provinces du Hainaut, de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon d'un côté; et, - les provinces d'Anvers, de Flandre Occidentale, de Flandre Orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, de l'autre côté.
Chacune de ces dix entités est présidée par un président provincial qui représente la Croix-Rouge dans son entité.
Il est choisi par une assemblée provinciale, agréé par le Conseil communautaire concerné et nommé par arrêté de l'Exécutif compétent.
Conseil communautaire - composition
Art. 16.Les représentants des entités citées à l'article 15, les représentants de Bruxelles-Capitale, les représentants des principales activités de la communauté et les membres des Comités de direction communautaires composent le Conseil communautaire. Le règlement d'ordre intérieur de chaque communauté en définit la composition précise. Le Conseil communautaire est présidé par le président communautaire; celui-ci est élu par le Conseil communautaire, sur proposition des Comités de direction communautaires, après consultation du président national. Il est nommé par arrêté de l'exécutif compétent.
Conseil communautaire - rôle
Art. 17.Dans le cadre de la politique et de l'activité générales de la Croix-Rouge de Belgique, le Conseil communautaire détermine la politique propre et l'activité particulière de la communauté.
Il arrête, en première lecture, les budgets, les comptes de résultats et le bilan de la communauté.
Comité de direction des services humanitaires - composition
Art. 18.Au sein de chaque communauté, il est formé un Comité de direction des services humanitaires, présidé par le président communautaire.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque communauté en définit la composition précise.
Chaque Comité de direction comporte au moins : - le président communautaire, - un vice-président, - les cinq présidents provinciaux, - le président ou le vice-président de Bruxelles-Capitale, - le trésorier communautaire, - l'économe communautaire, - le président du comité médical communautaire des services humanitaires.
En outre, le Comité de direction des services humanitaires de la communauté francophone devra comprendre un représentant de la communauté germanophone.
Sauf stipulations des présents statuts, les membres des Comités de direction des services humanitaires sont désignés selon les règles prévues par le règlement d'ordre intérieur propre à chaque communauté.
Comité de direction du service du sang - composition
Art. 19.Au sein de chaque communauté, il est formé un Comité de direction du service du sang, présidé par le président communautaire.
Le règlement d'ordre intérieur de chaque communauté en définit la composition précise. Sauf stipulations des présents statuts, les membres du Comité de direction du service du sang sont désignés selon les règles prévues par le règlement d'ordre intérieur propre à chaque communauté.
Comité de direction des services humanitaires - rôle
Art. 20.Le Comité de direction des services humanitaires prépare le budget, le compte de résultats et le bilan des activités humanitaires de la communauté.
En ce qui concerne les services humanitaires, il assume la gestion de la communauté concernée et assure l'exécution des décisions prises par le Conseil communautaire auquel il fait régulièrement rapport.
Dans ce cadre, ainsi que dans celui des décisions prises par le Conseil national et des budgets arrêtés par ce dernier, il détermine les services nécessaires pour coordonner, animer et contrôler l'action des services humanitaires au sein de la communauté.
Comité de direction du service du sang - rôle
Art. 21.Le Comité de direction du service du sang prépare le budget, le compte de résultats et le bilan relatifs au service du sang de la communauté.
Dans ce secteur, il assume la gestion de la communauté concernée, et assure l'exécution des décisions prise par le Conseil communautaire auquel il fait régulièrement rapport. Dans ce cadre, ainsi que dans celui des décisions prises par le Conseil national et des budgets arrêtés par ce dernier, il détermine les services nécessaires pour coordonner, animer et contrôler l'action du service du sang de la communauté.
Comité médical des services humanitaires
Art. 22.Il est créé, au sein de chaque communauté, un comité médical des services humanitaires qui comporte au moins : - un président, nommé par le Conseil communautaire, sur proposition du comité médical des services humanitaires; - les cinq médecins-chefs provinciaux et un médecin responsable de Bruxelles-Capitale; prévus par les règlements d'ordre intérieur dont il est question à l'article 14; - un médecin, délégué du ministre communautaire ayant la Santé publique dans ses attributions.
L'organisation de ce comité est déterminée par le règlement d'ordre intérieur propre à chaque communauté.
Le comité médical des services humanitaires étudie les problèmes qui lui sont soumis par les instances communautaires.
Il peut, de sa propre initiative, entreprendre l'étude de tous les problèmes médicaux ressortissant du domaine des activités humanitaires de la Croix-Rouge et en transmettre le résultat à l'instance intéressée.
En vue de l'étude de problèmes déterminés, le comité médical des services humanitaires peut proposer au Comité de direction des services humanitaires la constitution de commissions consultatives temporaires.
Bruxelles-Capitale
Art. 23.Toutes les activités de Bruxelles-Capitale sont organisées, coordonnées et dirigées par un comité composé de huit membres, dont cinq appartiennent à la communauté francophone et trois à la communauté flamande.
Les membres de ce comité sont élus par l'assemblée des présidents des sections, après que leur candidature ait été agréée par le Comité de direction de leur communauté.
Les cinq membres appartenant à la communauté francophone choisissent, en leur sein, un délégué agréé par le Comité de direction de la communauté francophone et nommé par arrêté de l'exécutif de la Communauté française.
Les trois membres appartenant à la communauté flamande choisissent, en leur sein, un délégué agréé par le Comité de direction de la communauté flamande et nommé par arrêté de l'Excutif de la Communauté flamande.
Ces deux délégués assument la présidence et la vice-présidence du comité, alternativement tous les quatre ans.
Le comité agit en collège pour toutes activités bi-communautaires.
Les cinq membres appartenant à la communauté francophone et les trois membres appartenant à la communauté flamande, gèrent, respectivement, les activités liées à l'appartenance à leur communauté.
Ces activités ainsi que celles qui sont bi-communautaires sont définies dans le règlement d'ordre intérieur spécial prévu à l'article 14, in fine.
Des sections locales de Bruxelles-Capitale
Art. 24.La composition et le fonctionnement des sections locales de Bruxelles-Capitale s'inspirent des règles d'organisation adoptées pour le comité de Bruxelles-Capitale.
Les activités communautaires seront confiées à deux titulaires appartenant chacun à une des deux communautés.
Lorsqu'une section locale sera en état de carence pour une activité communautaire qui s'avère souhaitable, les cinq membres appartenant à la communauté francophone ou les trois membres appartenant à la communauté flamande organisent eux-mêmes, en fonction de leur compétence, cette activité sur le plan local.
TITRE V. - Coordination nationale Conseil national - composition
Art. 25.La direction de la société est confiée à un Conseil national.
Le Conseil national est composé comme suit : 1° le président national, qui en assume la présidence;2° les présidents des Conseils communautaires, en tant que vice-présidents nationaux;3° cinquante membres, les deux Conseils communautaires en désignant chacun vingt-cinq.Parmi ceux-ci, le Conseil communautaire francophone désigne un membre représentant la communauté germanophone et au moins un membre représentant de Bruxelles-Capitale et le Conseil communautaire flamand au moins un membre représentant Bruxelles-Capitale; 4° le trésorier national;5° l'économe national;6° le délégué du ministre de la Défense nationale;7° les délégués du ministre fédéral et des ministres communautaires ayant la Santé publique dans leurs attributions;8° le délégué du ministre des Affaires étrangères;9° le délégué du ministre de l'Intérieur;10° le délégué du ministre des Finances;11° le chef d'état-major du service médical des forces armées. Les délégués des ministres peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un suppléant désigné par le ministre compétent.
Les délégués des ministres, le chef d'état-major du service médical des forces armées, ainsi que le trésorier national et l'économe national, siègent au Conseil national avec voix consultative.
Conseil national - rôle
Art. 26.Le Conseil national détermine tant la politique générale que l'activité générale de la société dans le cadre des présents statuts et des obligations qui lui sont imposées, sur le plan national et international.
Il arrête les budgets et dresse les comptes de résultats et les bilans de la société.
Il décide, en appel, sur toute contestation s'élevant entre le Comité national de direction et les autres organes de la société.
Conseil national - fonctionnement
Art. 27.Le Conseil national se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président national.
Celui-ci est tenu de convoquer le Conseil national sur demande motivée, signée par un vice-précident national ou par dix membres appartenant à l'un des deux Conseils communautaires.
Il ne peut délibérer valablement que si un tiers des membres ayant droit de vote sont présents ou représentés, à moins que l'urgence ne soit déclarée par les deux tiers des membres présents ou représentés ayant droit de vote.
Les membres des Conseils communautaires peuvent, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre de leur Conseil.
Si le quorum de présences n'est pas atteint, une seconde réunion (convoquée dans les quinze jours) pourra délibérer valablement, quel que soit le nombre de membres présents au représentés.
Du président national
Art. 28.La candidature du président national est présentée par le Conseil national, statuant à cet effet à la majorité simple Cette candidature doit avoir recueilli l'agrément préalable, à la majorité simple, de chacun des Conseils communautaires.
Les Conseils communautaires et national ne statuent valablement que si deux tiers de leurs membres sont présents ou représentés Le président national est nommé par arrêté de chacun des trois Exécutifs communautaires.
En cas de vacance de la présidence nationale, les fonctions sont assumées, à titre provisoire, conjointement, par les vice-présidents nationaux.
Ceux-ci prennent les mesures voulues en vue de pourvoir à la vacance dans les délais les plus brefs.
Le président national a la faculté d'assister à toutes les réunions communautaires dont il reçoit régulièrement les comptes-rendus.
Des vice-présidents nationaux
Art. 29.Les présidents des Conseils communautaires sont vice-présidents nationaux de la Croix-Rouge de Belgique.
Ils remplacent, à tour de rôle, le président national en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
Le chef d'état-major du service médical des forces armées, et le délégué du ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions portent le titre de vice-président.
Du comité national de direction - composition
Art. 30.Le Comité national de direction est composé du président national, des deux vice-présidents nationaux et de vingt-quatre membres dont douze issus des Comités de direction de la communauté francophone, dont le représentant de Bruxelles-Capitale et le représentant de la communauté germanophone, et douze issus des Comités de direction de la communauté flamande, dont le représentant de Bruxelles-Capitale (le mode de désignation en étant prévu par le règlement d'ordre intérieur de chaque communauté), du trésorier national et de l'économe national, des délégués du ministre des Finances et du ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions ainsi que du chef d'état-major du service médical des forces armées.
Le trésorier national, l'économe national, les délégués du ministre des Finances, du ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions ainsi que le chef d'état-major du service médical des forces armées assistent aux réunions du Comité national de direction avec voix consultative.
La présidence du Comité national de direction est assumée par le président national ou alternativement, par l'un des vice-président nationaux.
Le Comité se réunit au moins deux fois l'an, sur convocation de son président.
Un bureau émanant du Comité national de direction, composé des présidents communautaires, d'un représentant de chacun des Comités de direction des services du sang communautaires ainsi que du trésorier national et de l'économe national, a pour mission la concertation entre les communautés en ce qui concerne l'ensemble des problèmes qui leur sont communs.
Le trésorier national et l'économe national y siègent avec voix consultative.
La présidence du bureau est alternativement assurée par l'un des présidents communautaires.
Le bureau fait régulièrement rapport au Comité national de direction.
Du comité national de direction - rôle
Art. 31.Le Comité national de direction assume la gestion générale de la société dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues par le Conseil national. Il assure l'exécution des décisions de ce dernier auquel il fait régulièrement rapport. Il détermine, sur proposition de son bureau, les services nécessaires pour assurer, sur le plan national, le fonctionnement de la société.
Du trésorier national
Art. 32.Le Conseil national nomme un trésorier national. Celui-ci a pour responsabilité de superviser les comptes de la société et de s'assurer de la compatibilité, des normes comptables et des règles d'évaluation des différents organes de la société.
Il entretient des contacts réguliers avec les trésoriers communautaires.
Le trésorier national présente un rapport annuel ainsi qu'une situation globale des comptes de la société au Comité national de direction et au Conseil national de la Croix-Rouge de Belgique.
De l'économe national
Art. 33.Le Conseil national nomme un économe national.
Celui-ci a pour responsabilité de superviser la gestion des immeubles et du matériel non affectés directement à l'une ou à l'autre communauté.
Il entretient des contacts réguliers avec les économes communautaires.
L'économe national présente un rapport annuel au Comité national de direction de la Croix-Rouge de Belgique.
Du Fonds national financier (F.N.F.) et de son comité de crédit
Art. 34.Un Fonds national financier (F.N.F.) existe, auprès duquel tous les organes de la Croix-Rouge de Belgique déposent leurs valeurs disponibles, selon les dispositions prévues au règlement national d'ordre intérieur.
Il est créé un Comité de crédit, composé des présidents communautaires, du trésorier national, de l'économe national et des deux trésoriers communautaires.
Il est chargé de déterminer la gestion du Fonds national financier en général et plus particulièrement les conditions de dépôts et de crédits.
Il fait rapport au Comité national de direction.
Les présidents communautaires font rapport à leurs Comités de direction et leur Conseil communautaire.
Du comité médical national des services humanitaires
Art. 35.Il est créé un comité médical national des services humanitaires composé : - de sept membres émanant du comité médical des services humanitaires de la communauté francophone; - de sept membres émanant du Comité médical des services humanitaires de la communauté flamande; - d'un médecin délégué du ministre fédéral ayant la Santé publique dans ses attributions; - d'un médecin délégué par les services médicaux des forces armées.
La présidence est assumée alternativement par chacun des présidents des deux comités médicaux des services humanitaires communautaires.
Le comité médical national des services humanitaires étudie les problèmes qui lui sont soumis par les instances nationales de la société.
Il peut, de sa propre initiative, entreprendre l'étude de tous les problèmes médicaux ressortissant au domaine des activités des services humanitaires de la Croix-Rouge et communs aux deux communautés et en transmettre le résultat à l'instance intéressée. En vue de l'étude de problèmes déterminés, le comité médical national des services humanitaires peut proposer au Comité national de direction la constitution de commissions consultatives temporaires.
Art. 36.Les dispositions du présent titre sont complétées par un règlement national d'ordre intérieur adopté par le Conseil national.
TITRE VI. - Directeurs généraux Des directeurs généraux
Art. 37.Chaque Conseil communautaire nomme un directeur général des services humanitaires et un directeur général du service du sang, sur proposition du Comité de direction concerné, et après consultation du président national.
Les directeurs généraux des services humanitaires et des services du sang, exécutent, au sein de leur communauté, les décisions du Comité national de direction, du bureau de celui-ci et de leurs Comités de direction respectifs.
Ils assistent, avec voix consultative, aux réunions des Comités de direction dont ils relèvent, de leur Conseil communautaire, du Comité national de direction, du bureau de celui-ci, du Conseil National et de l'Assemblée générale.
Ils assurent la direction de leurs services communautaires respectifs ainsi que le secrétariat des réunions du Comité de direction dont ils relèvent.
Aux directeurs généraux des services humanitaires incombe, en outre, le secrétariat des réunions de leur Conseil communautaire d'une part, et, d'autre part, à tour de rôle, celui des réunions des organes nationaux.
Gestion commune
Art. 38.Les problèmes de la société, communs aux deux communautés, les affaires concernant la société dans son ensemble ainsi que toute activité que les deux communautés ont décidé de faire en commun, à l'exception de celles concernant les organismes autonomes créés en vertu de l'article 39 des présents statuts, sont de la compétence des directeurs généraux concernés.
Les directeurs généraux se réunissent, chaque fois que la nécessité s'en fait sentir.
Ils prennent leurs décisions par consensus.
Faute de pouvoir tomber d'accord, ils soumettent leur litige aux deux présidents communautaires.
Pendant des périodes, déterminées par le règlement national d'ordre intérieur, un des directeurs généraux assume la présidence des réunions communes et veille à l'exécution des mesures prises.
En cas d'urgence, et dans l'impossibilité de joindre ses collègues, le directeur général assumant la présidence des réunions communes, ou à son défaut, un autre directeur général, est habilité à prendre, sous sa seule responsabilité, les décisions qu'imposent les circonstances.
Les deux directeurs généraux des services humanitaires sont conjointement responsables de la gestion courante des services communs aux deux communautés, à l'exception de ceux concernant les organismes autonomes créés en vertu de l'article 39 des présents statuts. Les deux directeurs généraux des services humanitaires assurent en collaboration la préparation des réunions du Conseil national, du Comité national de direction, du bureau du Comité national de direction ainsi que de l'Assemblée générale de la Croix-Rouge. Les deux directeurs généraux des services humanitaires entretiennent, conjointement, les relations avec la présidence nationale en ce qui concerne leur domaine d'activité. Il en est de même des deux directeurs généraux des services du sang quant à leur domaine d'activité.
TITRE VII. - Organismes autonomes
Art. 39.Par une résolution, adoptée à la majorité des deux tiers par le Conseil national et dans chaque Conseil communautaire, la société peut créer, en son sein, des organismes autonomes, auxquels elle délègue la réalisation d'objectifs spécifiques à caractère technico-médical.
Dans cette résolution, sont définies les structures, l'organisation et la manière dont les dirigeants sont désignés.
Ces organismes font partie intégrante de la société et rendent compte à ses organes, qui en approuvent les budgets, les comptes de résultats et le bilan.
TITRE VIII. - Pouvoirs et signatures
Art. 40.Le président national représente la société, notamment dans ses relations avec le Gouvernement fédéral belge, les associations étrangères et les organismes internationaux.
Il agit au nom du Comité national de direction.
En cas d'urgence, il est habilité à prendre des décisions qui engagent la société.
Les documents engageant celle-ci sur le plan national ainsi que tous les actes notariés sont signés par le trésorier national ou l'économe national, agissant conjointement avec un des directeurs généraux.
Les intéressés disposent du pouvoir de substitution.
La correspondance journalière des services communs aux deux communautés est signée par les deux directeurs généraux des services humanitaires.
La signature de l'un de ceux-ci peut, moyennant l'accord de son collègue, être remplacée par celle du directeur ou d'un chef des services communs.
Art. 41.Les documents engageant la société sur le plan communautaire sont signés par le président communautaire et le directeur général concerné.
Les intéressés disposent du pouvoir de substitution.
La correspondance journalière de l'administration communautaire, tant des services humanitaires que du domaine du sang, est signée conformément aux dispositions contenues dans les règlements d'ordre intérieur.
Art. 42.Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont menées à la poursuite et diligence de l'un ou l'autre des présidents communautaires agissant en tant que vice-président national.
TITRE IX. - Audit interne
Art. 43.Chaque communauté instaure, selon son règlement d'ordre intérieur, un comité d'audit.
Il est chargé de l'audit interne de sa communauté et rend régulièrement compte aux Comités de direction de sa communauté.
Pour l'audit interne des services communs aux deux communautés, tels que définis à l'article 38 des statuts, les deux comités d'audit sont conjointement responsables.
Les comités d'audit rendent régulièrement compte au président national.
TITRE X. - Les reviseurs
Art. 44.La surveillance des comptes et des écritures de la Croix-Rouge est exercée par un collège de réviseurs.
Ce collège est composé de deux membres, nommés par le Conseil national, l'un sur proposition du Conseil communautaire francophone, l'autre sur proposition du Conseil communautaire flamand.
Les réviseurs assistent, avec voix consultative, aux séances du Conseil national.
Ils ont un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toute opération de la société.
Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de toutes les écritures.
Ils font rapport au Conseil national sur l'accomplissement de leur mission, spécialement en ce qui concerne le contrôle des comptes annuels.
TITRE XI. - Assemblée générale Composition
Art. 45.L'Assemblée générale est composée des membres du Conseil national, des Conseils communautaires, des comités médicaux, des comités provinciaux et des présidents des régions et des sections locales ou leurs mandataires Sont, en outre, invités, avec voix consultative, les représentants des donneurs de sang bénévoles de la Croix-Rouge de Belgique.
Composition
Art. 46.L'Assemblée générale ordinaire se réunit chaque année, entre le premier septembre et le trente et un octobre, sur convocation et sous la présidence du président national.
La date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion sont communiqués au moins un mois à l'avance.
Une Assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à l'initiative conjointe du président et des vice-présidents nationaux et ce, sauf urgence, moyennant les modalités prévues à l'alinéa précédent.
Rôle
Art. 47.L'Assemblée générale est la plus haute autorité de la Croix-Rouge.
Le Conseil national lui fait rapport sur les activités de la société au cours de l'année écoulée, lui présente le bilan ainsi que le rapport des réviseurs.
Un mois avant la date de l'Assemblée générale, ces documents sont mis, pour examen, à la disposition des membres de ladite Assemblée, au siège social de la société.
Toute question relative au contenu de ces documents doit être transmise, par écrit, par au moins dix membres de l'Assemblée et adressée au Comité national de direction, quinze jours avant la date de l'Assemblée.
L'Assemblée générale approuve le rapport annuel, les modifications des statuts conformément aux dispositions prévues à cet effet et délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.
TITRE XII. - Dispositions diverses Siège social
Art. 48.Le siège social de la Croix-Rouge de Belgique est établi dans une des communes de la région de Bruxelles-Capitale.
Les réunions du Conseil national, du Comité national de direction et du comité médical national du domaine humanitaire se tiennent au siège social ou en tout autre lieu de ladite région, indiqué dans les convocations.
Année sociale
Art. 49.L'année sociale coïncide avec l'année civile.
Caractère bénévole des fonctions
Art. 50.Le président national, les membres du Conseil national, des Conseils communautaires, des Comités de direction, des commissions consultatives, des comités médicaux du domaine humanitaire, des comités provinciaux, régionaux et locaux exercent leur fonction à titre bénévole.
Durée des mandats
Art. 51.Tous les mandats ont une durée de quatre ans.
En cas de décès ou de démission, le nouveau titulaire achève le mandat de son prédécesseur.
Les titulaires sortants et non rééligibles peuvent se voir conférer l'honorariat de leur fonction et être invités, à ce titre, à assister, avec voix consultative, aux réunions de l'organe au sein duquel ils siègeaient au moment où leur mandat a pris fin.
Incompatibilités
Art. 52.Les fonctions de président national, de vice-président national, de président du comité médical national du domaine humanitaire et de membre du Comité national de direction, sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat parlementaire, tant sur le plan européen que fédéral, communautaire ou régional, exception faite du mandat prévu par l'article 70 de la Constitution belge.
Le titulaire des fonctions susdites qui, pendant la durée de celles-ci, accepte un mandat parlementaire, est de ce fait considéré comme démissionnaire de ses fonctions à la Croix-Rouge.
Cumul
Art. 53.Sauf disposition reprise, soit dans les statuts, soit dans les règlements d'ordre intérieur, le cumul des mandats au sein de la Croix-Rouge est interdit.
Modalités de vote
Art. 54.Les délibérations et décisions de tous les organes de la Croix-Rouge de Belgique sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, sauf exceptions prévues aux présents statuts.
Vote par procuration
Art. 55.Aucun membre ne peut être porteur de plus d'une procuration écrite.
Emploi des langues
Art. 56.Les différents organes de la Croix-Rouge de Belgique respecteront, dans leurs rapports avec les autorités publiques et privées, avec le public et entre eux, les dispositions de la législation relative à l'emploi des langues.
La société s'adresse aux instances nationales dans la langue du rôle linguistique auquel appartient leur correspondant.
Avoirs de la société
Art. 57.Tous les avoirs et biens, meubles et immeubles, recueillis ou détenus par un organe quelconque de la société, au niveau communautaire, provincial, régional ou local, notamment, sont et demeurent la propriété exclusive de la Croix-Rouge de Belgique.
Ledit organe n'en est que le dépositaire et en est comptable vis-à-vis de la société.
Ces avoirs et biens sont mis à la disposition dudit organe, totalement ou partiellement, en vue de la réalisation des objectifs de la société.
Aucun membre de la société n'a un droit quelconque sur l'avoir de celle-ci.
Procédure de révision des statuts
Art. 58.Les présents statuts ne peuvent étre modifiés que par décision préalable de chaque Conseil communautaire, du Conseil national et, ensuite, par une Assemblée générale, réunie spécialement à cet effet.
L'avis de convocation contiendra la teneur des modifications proposées, pour les Conseils communautaires, le Conseil national et l'Assemblée générale.
Pour étre adoptées, celles-ci doivent recueillir les deux tiers des suffrages exprimés par les membres, ayant droit de vote, présents ou représentés tant aux Conseils communautaires, qu'au Conseil national et qu'à l'Assemblée générale.
Les modifications ainsi décidées par l'Assemblée générale ne deviennent effectives qu'après approbation par arrêté des trois Exécutifs communautaires et leur publication au Moniteur belge.
Entrée en vigueur
Art. 59.Les présents statuts, approuvés par l'Assemblée générale, entreront en vigueur dès que les arrêtés d'approbation des trois Exécutifs communautaires auront été publiés au Moniteur belge.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1998 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique.
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX