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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 24 décembre 1997
publié le 09 mai 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029101
pub.
09/05/1998
prom.
24/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/24/1998029101/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


24 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 28 février 1978 organisant le Service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du Service public de la lecture;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Bibliothèques publiques, donné le 7 mai 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, en date du 5 novembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 décembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence de mettre en place un dispositif réglementaire permettant d'octroyer des subventions aux associations professionnelles de bibliothécaires et de bibliothèques, et ce dès 1998;

Sur proposition du Ministre de la Culture;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1997, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : - le décret : le décret du 28 février 1978 organisant le service public de la lecture, modifié par les décrets des 21 octobre 1988, 19 juillet 1991 et 30 novembre 1992; - l'arrêté : arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 14 mars 1995 relatif à l'organisation du Service public de la lecture; - le Ministre : le Ministre de la Communauté française qui a le service public de la lecture dans ses attributions; - l'administration : le Service général des Lettres et du Livre de l'Administration générale de la Culture et de l'Informatique du Ministère de la Communauté française; - l'Inspection : l'inspection générale de la direction générale de la Culture du Ministère de la Communauté française; - le Conseil : le Conseil supérieur des bibliothèques publiques.

Art. 2.§ 1er. Le Ministre peut reconnaître des associations ou des fédérations de bibliothèques ou de bibliothécaires ayant pour objectif de mener des actions et des réflexions prospectives en faveur du développement et de la promotion de la lecture et des bibliothèques publiques dans le cadre du décret du 28 février 1978 et de ses arrêtés d'application. Ces associations ou fédérations professionnelles doivent assurer également un rôle d'information et de formation du personnel et tendre à la valorisation du métier de bibliothécaire. Les actions qu'elles mènent s'inscrivent dans le cadre général de l'éducation permanente telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 1er du décret. § 2. Pour être reconnue par le Ministre, l'association ou la fédération doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° être constituée en association sans but lucratif;2° compter, parmi un minimum de 200 affiliés payant une cotisation annuelle, au moins 50 personnes du personnel dirigeant ou technique en fonction dans une bibliothèque publique reconnue ou conventionnée dans le cadre du décret et de son arrêté d'application;3° disposer d'un bulletin de liaison;4° remettre des avis et des réflexions d'initiative ou à la demande de l'Administration ou du Ministre sur des thèmes professionnels à propos de questions relatives à l'évolution professionnelle du secteur;5° organiser annuellement quatre activités s'inscrivant dans le développement du service public de la lecture telles que définies à l'article 2, § 1er;6° mener des activités et recruter ses membres dans 3 provinces au moins dans l'ensemble du territoire de la Communauté française;7° avoir établi son siège social sur le territoire de la Communauté française ou dans la Région bruxelloise;8° tenir une comptabilité permettant de contrôler l'affectation des subventions;9° accepter que l'inspection et les vérificateurs désignés à cette fin examinent sur place le fonctionnement et la comptabilité.

Art. 3.§ 1er. L'association ou la fédération qui sollicite sa reconnaissance introduit, entre le 1er janvier et le 1er mars, une demande de reconnaissance adressée à l'Administration. § 2. Pour être recevable, la demande de reconnaissance doit être accompagnée des documents suivants : 1° les textes établissant le statut juridique de l'association publié au Moniteur belge, y compris les modifications;2° l'adresse de son siège social et, s'il échet, de son secrétariat;3° un rapport descriptif des actions menées durant l'année qui précède l'introduction de la demande;4° un programme décrivant les actions prévues au cours de l'année qui suit l'introduction de la demande de reconnaissance;5° un budget prévisionnel.

Art. 4.§ 1er. Lorsque le dossier est complet, l'Administration l'envoie, pour avis, successivement à l'Inspection et au Conseil.

Le Conseil donnera son avis avant le 31 mai de l'année en cours.

Passé ce délai, le Conseil est censé rendre un avis similaire à celui de l'Administration.

Le Ministre prend la décision de reconnaissance avant le 30 septembre de l'année en cours. § 2. La reconnaissance prend effet au 1er janvier de l'année de prise de décision par le Ministre.

Art. 5.§ 1er. Chaque association ou fédération reconnue bénéficie d'une subvention forfaitaire annuelle d'un montant de 150 000 francs indexé annuellement selon la progression du budget de la Communauté française.

Cette subvention est liquidée au plus tard le 15 septembre de chaque année civile qui suit la procédure de reconnaissance. § 2. Cette subvention doit être justifiée par les dépenses admissibles suivantes : 1° les frais de secrétariat;2° les frais de promotion de la lecture;3° les frais résultant de l'organisation de réunions, séminaires ou colloques;4° les frais d'impression ou de diffusion de publication de toute nature se rapportant à la réalisation des missions définies à l'article 2;5° les frais résultant de l'engagement de personnel pour l'association. § 3. L'association ou la fédération peut bénéficier de subventions extraordinaires d'équipement.

Elles seront au maximum de 100 000 francs par tranche de 3 ans. § 4. L'association ou la fédération peut bénéficier d'une subvention extraordinaire pour l'organisation d'activités de formation se déroulant strictement dans le cadre des missions définies à l'article 2.

Elle sera limitée à 100 000 francs par tranche de 3 ans. § 5. Chaque année, avant le 1er juin, l'association ou la fédération transmet au Ministre un rapport d'activités et les comptes de l'exercice précédent approuvés par l'Assemblée générale.

Art. 6.§ 1er. Lorsque l'association ou la fédération ne remplit pas les conditions de reconnaissance pendant au moins une année, le Ministre peut, à titre conservatoire, après avoir entendu l'association ou la fédération et sur base d'un avis de l'Inspection et de l'Administration, prononcer la suspension de la reconnaissance pour une durée maximale d'un an. § 2. Le Ministre peut, après consultation du Conseil qui doit donner son avis dans les 2 mois de sa saisie par le Ministre, prononcer le retrait de la reconnaissance de l'association ou de la fédération qui ne remplit plus les conditions de sa reconnaissance depuis au moins un an. § 3. La nouvelle reconnaissance accordée à une association ou la fédération qui a fait l'objet d'un retrait de reconnaissance ne pourra avoir d'effet qu'après un an à compter de la date du retrait de la première reconnaissance.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 15 novembre 1997.

Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente, Ch. PICQUE

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