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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 23 décembre 1997
publié le 25 février 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
numac
1998029063
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25/02/1998
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23/12/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


23 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 23 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988 et la loi spéciale visant à achever la structure fédérale de l'Etat du 16 juillet 1993, et spécialement l'article 68;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1981 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres de l'Exécutif de la Communauté française modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 27 janvier 1982, 16 novembre 1983, 5 juin 1986, 3 mars 1988, 23 septembre 1988, 18 mai 1989, 27 juillet 1992 et les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 15 juillet 1993 et 23 avril 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 décembre 1996 fixant la répartition des compétences entre les Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Considérant que dans le chef de certains collaborateurs, la fonction exercée n'emporte pas la notion de lieu fixe de travail et qu'une exigence de disponibilité maximale est requise;

Considérant que certains Ministres, Membres du Gouvernement de la Communauté française sont également Membres du Gouvernement wallon ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que des lieux d'implantation des Cabinets ministériels communautaires et régionaux peuvent différer;

Considérant que certains collaborateurs des Cabinets ministériels travaillent indistinctement pour les deux pouvoirs fédérés;

Considérant qu'en raison des missions qui leur sont confiées, certains membres du personnel des Cabinets ministériels sont normalement astreints pendant une période continue à effectuer des déplacements fréquents dans l'intérêt du service;

Considérant que ces déplacements s'imposent tant pour des contacts entre les cabinets ministériels de la Communauté française qu'avec les autres cabinets ministériels fédéraux ou fédérés;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'adapter sans délai les règles relatives à la composition et au fonctionnement des Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 19 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 22 décembre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre 1997, Arrête :

Article 1er.L'article 11, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 23 décembre 1981 déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres de l'Exécutif de la Communauté française est complété comme suit : « Une indemnité forfaitaire annuelle pour frais de séjour peut être octroyée au personnel des Cabinets.

Le montant de l'indemnité est fixé comme suit : - Directeur de cabinet, Directeur de cabinet adjoint . . . . . 73 144 FB - Secrétaire de cabinet, Conseiller . . . . . 54 841 FB L'indemnité est due par mois et à terme échu.

L'indemnité n'est accordée que lorsque la fonction à laquelle elle est attachée est, au cours d'un même mois, exercée pendant une durée de plus de cinq jours consécutifs.

L'indemnité est maintenue pendant les absences ne dépassant pas, au cours d'un même mois, cinq jours consécutifs.

Elle est également maintenue pendant les congés de vacances.

Lorsque l'indemnité n'est pas due pour un mois entier, elle est liquidée prorata temporis à raison de 1/30ème du montant mensuel par jour. ».

Art. 2.A l'article 15, § 2 du même arrêté, le chiffre 11, § 1er est inséré à la suite du chiffre 10.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 1997.

Art. 4.Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 1997.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme L. ONKELINX Le Ministre-Membre du Gouvernement de la Communauté française, W. ANCION Le Ministre-Membre du Gouvernement de la Communauté française, Ch. PICQUE Le Ministre-Membre du Gouvernement de la Communauté française, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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