publié le 20 janvier 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
22 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 instituant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 20 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 16 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juillet 1997;
Vu le protocole n°178 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 29 septembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement, le 24 juillet 1997, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française chargée de l'enfance et de l'aide à la jeunesse et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 22 décembre 1997, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 juillet 1991 institutant un délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse, les mots "délégué général aux droits de l'enfant et à l'aide à la jeunesse" sont remplacés par les mots "délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant".
Art. 2.L'article 5, § 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : § 2. Il est accordé au délégué général une allocation tenant lieu de traitement fixée au minimum de l'échelle de traitement 160/1 telle que prévue à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française sans que cette dernière ne puisse être inférieure : - à la rémunération dont il peut se prévaloir en vertu du statut qui lui est applicable; - à la rémunération dont il aurait pu se prévaloir s'il avait été titulaire d'un grade du rang 15 au sein des Services du Gouvernement.
L'ancienneté des services prestés comme délégué général est prise en considération et est appliquée en fonction du développement de l'échelle barémique précitée.
Le délégué général bénéficie des allocations et indemnités prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française en ce compris le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.
Il est assimilé à un agent titulaire d'un grade du rang 16 pour l'application des dispositions visées au précédent alinéa.
Art. 3.L'article 7, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 7.§ 1er. Le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions met en permanence à la disposition du délégué général neuf agents ou membres du personnel du Ministère de la Communauté française, à savoir : - agents du niveau 1 dont au moins un est titulaire d'un diplôme de docteur ou de licencié en droit et deux sont titulaires d'un diplôme de licencié en criminologie : 4 - agents du niveau 2+ : 2 - agents du niveau 2 : 2 - agent du niveau 3 : 1 Les mises à disposition visées à l'alinéa précédent peuvent prendre fin par décision du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur la proposition du délégué général.
Le délégué général dirige les travaux des agents mis à sa disposition. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.La Ministre-Présidente et le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, Mme L. ONKELINX Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE