publié le 02 septembre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
28 JUILLET 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la convention d'insertion socio-professionnelle des centres d'éducation et de formation en alternance
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 1er, § 1er;
Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, notamment l'article 3, § 3, modifié par le décret du 18 mars 1996;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 16 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les Centres d'Education et de Formation en Alternance doivent être informés sans délai des conditions auxquelles doivent répondre les périodes d'insertion socio-professionnelle pour les élèves;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer la sécurité juridique des élèves soumis à l'obligation scolaire à temps partiel et aux élèves, inscrits avant le 31 décembre de l'année où ils atteignent l'âge de 18 ans dans un Centre d'Education et de Formation en Alternance, qui effectuent des périodes d'insertion socio-professionnelle conformément aux dispositions de l'art. 3, § 4 du décret du 3 juillet 1991 modifié par le décret du 18 mars 1996;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1998, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1. convention d'insertion socio-professionnelle : une convention, conclue entre un Centre d'Education et de Formation en Alternance, une entreprise, ci-après dénommée entreprise d'accueil et un élève autorisé par ses parents ou la personne détenant l'autorité parentale, qui a pour objet d'organiser l'alternance entre une formation en entreprise et une formation dispensée par l'établissement siège d'un Centre d'Education et de Formation en Alternance ou un établissement coopérant;2. formation en entreprise : formation de l'élève au sein de l'entreprise d'accueil qui concourt à l'acquisition des compétences nécessaires à sa qualification professionnelle;3. l'élève : l'élève soumis à l'obligation scolaire à temps partiel ou l'élève régulièrement inscrit dans un Centre d'Education et de Formation en Alternance avant le 31 décembre de l'année où il atteint l'âge de 18 ans et qui bénéficie des dispositions de l'article 3, § 4 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire à horaire réduit, ci-après dénommé le décret;4. l'entreprise d'accueil : toute entreprise acceptant de souscrire une convention d'insertion socio-professionnelle et visée par : - la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage des professions exercées par les travailleurs salariés à savoir les employeurs visés par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui engagent des travailleurs salariés à l'exception des travailleurs domestiques; - et/ou l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes; - et/ou l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Art. 2.§ 1er. La convention d'insertion socio-professionnelle peut être conclue pour une période maximale de 12 mois. La convention d'insertion socio-professionnelle peut être reconduite pour permettre à l'élève de terminer son cycle de formation. § 2. La convention d'insertion socio-professionnelle doit être conforme à la convention-type élaborée par le Ministère de l'Education de la Communauté française et dont le modèle est annexé au présent arrêté. Dans la convention-type doivent notamment figurer les mentions et dispositions suivantes : 1. la date d'entrée en vigueur, la durée, l'horaire et l'objet de la convention;2. l'identité de l'élève et de son représentant légal;3. la dénomination de l'entreprise d'accueil ainsi que celle du tuteur de la formation en entreprise;4. l'identité du Centre d'Education et de Formation en Alternance et de l'établissement siège et/ou coopérant;5. le montant de l'indemnité de formation payable à l'élève;6. le mode de résiliation et d'expiration de la convention;7. l'engagement de la part de l'entreprise d'accueil qu'elle contractera une assurance contre les accidents de travail survenus durant la formation pratique en entreprise ou sur le chemin de la formation pratique en entreprise garantissant à l'élève, en cas d'accident, au minimum les mêmes garanties que celles prévues par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents de travail;8. l'engagement de la part de l'entreprise d'accueil qu'elle contractera une assurance couvrant la responsabilité civile personnelle de l'élève pour les fautes que celui-ci pourrait commettre envers un tiers;9. les obligations réciproques de l'élève et de l'entreprise d'accueil.
Art. 3.La durée hebdomadaire de la formation dans l'enseignement à horaire réduit et dans l'entreprise d'accueil organisée par la convention d'insertion socio-professionnelle ne peut dépasser 38 heures.
La durée des périodes de formation professionnelle dispensées dans l'enseignement est régie conformément aux article 2 et 6 bis du décret.
Art. 4.§ 1er. Durant la période couverte par une convention d'insertion socio-professionnelle, l'élève recevra une indemnité mensuelle progressive de formation à charge de l'entreprise d'accueil.
Le montant minimal de cette indemnité s'élève à 40, 50 et 58 pour-cent du revenu minimum mensuel moyen garanti, respectivement en première, deuxième et troisième année de formation sauf lorsque la Commission paritaire décide de faire référence au salaire minimum sectoriel.
L'indemnité est proportionnelle au nombre d'heures de formation en entreprise. § 2. L'indemnité peut comprendre des avantages en nature. Elle ne peut dépasser le montant au-delà duquel les ayants droits cessent de bénéficier des allocations familiales. § 3. L'indemnité est soumise aux cotisations patronales relatives aux vacances annuelles, aux accidents de travail, aux maladies professionnelles, ainsi qu'à la cotisation au Fonds de fermeture des entreprises.
Art. 5.L'indemnité de formation est réduite prorata temporis lorsque, dans le courant d'un mois, l'élève a abandonné sa formation, en entreprise ou à l'école ou a été absent sans motif tant dans l'entreprise d'accueil que dans l'établissement scolaire.
L'entreprise remet valablement l'indemnité mensuelle à l'élève, sauf opposition faite par son représentant légal.
Art. 6.L'entreprise d'accueil n'est pas tenue de proposer à l'élève un contrat de travail à l'issue de sa formation.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Art. 8.La Ministre-Présidente ayant l'éducation dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juillet 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française.